Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Reversement de la rétrocession : manquement à la bonne confraternité (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 juil. 2024, n° 92-2022-00461 |
|---|---|
| Numéro : | 92-2022-00461 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme K
c/ Mme E
------
N°92-2022-00461
------
Audience publique du 10 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 03 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4212-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Reversement de la rétrocession : manquement à la bonne confraternité (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 26 janvier 2021, Mme K, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, une plainte à l’encontre de Mme E, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine a, le 7 avril 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France. 1
Par une décision du 25 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme K ;
Par une requête en appel, enregistrée le 11 mai 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme K demande l’annulation de la décision du 25 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme E et à ce que Mme E soit condamnée à lui verser la somme de 3600 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de l’espèce et commis une erreur de droit ;
- Le grief tiré du détournement de patientèle est fondé ;
- Le grief tiré des propos diffamatoires est fondé ;
- Le grief tiré d’un « déménagement sauvage » est sérieux ;
- Le grief tiré du non reversement des rétrocessions contractuelles depuis 2017 est grave ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, Mme E demande le rejet de la requête de Mme K, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Aucun des manquements qui lui sont reprochés n’est allégué sérieusement, ni fondé ;
- La plainte de Mme K n’est pas mieux étayée en appel qu’en première instance ;
- Elle n’a pas fait appel de sa plainte à l’encontre Mme K ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2024 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme E et son conseil, Me N, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme K, et son conseil, Me Y, convoqués, présents et entendus;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme K, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision n°92-2021-
00204 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 25 mars 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme E, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, par deux plaintes croisées, qui n’ont pas été jointes pour statuer par une décision unique, la décision n°92-2021-00205 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 25 mars 2022, a rejeté la plainte que Mme E a déposée à l’encontre de Mme K ; cette décision est définitive ; un volet judiciaire entre les infirmières serait pendant ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme E a été recrutée comme collaboratrice libérale le 31 janvier 2012 par Mme K, pour exercer au cabinet de celle-ci à Z ; par suite d’une mésentente qui s’est manifestée à
l’issue d’un retour de congé pour cause de maladie de la titulaire, qui avait engagé sa fille, infirmière, pour la remplacer dans le binôme, il a été mis fin
à la relation contractuelle de Mme K et Mme E, le 15 octobre 2020, avec effet au terme du préavis contractuel ;
Sur l’appel :
En ce qui concerne le grief rejeté au point 3 de la décision attaquée :
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4. Mme K fait valoir à nouveau en appel qu’elle a constaté après le retour de son arrêt maladie de cinq mois qu’un nombre significatif de patients chroniques l’avaient quitté pour suivre son ancienne collaboratrice ; si elle reprend son grief de détournement de patientèle, et quelle que soit la réalité de ces départs, les éléments versés par Mme K ne permettent pas de remettre en cause de manière certaine, d’une part, le motif allégué par Mme E du libre choix exercé par ces patients, qui connaissaient autant les deux infirmières de longue date ; et, d’autre part, il ne peut être parfaitement démêlé des « démarchages » de patients des motifs tirés de leur préférence de poursuivre leur contrat de soin avec Mme E, plutôt qu’avec la fille de
Mme K ; ce grief sera donc écarté ;
En ce qui concerne le grief rejeté au point 5 de la décision attaquée :
5. Si Mme K fait valoir à nouveau en appel qu’elle aurait été discréditée auprès de ses anciens patients ou d’anciens patients, les pièces versées au dossier n’apparaissent pas suffisamment caractérisées, pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges ;
En ce qui concerne le grief rejeté au point 6 de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
7. Mme K fait valoir qu’un membre du conseil syndical de l’immeuble où se trouvait l’ancien cabinet infirmier à Z, en cours de revente sur décision de l’ancienne SCI dont faisait partie Mme K, atteste avoir aperçu Mme E, avec son mari, venir emporter des mobiliers issus du cabinet et propriétés de la
SCI courant « juin ou juillet 2020 », un « vendredi soir » ; même si ce témoignage n’établit pas le jour précis, il est crédible, et n’est pas sérieusement contredit ; en particulier, la négligence -certaine- de la société civile immobilière (SCI) ou de Mme K de ne pas avoir porté « plainte contre
X » de ces faits ne saurait, en soi, remettre en cause la matérialité de ceux- ci, sur lesquels Mme E n’apporte, dans ses écritures, aucune explication sérieuse sur sa présence ni ses mobiles en « emportant » des meubles ; en soi, se rendre au cabinet fermé pour cause de revente, sans avertir sa titulaire, pour « emporter » des meubles du cabinet d’infirmier, quand bien
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même seraient-ils destinés à être dispersés, constitue un manquement à la règle mentionnée au point 6 ; ce grief, établi, est fondé ;
En ce qui concerne le grief rejeté au point 8 de la décision attaquée :
8. Mme K fait valoir que le contrat de collaboration qui la liait à Mme E stipulait, à son article 4, une rétrocession de « 10 % » des honoraires, ainsi que la communication des relevés SNIR (Système National Inter-Régimes) ; elle expose que, depuis octobre 2017, Mme E, aurait cessé de lui reverser ses rétrocessions d’honoraire, tout en admettant que c’est par pure mansuétude qu’elle a négligé la prolongation dans le temps de cette situation, se bornant à notifier tardivement, à plusieurs reprises, le rappel de ce devoir contractuel, les 19 août, 9 septembre, 15 octobre et 14 décembre
2020 ; cette situation lui causerait une dette d’environ « 52.465 » euros qu’elle estime imputable à Mme E ; Mme E ne s’explique pas véritablement sur ce grief, se bornant essentiellement à s’arcbouter derrière l’argumentation selon laquelle cette demande n’est assortie d’aucune preuve, ni qu’elle n’aurait pas acquitté ses obligations de l’article 4 de leur contrat, ni qu’elle devrait encore une somme quelconque au titre de cet article 4 ; cette forme d’esquive, non sans mauvaise foi, est constitutive d’un manquement à la bonne confraternité, alors que l’envenimement de ce grief serait aisément vidé par l’établissement de ces virements de rétrocessions d’honoraires échelonnés entre 2017 et 2020 ; ce grief, établi, est fondé ;
9. Par suite, Mme K, est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France a rejeté partiellement sa plainte ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement ;/ 2° Le blâme (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ;
(…) / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République.» ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme E, mentionnés aux points 7 et 8, d’infliger à l’intéressée
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une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions de Mme K et de Mme E au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E à l’encontre de Mme K, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme E à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme K au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 25 mars 2022 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme E la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme E présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme E versera à Mme K, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme K, à Me Y, à Mme E, à Me N, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL-FASSINA, M. Olivier DRIGNY, M. Romain HAMART,
M. Romain HUTEREAU, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le 03 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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