Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux :1) manquement de « surfacturation imputable » à des infirmiers remplaçants (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 juil. 2025, n° 683 |
|---|---|
| Numéro : | 683 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X
c/ Mme. Y, Mme Z et Mme A
------
N° 23-2024-00683
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Audience publique du 12 mai 2025
Décision rendue publique par affichage le 04 juillet 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Articles R. 4312-4, R. 4312-25 et R.4312-81 du code de la santé publique 2) Article R. 4312-87 du même code
Manquement(s) principaux :1) manquement de « surfacturation imputable » à des infirmiers remplaçants (non)
2) manquement à la non-concurrence d’un infirmier remplaçant (oui)
Autres solutions : le juge ordinal n’a pas la même compétence que le juge du contrat
dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : au titre du 2) avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 26 avril 2023, M. X, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, une plainte à
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l’encontre de Mme. Y, Mme Z et Mme A, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a, le 19 juillet 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 26 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de M. Stéphane X ;
Par une requête en appel, enregistrée le 29 janvier 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Y, Mme Z et de Mme A et à ce qu’elles soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 5000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Mme Y, Mme Z et Mme A portent une responsabilité déontologique d’une surfacturation d’actes de soins qui lui sont maintenant reprochés ;
- Les premiers juges n’ont pu, qu’au prix d’une erreur de droit et une erreur d’appréciation, qualifier les contrats de Mme Y, Mme Z et Mme A de « contrats de collaboration déguisée » ;
- Mme Y a commis un manquement déontologique de concurrence déloyale en s’installant dans le périmètre d’interdiction de réinstallation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, Mme Y, Mme Z et Mme A demandent le rejet de la requête de M. X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à leur verser, à chacune, la somme de 7000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Elles n’ont commis aucun des manquements fantaisistes alléguées, sans commencement de preuve ;
- Les premiers juges n’ont commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en qualifiant l’entreprise de surfacturation M. X, qui était de connivence avec son mari, infirmier et « facturier » ;
- M. X, qui a fraudé la sécurité sociale, ne peut s’en prendre qu’à lui-même et à son mari ayant joué le rôle de « facturier » rémunéré ;
- La clause de non-concurrence imposée à Mme Y est nulle ;
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— Elles subissent un harcèlement procédurier insupportable ;
- Le juge des référés d’Aix-en-Provence, en matière civile, a donné tort à M. X ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2024 et 13 février 2025, M. Stéphane X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que si le juge des référés d’Aix-en-Provence, en matière civile, l’a débouté, ce n’est pas sur le fond du dossier, pour lequel le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est compétemment saisi ; l’affaire est pendante ;
Par ordonnance du 06 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 07 avril 2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 ;
- le rapport lu par Mme Sophie BESSON ;
- Mme Y, Mme Z et Mme A / et leur conseil, Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, convoqués, Mme Y, Mme A et leur conseil présents et entendus ;
- M. Stéphane X, et son conseil, Me David SULTAN, convoqués, présents en vidéo et entendu ;
- Mme Y, et Mme A et le conseil de Mme Z ont eu la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, infirmier libéral (présentement en invalidité), demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 26 décembre 2023, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme. Y, Mme Z et Mme A, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. X, exerçant à la date des faits au sein de la SELARL X à Aix-en-Provence (13100), dont il est gérant et unique associé, a eu recours à des contrats de remplacements épisodiques avec Mme Y, Mme Z et Mme A, infirmières libérales jusqu’à ce qu’il soit arrêté, pour de graves, raisons de santé, à titre définitif, à compter du 26 février 2021; il a eu à tour de rôle cinq infirmiers remplaçants, dont les trois mises en cause, assurant la continuité des soins ; M. X est placé à la date de cette audience en invalidité et s’est retiré d’Aix- en-Provence, mais allègue que la SELARL X poursuit l’activité du cabinet infirmier ; il expose que le 6 janvier 2023, la CPAM des Bouches du Rhône lui a notifié, après examen de son activité, un redressement de 153.143,44 euros couvrant la période du 1er janvier 2020 au 9 mai 2022 ;
3. Selon sa thèse, d’une part, M. X adresse une série de griefs aux trois infirmières remplaçantes, à qui il aurait reversé 100% des honoraires de soins, correspondant aux remboursements de l’assurance maladie, leur imputant d’être à l’origine des « surfacturations » ou « actes fictifs » reprochés par l’Assurance-maladie, pour les périodes les concernant, lui- même établissant d’avoir arrêté de dispenser personnellement des soins postérieurement au 26 février 2021 ; en particulier, il a sommé le 18 janvier 2023 Mme. Y, Mme Z et Mme A de lui « rembourser » une partie de la dette contractée à l’égard de l’Assurance-maladie, à savoir respectivement les sommes de 2334,48, 39.882,87 et de 65.645,85 euros ; Mme. Y, Mme Z et Mme A contestent vigoureusement cette thèse, imputant ces indus à la seule responsabilité de cette « entreprise » de surfacturation à M. X, de « connivence » selon leurs dires, avec son mari, infirmier et facturier, qui, muni des cartes CPS des remplaçantes, aurait procédé, à leur insu, aux facturations litigieuses, dont elles n’auraient pas eu connaissance dans leurs cotations irrégulières au regard de la nomenclature ;
4. D’autre part, M. X reproche à Mme Y de s’être installée le 27 juin 2022 au
10 rue du Barri à Eguilles (13510), à moins de quinze kilomètres de son cabinet, en violation, selon sa thèse, tant des règles du code de déontologie que de leur contrat, conclu le 2 mai 2021, prévoyant à son « article 7 » une
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interdiction de réinstallation à moins de « 15 kilomètres » « pendant une période de deux ans », notamment au sein de la commune limitrophe d'« Eguilles » ; Mme Y conteste vigoureusement avoir été en tout état de cause tenue par cette clause, qu’elle estimerait « illicite », insérée dans un contrat dont elle estimerait, comme les premiers juges l’ont apprécié dans leur décision attaquée (point 5), qu’il s’agit de « contrats de collaboration déguisés » et d’une « clause de non-concurrence dépourvue de validité » ; Mme. Y admet seulement, à l’audience publique contradictoire, qu’en s’installant cinquante jours après sa fin de contrat à 13 kilomètres environ à Eguilles, d’une part, elle n’aurait plus eu en tête cette clause, et qu’elle aurait obtenu en tout état de cause l’aval de M. B à qui elle se serait confiée de cette opportunité pour elle, en zone « surdotée » ;
5. Il résulte des pièces du dossier et des explications à l’audience publique qu’une saisine du juge judicaire, postérieure à la saisine du juge disciplinaire, est pendante, mais qu’il n’a pas encore statué sur le fond, en première instance, à la date de la présence audience ;
Sur la première série de griefs, concernant Mme Y, Mme Z et Mme A :
6. Aux termes de l’article R. 4312-4 du Code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession. », selon l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. » et selon l’article R. 4312-81 du précédent code : « Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués » ;
7. Si des faits supposés de manquements aux obligations contractuelles ou résultant du code de la sécurité sociale de déclarations et de cotations d’actes d’un infirmier remplaçant envers son titulaire entreraient dans les prévisions du manquement, sérieux, à la règle rappelée au point 6, le juge ordinal, qui n’a pas les mêmes compétences que celles du juge du contrat, n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ; il appartient aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ;
8. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique que n’est pas sérieusement contestable, d’une part, que Mme. Y, Mme Z et Mme A, infirmières moins expérimentées que leur titulaire, avaient confié leur carte CPS à M. X, présenté comme le mari de l’infirmier qu’elle remplaçait, infirmier lui-même, exerçant contre rémunération le rôle de « facturier » de la SELARL X et sur mandat de M. X ; d’autre part, il ressort des courriers échangés entre M. X et la CPAM des
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Bouches du Rhône que ce dernier a très spontanément, ni contesté la réclamation, ni mis en cause devant l’assurance-maladie les périodes postérieures à son arrêt maladie, en invitant la CPAM des Bouches du Rhône à mettre en cause les remplaçantes ou en appelant en cause celles-ci dans un recours, et qu’il s’est borné, lui-même ou via son facturier, à solliciter a posteriori un « accord de partage » de la dette ; dans ces conditions, et en l’absence d’un jugement du juge judiciaire relatif à ce différend d’ordre purement financier, il n’apparait pas à cette Chambre d’éléments manifestes et objectifs caractérisant sérieusement la série de griefs de M. X à l’encontre de trois de ses cinq remplaçants au regard de la règle rappelée au point 6 ; cette première série de griefs sera écartée ;
Sur le grief concernant Mme. Y :
9. Aux termes de l’article R. 4312-87 du Code de la santé publique : « Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé. / L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de l’installation. » ;
10. Mme Y allègue, comme les premiers juges ordinaux l’ont fait, au point 5 de leur décision attaquée, que l’article 7 de son contrat serait manifestement « illicite », inséré par ailleurs dans un « contrat[s] de collaboration déguisée[s] », cette « clause de non-concurrence dépourvue de validité » ; cette Chambre observe, d’une part, ainsi qu’il est rappelé aux points 5 et 7, que le juge compétent du contrat, qui d’ailleurs n’a pas été saisi par Mme. Y en vue de faire prononcer la nullité de cette clause et la requalification de son contrat, ne s’est jamais prononcé sur ce différend, ni à l’initiative d’autres parties aux contrats, à la date où la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a statué ; d’autre part, aucun élément ne permet au juge déontologique en l’espèce de déceler un caractère manifeste de ses propres appréciations souveraines ; la thèse de Mme. Y ne saurait donc prospérer ; elle n’avance aucun élément probant d’un « accord » au sens de l’article R. 4312-87 du Code de la santé publique pour s’être objectivement installée dans le périmètre litigieux où elle susceptible d'« entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé » ; ce second manquement est établi ;
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11. Par suite, M. X est fondé, seulement en la mesure du point 10, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte, relativement à l’encontre de Mme. Y ;
Sur la sanction de Mme. Y :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 10 à Mme. Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de M. Stéphane X, Mme Y, Mme Z et Mme A au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X, à l’encontre de Mme Y, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner M. X, à payer, à chacune, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme Z et à Mme A au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. X est rejetée en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de Mme Z et Mme A.
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Article 2 : L’article 1er et l’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 26 décembre 2023 sont réformés en tant qu’il concerne Mme. Y.
Article 3 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’avertissement.
Article 4 : Les conclusions de M. X, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées en tant qu’elles concernent Mme Y.
Article 5 : M. X versera à Mme Z et à Mme A, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros, à chacune, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le surplus des conclusions de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X, à Me David SULTAN, à Mme Y, Mme Z et Mme A, à Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de PACA, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à M. B et à la SELARL X.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON ; Mme Barbara GOMBERT ; M. Benjamin GALLEY ; Mme Nadia BERCKMANS ; M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le 04 juillet 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL 8
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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