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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 nov. 2023, n° 25-2021-00415 |
|---|---|
| Numéro : | 25-2021-00415 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS
c/ Mme J
------
N°25-2021-00415
------
Audience publique du 6 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2023
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une délibération du 4 juin 2021, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, a déposé une plainte à l’encontre de Mme J, infirmière libérale à la date des faits, pour inexécution d’une décision, devenue définitive, de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté, n°25-2019-26, du 23 septembre 2020 prononçant à l’encontre de Mme J, la sanction de l’interdiction d’exercer pendant trois mois dont un mois ferme, du 1er décembre au 31 décembre 2020, pour manquements déontologiques ;
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS a, le 9 juin 2021, transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté.
Par une décision du 9 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté a, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, prononcé à l’encontre de Mme J la sanction de l’interdiction, d’une part, d’exercer pendant 1
six mois dont trois fermes, et, d’autre part, la sanction de rendre exécutoire le sursis de deux mois accordé au titre de la décision n°25-2019-26 susmentionnée ;
Par une requête en appel, enregistrée le 10 décembre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme J demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté, à ce que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS soit rejetée et à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judicaire sur l’authenticité de sa signature d’une pièce de la procédure :
- Ses droits de la défense ont été violés ;
- Il ressort des dispositions du code de justice administrative qu’elle n’a pas reçu régulièrement notification de la décision n°25-2019-26 susmentionnée ;
- Elle soutient catégoriquement que la signature de l’accusé de réception de la décision n°25-2019-26 susmentionnée n’est pas la sienne ;
- Elle était donc de parfaite bonne foi en ignorant qu’une sanction entrée en force de chose jugée lui interdisait d’exercer temporairement en décembre 2020 ;
- La Chambre ordonnera une mesure d’expertise judicaire sur l’authenticité de sa signature de la notification de la décision n°25-2019-26 susmentionnée ;
- La Chambre fixera le délai pendant lequel elle doit initier une procédure
d’inscription de faux ;
- Elle avance des raisons humanitaires de clémence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS demande le rejet de la requête de Mme J et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Mme J est coutumière des faits et révèle un comportement désinvolte et non confraternel à l’égard de la profession d’infirmière ;
- Elle n’apporte aucune nouvelle preuve contraire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023 ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2023, Mme J sollicite un report
d’audience pour mieux préparer avec son conseil sa défense ;
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Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme J sollicite à nouveau un report d’audience pour mieux préparer avec son conseil sa défense et informe qu’elle ne pourra en conséquence se déplacer à l’audience du 6 octobre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2023 ;
- Le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme J et son conseil, Me Thierry CHARDONNENS, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
COMTOIS, représenté par Mme Jacqueline ABERLIN et Mme Michelle PERRIN, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Contacté par le greffe à l’appel de l’affaire, Me Thierry CHARDONNENS fait connaître qu’il n’est plus en charge de représenter Mme J, absente ;
Mme J sollicite à nouveau un report d’audience, pour la seconde fois, « pour mieux préparer avec son conseil sa défense », sachant qu’il a été fait droit à sa demande enregistrée le 7 juin 2023, en reportant sa convocation prévue à
l’audience du 19 juin 2023 ; sa nouvelle demande enregistrée le 2 octobre
2023 parait manifestement dilatoire, l’intéressée n’ayant d’ailleurs produit aucun élément nouveau qui eusse justifié la réouverture de l’instruction postérieurement au 5 juin 2023, et, par conséquent, le principe du contradictoire est pleinement observé à son égard, sans faire droit à cette dernière demande de report à caractère dilatoire ;
3
2. Mme J, infirmière libérale à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté, du 9 novembre 2021 qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS COMTOIS, a prononcé à son encontre la sanction de
l’interdiction, d’une part, d’exercer pendant six mois dont trois mois fermes, et, d’autre part, la sanction de rendre exécutoire le sursis de deux mois accordé par la décision n°25-2019-26, soit au total cinq mois fermes, pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme J, infirmière libérale à l’époque, exerçant seule à Z avec un ou une remplaçant, a fait l’objet, dans le cadre d’un différend avec une remplaçante, lui reprochant le non-versement de qu’elle lui devait, d’une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-
Franche-Comté, n°25-2019-26, du 23 septembre 2020, prononçant à son encontre, la sanction de l’interdiction d’exercer pendant trois mois dont un ferme, du 1er décembre au 31 décembre 2020, pour manquements déontologiques ; le cabinet d’infirmière de Mme J était mitoyen d’une pharmacie à Z; tant les courriers de convocation à la conciliation, de communication de la plainte, de mise en demeure de produire, que de convocation à l’audience, notifiés à l’adresse de son cabinet déclaré auprès de l’Ordre, et où elle exerçait effectivement, font l’objet d’un retour mentionnant « pli avisé et non réclamé » ; toutefois, la notification du jugement comporte une signature en date du 24 septembre 2020, signature que conteste vigoureusement Mme J comme ne provenant nullement d’elle ; elle n’interjette pas appel de cette décision, qui est définitive ; constatant que l’intéressée exerce et facture des actes au cours du mois de décembre 2020, réputé interdit d’exercice, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS porte plainte à l’égard de
Mme J pour violation de l’autorité de la chose jugée ;
4. Il ressort de l’instruction que, pour des faits analogues, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-
Franche-Comté, par décision n°25-2020-02, du 19 janvier 2021 a prononcé
à son encontre, la sanction de l’interdiction d’exercer pendant trois mois dont un ferme, du 1er avril au 31 mai 2021 , pour manquements déontologiques ; à nouveau, tant les courriers de convocation à la conciliation, de communication de la plainte, de mise en demeure de produire, que de convocation à l’audience, notifiés à l’adresse de son cabinet déclaré auprès de l’Ordre, et où elle exerçait effectivement, font
l’objet d’un retour au greffe expéditeur mentionnant « pli avisé et non réclamé » ; la décision précitée lui sera régulièrement notifiée à une nouvelle adresse qu’entre-temps elle a confiée ;
4
5. Mme J n’exerce plus en libéral, à la suite de son dépôt de bilan, et a quitté la commune où elle exerçait ;
6. En appel, l’argumentation unique de Mme J est, pour justifier de sa bonne foi, de n’avoir pas eu connaissance de la sanction prononcée par la décision
n°25-2019-26, de son absence de connaissance régulière de cette décision, et nie catégoriquement être à l’origine de la signature du récépissé de notification de cette décision ; elle présente des « conclusions » à fin
d’ordonner une mesure d’expertise judicaire de graphologie sur l’authenticité de sa signature de la notification de la décision n°25-2019-26 ainsi que de fixation d’un délai pendant lequel elle initiera une procédure
d’inscription de faux ;
7. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de santé publique : « Le délai
d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / Les délais supplémentaires de distance s’ajoutent au délai prévu à l’alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. / Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. / Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée. / Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse ”, l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste. » ;
8. Les argumentations de Mme J tendant à faire valoir l’application au litige
d’autres dispositions, d’ailleurs non contradictoires, tirées du code de justice administrative, sont inopérantes, dès lors que seul ce texte mentionné au point 7 gouverne la notification d’une décision des juridictions ordinales de première instance ;
9. Il appartient aux parties, dans le cadre d’une procédure écrite et contradictoire, d’apporter tout élément probant au soutien de leur thèse ; en l’espèce, cette Chambre a fait preuve du plus grand respect de la thèse de
Mme J et de ses droits de la défense, en lui accordant un délai supplémentaire pour réunir ses éléments de défense, consciente de la situation sévère où l’infirmière s’est engagée, par sa propre attitude regrettable de désinvolture, ne prenant pas la mesure de ses propres intérêts ; la Chambre constate d’ailleurs qu’à nouveau Mme J préfère
s’esquiver que venir loyalement s’expliquer devant ses pairs ;
10. Si Mme J met en avant le caractère différent de la signature litigieuse de la notification de la décision n°25-2019-26, par rapport à sa signature
5
habituelle, il n’est pas contestable que le recueil de ses signatures dans différents documents n’attestent pas systématiquement la même signature, pouvant rendre crédible celle litigieuse, dans un contexte de signature apposée sans s’appliquer à un reçu postal ; elle n’a introduit depuis au moins le 9 juin 2021 ni recours auprès de La Poste ni dépôt de plainte pénale contre X, pouvant accréditer un commencement d’enquête à sa diligence sur les faits contestés, n’appartenant pas à cette Chambre de déférer aux
« conclusions » qu’elle présente à fin d’expertise ou d’inscription en faux ;
11. Est indifférente, sur le sort de cet appel, la circonstance qu’autant de plis de notifications d’actes de procédure retournés au greffe d’une chambre avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” devrait -au titre d’une meilleure organisation de la justice ordinale comme des droits de la défense- alerter sur la nécessité de vérification de l’effectivité de l’adresse déclarée, ou de la recherche d’autres voies de notification à personne ;
12. Si bien que, une nouvelle fois, Mme J n’est pas en situation de convaincre, en appel, que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS serait fondée sur des faits entachés de fraude ou d’inexactitude ;
13. Tout en regrettant cette situation, dont la sévérité n’est imputable qu’à son comportement habituel, Mme J n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche Comté a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…);/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)/
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.(…). / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
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15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements graves reprochés à Mme J, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire
; cette sanction a été justement fixée, sans disproportion manifeste, à la peine de la sanction de l’interdiction, d’une part, d’exercer pendant six mois dont trois fermes, et, d’autre part, la sanction de rendre exécutoire le sursis de deux mois accordé par la décision n°25-2019-26 susmentionnée ; soit un total de cinq mois fermes ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme J est rejetée.
Article 2 : L’article 1er et l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche Comté sont réformés dans le sens des articles 3 et 4 de la présente décision.
Article 3 : Il est infligé à Mme J la sanction de l’interdiction.
Article 4 : Le sursis de deux mois accordé à Mme J par la décision n°25-2019-26 du 23 septembre 2020 par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Bourgogne-Franche Comté est rendu exécutoire et prendra effet au 1er avril 2024, jusqu’au 31 mai 2024 inclus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme J est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, à Mme J (dans les conditions de l’article 7), à Me
Thierry CHARDONNENS, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-
Franche Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : La notification à Mme J de la présente décision sera effectuée par voie d’huissier de justice.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à la mutualité française e.
7
Article 9 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Jean-Marie GUILLOY, M. Stéphane HEDONT, M. Dominique LANG, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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