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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 nov. 2023, n° 13-2021-00384 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2021-00384 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme X
------
N°13-2021-00384
------
Audience publique du 9 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2023
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 4 juin 2020, sous le n° 20-141, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a, le 10 novembre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant 15 jours avec sursis total ;
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2/ Par une plainte enregistrée le 4 juin 2020, sous le n° 20-142, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du même conseil départemental, une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a, le 10 novembre 2020, transmis la plainte, sans s’associer davantage à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur
Corse.
Par une décision jointe du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, d’une part, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant 15 jours avec sursis total, et, d’autre part, rejeté la plainte de
Mme M à l’encontre de Mme X ;
Par une requête en appel, enregistrée le 28 juin 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 8 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que, d’une part, la plainte de Mme X soit rejetée, et,
d’autre part, à ce que sa plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme X. Elle soutient que :
- Aucun des griefs de Mme X n’est établi et fondé, ni sur la cession initiale, ni sur la question du droit au bail, ni sur l’attitude malveillante ;
- Ses griefs à l’encontre de Mme X sont en revanche établis et sérieux, en ce qui concerne les circonstances de la rupture et le prétendu libre-choix des patients ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, Mme X demande le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- L’appel sur les deux numéros de plaintes sera rejeté ;
- Les prétendus griefs à son encontre sont dénués de sérieux ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2023 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- Mme M et son conseil, Me Camille GEIGER, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Mme X, et son conseil, Me Lisa LARGERON, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Dans l’affaire n°20-141, Mme M a eu la parole en dernier ;
- Dans l’affaire n°20-142, le conseil de Mme X a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 juin 2021, qui, d’une part, a rejeté la plainte n°20-142 qu’elle a déposée à l’encontre de Mme X, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône ne s’est pas associé, et, d’autre part, faisant droit à la plainte n°20-141 de Mme X, plainte à laquelle le même conseil départemental ne s’est pas davantage associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant 15 jours avec sursis total, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, sans véritablement se connaître au préalable, Mme M, exerçant à Aix-en-Provence (13090), a proposé et cédé le 1er juin 2019 à Mme X, pour 20.000 euros, un droit de présentation à la patientèle représentant 50 % des parts d’une association de fait ainsi qu’un droit au bail du cabinet, détenu alors par Mme M, qu’elle copartageait avec un autre auxiliaire de santé ; leurs relations se sont vite
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distendues, au point que Mme M a décidé le 20 décembre 2019 de se séparer, issue que Mme X n’a pu qu’accepter, en vue de trouver une séparation sur un terrain amiable d’un commun accord ; à l’aide de leurs conseils juridiques respectifs, s’est instaurée, avec notamment une réunion de « conciliation » le 17 février 2020, une négociation sur les modalités de cette séparation, supposant un partage des patients, après le refus de Mme M de remboursement de Mme X, si bien que la date de séparation, repoussée au 31 mars 2020 puis au 15 avril 2020, s’est trouvée, selon des versions contradictoires, anticipée à début avril, Mme M accusant sa consœur, sous couvert du choix des patients chroniques (sollicités à compter du 30 mars
2020, répartis à 9 pour elle et à 8 pour Mme X), d’avoir bénéficié d’un partage à la fois inégal en valeur et réputé non libre ;
3. Les infirmières ont formé des plaintes croisées pour faire juger leurs torts respectifs ;
4. Dans l’examen de la plainte n°20-141, seuls les griefs mentionnés aux points 7 et 8 de la décision ont justifié d’entrer en voie de sanction de Mme
M, tandis que la plainte n°20-142 de Mme M a été rejetée ;
En ce qui concerne la plainte n°20-141 :
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession» ; selon l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / (…) / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans
l’exercice de sa profession » ; et en vertu de l’article R. 4312-74 du même code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, (…) l’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier » ;
6. Pour contredire d’avoir manqué au principe de loyauté et de bonne confraternité dans l’exercice en commun (point 8 de la décision attaquée),
Mme M fait valoir à nouveau par différents arguments sous le même moyen que, sans apporter d’élément nouveau, de nature à convaincre cette chambre, elle n’aurait ni dénigré auprès de tiers sa consœur, ni effectué des manœuvres pour ne pas lui avoir donné plein accès au droit au bail ; toutefois, les pièces du dossier relatives à un dénigrement ne sont pas suffisamment contredites de manière probante et il est difficilement contesté que, quelles qu’en soient les arguties, Mme X n’a pas joui paisiblement d’un avenant au bail contrairement à ce qui était convenu et payé ; dans ces
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conditions, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation et ce premier moyen sera écarté ;
7. Pour contredire d’avoir manqué au principe de loyauté et de bonne confraternité dans les conditions de séparation entre infirmiers libéraux
(point 9 de la décision attaquée), Mme M fait valoir à nouveau par différents arguments sous le même moyen que, sans apporter d’élément nouveau, de nature à convaincre cette chambre, elle n’aurait pas manqué à ses devoirs de bonne confraternité dès lors que c’est sa consœur qui aurait créé les conditions de la non-poursuite des relations paisibles, et aurait unilatéralement consulté les patients sur leur choix en faisant pression sur eux ; toutefois, il n’est pas suffisamment contredit que l’initiative de la séparation revient à Mme M, qui, très peu de temps après le début des relations, n’a plus souhaité les poursuivre, a refusé d’envisager la voie logique de faire droit au remboursement du prix convenu, a retardé les opérations de séparation sous les auspices des conseils et donné son accord, pour le critiquer ensuite, à ce que Mme X soumette aux patients la fiche de choix de l’infirmière, enfin a critiqué le choix opéré par les patients sans démontrer utilement en quoi il aurait été vicié ; dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation et ce second moyen sera écarté ;
8. Par suite, les manquements aux règles mentionnées au point 5 sont établis ;
En ce qui concerne la plainte n°20-141 :
9. Sous l’angle cette fois des griefs mettant au compte de Mme X les circonstances de la rupture de leurs relations, par des moyens selon elle déloyaux, et d’un partage inégal et influencé des patients chroniques, Mme
M fait valoir à nouveau, que Mme X aurait commis des manquements justifiant d’entrer en voie de sanction ; mais il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, qu’ainsi que le rappellent les faits résumés au point 2, que Mme M a voulu se séparer par principe de sa consœur, et, si elle critique a posteriori le partage convenu de la patientèle, elle l’avait accepté
a priori dans ses modalités ;
10. Aucun de ses arguments ne contredit l’appréciation des premiers juges et cette plainte n’est pas accueillie, mettant un terme au différend, chaque infirmière exerçant à Z ;
11. Par suite, Mme M n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté sa plainte et a fait droit à la plainte de Mme X ;
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Sur la sanction au titre de la plainte n°20-141:
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif » ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme M, d’infliger à l’intéressée, dans le cadre de la plainte n°20-141, une sanction disciplinaire ; cette sanction, avec sursis intégral, a été justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant 15 jours (avec sursis total) ;
Sur les conclusions de Mme X au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X, contrainte à se défendre, à l’encontre de Mme M, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme M à payer, au titre de l’appel, la somme de 1.500 euros à Mme X, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel sous les n° 20-141 et 20-142 de Mme M est rejetée.
Article 2 : Mme M versera à Mme X, au titre de l’appel, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Lisa LARGERON, à Mme M, à
Me Camille GEIGER, à la chambre disciplinaire de première instance Provence Alpes Côte
d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Jean-Marie GUILLOY, M. Stéphane HEDONT, M. Dominique
LANG, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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