Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Non -confraternité (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 29 déc. 2025, n° 727 |
|---|---|
| Numéro : | 727 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire SCP X
c/ Mme Y
------
N° 33-2024-00727
------
Audience publique du 12 novembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R.4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Non -confraternité (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : Avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la SCP X, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde a, le 06 avril 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine.
1
Par une décision du 26 juillet 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine a, faisant droit à la plainte de la SCP X, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 23 août 2024, au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine, à ce que la plainte de la SCP X soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Aucun des faits que lui reprochent ses consœurs réunies au sein de la SCP X n’est fondé ;
- Elle n’a pas commis de manquement et la sanction porte atteinte à sa réputation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la SCP X demande le rejet de la requête de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme Y est mal fondée à faire appel en persistant ;
- Elle a causé un sérieux dysfonctionnement au sein de la gestion de la personne morale et au détriment du cabinet du fait de ses « désinvoltures » manifestes :
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme Y reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 décembre 2024, la SCP X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 03 février 2025, Mme Y reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2025, la SCP X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- SCP X et son conseil, Me Bérangère PELTIER convoqués, Me Bérangère PELTIER présente et entendue;
- Mme Y, et son conseil, Me Damien LORCY convoqués, présents et entendus;
- Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine, du 26 juillet 2024, qui, faisant droit à la plainte de la 3
SCP X, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de avertissement , pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme Y, infirmière libérale, a, le 30 juin 2022, intégré la SCP X, cabinet d’infirmières exerçant à Casteljaloux (47052), prenant effet au 1er juillet, avant de projeter dès le
19 septembre 2022, pour raisons personnelles, de vouloir se réinstaller à Bordeaux, ce qu’elle a mis à exécution le 30 septembre 2022, tout en ne matérialisant que le 6 février 2023 sa « démission » au sens des stipulations de l’article 33 des statuts de la SCP X, stipulations claires qui organisent dans des formes et sous des délais de prévenance de « six mois » la « cession avec retrait d’un associé » ;
3. Ce brusque départ, doublé du reproche de n’avoir pas obtenu son inscription au tableau de l’ordre du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Lot-et-Garonne et à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Agen dans les délais compatibles avec sa prise de fonction supposée au 1er juillet, la SCP
X, a -selon sa thèse- reproché à leur consœur une désorganisation d’avoir dû gérer, d’une part son intégration dans les conditions précitées, et, d’autre part, son départ et sa sortie de la personne morale, qui n’auraient pas été effectués, toujours selon ses dires, selon les formes prescrites par leurs statuts, circonstance qui aurait porté atteinte à la bonne confraternité ;
4. Le grief exposé aux points 6 à 8 de la décision attaquée, tirée d’un
« comportement désinvolte » de Mme Y ayant été accueilli par les premiers juges, Mme Y interjette régulièrement appel de sa sanction ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.» ;
6. Mme Y soutient que, contrainte pour raison personnelle de ne plus donner suite à son intégration au cabinet de la SCP X, elle en aurait donné suffisamment « connaissance acquise » à ses associées de ses intentions, de sorte que seraient inopérantes -selon elle- les critiques de « désorganisation » qu’elle aurait causées ; par ailleurs, elle invoque que ses demandes d’inscription à l’ordre et à l’assurance-maladie, formées fin juin 2022, auraient trainé en longueur, ce dont elle ne serait pas responsable ; elle allègue qu'in fine c’est elle qui aurait trouvé sa remplaçante ; enfin, n’ayant jamais eu communication des tentatives de conciliation comme suite à la plainte de leurs consœurs, elle a fini par notifier, dans les conditions de l’article 33 des statuts, le 6 février 2023, son départ, de sorte qu’elle aurait loyalement exécutée ses rapports avec la SCP X ;
4
7. La SCP X fait au contraire valoir que, dès son intégration, Mme Y aurait manifesté une « désinvolture » manifeste en ne s’occupant que très tardivement d’une demande d’inscription à l’ordre et à l’assurance-maladie de manière à permettre sa prise en charge sereine par la personne morale, et que, poursuivant ce comportement « désinvolte », elle n’aurait jamais respecté spontanément les formes et prévences qu’exigeait de sa part le respect de l’article 33 des statuts qui les liait, causant ainsi une grave « perturbation » pour ses associées ;
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, ainsi qu’il est exposé aux points 2 et 3, Mme Y n’a procédé en bonne et due forme à son départ et à sa cession de parts de la SCP X que postérieurement d’ailleurs à l’introduction de la plainte à son égard ; son attitude générale à l’égard des démarches « administratives » témoigne qu’elle n’a pas pris la mesure de ses devoirs à l’égard tant de la SCP X que de ses consœurs associées, lesquels ont subi des tracas à caractère non confraternel de ces faits ; le manquement à la règle mentionnée au point 4 est établi ;
9. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…)La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 8 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de la SCP X et de Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
5
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y ; en revanche, il y a lieu, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de condamner Mme Y à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à la SCP X ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : La requête d’appel de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’avertissement. Article 3 : Les conclusions de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme Y versera à la SCP X, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCP X, à Me Bérangère PELTIER, à Mme Y, à Me Damien LORCY, à la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Agen, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Lot-et-Garonne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs. 6
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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