Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à la probité et à la moralité, déconsidération de la profession et manquement à l’obligation de bonne confraternité (oui)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 20 déc. 2024, n° 27-2023-00600, 27-2023-00600-1 |
|---|---|
| Numéro : | 27-2023-00600, 27-2023-00600-1 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE- MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS et AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
c/ M. P
------
N°s 27-2023-00600 et 27-2023-00600-1
------
Audience publique du 18 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, 9 et 25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à la probité et à la moralité, déconsidération de la profession et manquement à l’obligation de bonne confraternité (oui)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : aggravation de la sanction infligée en première instance
*Sanction : interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée d’un an
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 26 juillet 2022, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a porté plainte contre M. P, infirmier et cadre de santé affecté au centre hospitalier du Z, devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’Ordre des Infirmiers.
1
Par une décision du 7 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. P la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de douze mois dont onze mois avec sursis.
1°/ Par une requête en appel, enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 27-2023-00600, et des mémoires enregistrés le 19 juin 2023 et le 9 septembre 2024, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de confirmer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a jugé que M. P avait manqué à ses obligations déontologiques ;
2°) d’infirmer cette décision en ce qu’elle a limité la sanction infligée à ce dernier à l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de douze mois dont onze mois avec sursis ;
3°) de lui infliger une sanction plus sévère ;
4°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que son appel est recevable et que M. P, par son comportement, a porté une atteinte grave aux principes de probité, de moralité et de bonne confraternité et a en outre déconsidéré la profession d’infirmier, de sorte qu’il a manqué aux obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-4, 9 et 25 du code de la santé publique et qu’il convient de lui infliger une sanction plus sévère que la sanction infligée par les premiers juges, laquelle a assorti du sursis la quasi-totalité de la durée d’interdiction d’exercice de la profession.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 28 octobre 2024, M. P demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS.
Il fait valoir que la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance est proportionnée aux manquements qui lui sont reprochés.
2°/ Par une requête en appel, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 27-2023-00600-1, et des mémoires enregistrés le 19 juin 2023 et le 9 septembre 2024, l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers : 2
1°) de confirmer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a jugé que M. P avait manqué à ses obligations déontologiques ;
2°) d’infirmer cette décision en ce qu’elle a limité la sanction infligée à ce dernier à l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de douze mois dont onze mois avec sursis ;
3°) de lui infliger une sanction plus sévère et d’en ordonner l’exécution immédiate ;
Elle soutient que :
- ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, M. P, par son comportement, a porté une atteinte grave aux principes de probité, de moralité et de bonne confraternité et a en outre déconsidéré la profession d’infirmier, manquant ainsi aux obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-4,
9 et 25 du code de la santé publique ;
- M. P a également méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles
R. 4312-10 et 11 du code de la santé publique ;
- il convient en conséquence de lui infliger une sanction plus sévère que la sanction infligée par les premiers juges, laquelle a assorti du sursis la quasi-totalité de la durée d’interdiction d’exercice de la profession.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 28 octobre 2024, M. P demande
à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par
l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE.
Il fait valoir que :
- les griefs tirés de la méconnaissance des obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-10 et 11 du code de la santé publique sont nouveaux en appel,
n’ayant pas été mentionnés dans la plainte ni retenus par les premiers juges, et en conséquence irrecevables ;
- la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance est proportionnée aux manquements qui lui sont reprochés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
3
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2024 :
- le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE- MARITIME DE L’ORDRE et son conseil, Me P, convoqués, présents et entendus
;
- le Directeur de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- M. P et son conseil Me U, convoqués, son conseil, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS et de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
NORMANDIE sont dirigées contre la même décision de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’Ordre des Infirmiers.
Il y a lieu en conséquence de les joindre et de statuer par une seule décision.
2. M. P infirmier et cadre de santé affecté au centre hospitalier du Z, a fait
l’objet en 2020 d’une enquête administrative, à l’issue de laquelle il a été suspendu à titre conservatoire de l’exercice de ses fonctions pour la période du 12 février au 11 juin 2020. Par une décision du 2 juin 2020, le directeur du centre hospitalier a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer dans l’établissement pour une durée de deux ans. Le 26 juillet
2022, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA
SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a porté plainte contre M. P. Par une décision du 7 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’Ordre des Infirmiers a infligé à M. P la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de douze mois dont onze mois avec sursis. Le CONSEIL
4
INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS et l’AGENCE REGIONALE DE
SANTE DE NORMANDIE relèvent appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
3. La circonstance que des faits commis par un infirmier puissent constituer des faits de harcèlement sexuel constitutifs d’une infraction pénale susceptible de donner lieu à une condamnation par le juge pénal ne saurait priver l’autorité ordinale de la faculté d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’infirmier à raison des mêmes faits, dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer des manquements aux obligations déontologiques applicables à l’exercice de la profession d’infirmier et énoncées aux articles R. 4312-1 à 92 du code de la santé publique. En conséquence, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET
DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS peut valablement engager des poursuites disciplinaires contre M. P, contrairement à ce que soutient celui-ci, à raison des faits qui lui sont reprochés et dont la répression est recherchée par l’autorité ordinale sur le seul fondement des dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs :
4. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-9 du même code :
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Aux termes enfin de l’article
R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. /
Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre. »
5
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté par celui-ci, que M. P, en sa qualité d’infirmier et de cadre de santé, sur le lieu et pendant le temps de travail, a tenu à plusieurs reprises des propos à caractère sexuel visant l’apparence physique des agentes placées sous son autorité. Il résulte en outre de l’instruction que M. P, lors d’entretiens professionnels avec certaines de ces agentes, soit dans l’exercice direct de l’autorité qui lui était confiée et dans le cadre d’une évaluation professionnelle qui plaçait les intéressées dans une situation de subordination et de dépendance, a procédé au visionnage d’images pornographiques. En tenant de tels propos, en adoptant un tel comportement dans le cadre de l’exercice de sa profession et en abusant de l’autorité qui lui était confiée, M. P a manqué aux principes de moralité et de probité, déconsidéré la profession d’infirmier et méconnu l’obligation de bonne confraternité, sans que les difficultés d’ordre personnel et familial qu’il allègue, à les supposer établies, ou le contexte social prétendument dégradé au sein de l’établissement, puissent justifier ces manquements déontologiques ou même en atténuer la gravité et le retentissement sur les agentes placées sous son autorité et la mission
d’encadrement qui lui était confiée. C’est dès lors à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que M. P avait méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-4, 9 et 25 du code de la santé publique.
6. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. P, dans le cadre des relations avec les patients de l’établissement, aurait manqué aux obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-10 et 11 du même code.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles, soulevés par
l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE, doivent être écartés.
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; /
2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre… »
6
8. Eu égard à la gravité des fautes commises par M. P, caractérisée par un abus de l’autorité qui lui était confiée, alors que la fonction d’encadrement qui était la sienne exigeait de sa part une exemplarité particulière, et le dévoiement à des fins personnelles des entretiens professionnels menés avec les agentes de son service, il y a lieu d’infliger à M. P la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant un an.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS et de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. P le versement au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision du 7 avril 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’Ordre des infirmiers est réformé comme suit.
Article 2 : Il est infligé à M. P la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée d’un an. Cette sanction prend effet au 15 janvier 2025.
Article 3 : M. P versera au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. P au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. P, à Me U, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’EURE ET DE LA SEINE-MARITIME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, à Maître S, à l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE, 7
à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Laurent CHAIX, Mme Céline CHENAULT, M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Barbara GOMBERT, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Retrocession ·
- Code de déontologie ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Rupture ·
- Sanction civile ·
- Thèse ·
- Loyauté
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Manquement ·
- Instance ·
- Santé ·
- Recours
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Plainte
- Infirmier ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Structure ·
- Sanction ·
- Foyer ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Conciliation
- Infirmier ·
- Suppléant ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Élus ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Torts ·
- Conseil régional ·
- Santé
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Plainte ·
- Région ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Instance ·
- Anonymisation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Détournement ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Cabinet
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Région ·
- Côte ·
- Santé publique ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.