Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à la bonne confraternité (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 janv. 2025, n° 69-2022-00448 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2022-00448 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme E
c/ Mme G et Mme H
------
N°
69-2022-00448
------
Audience publique du 16 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R 4312-25 et R. 4312-64 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à la bonne confraternité (oui) ;
Autres solutions :
dispositif de la décision* : Réformation
*Sanction : Dispense de sanction
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 15 janvier 2021, Mme E a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme G et de Mme H, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 9 mai 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes.
1
Par une décision n°69-2021-06 du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme E ;
Par une requête en appel, enregistrée le 15 janvier 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme E demande l’annulation de la décision du 18 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne – Rhône-Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Mme G et de Mme H et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du
10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Sa plaignante est fondée et sérieuse ;
- Ses consœurs ont manqué à leur devoir de bonne confraternité et à de nombreux autres griefs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, Mme G demande le rejet de la requête de Mme E, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Aucun des griefs de Mme E ne convaincra, n’étant ni étayé ni sérieux ;
Par mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier et 2 février 2023, Mme E reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, Mme H demande le rejet de la requête de Mme E et la confirmation de la décision attaquée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit
d’observation ;
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024. ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme E et son conseil, Me B, convoqués, présents et entendus ;
- Mme G, et son conseil, Me P., convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme H convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Le conseil de Mme G a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme E, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes, du 18 mars 2022, qui, a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme G et de Mme H, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme G et Mme H ont été recrutés comme « infirmière coordonnatrice », sous contrat de travail à temps partiel, respectivement chacune de novembre 2015 à la date des faits pour Mme G, et pour un intérim en remplacement de la précédente en décembre 2020 pour Mme H ; Mme G a quitté la profession d’infirmière à la date de la présente audience publique ;
3. L’ASSOCIATION X, qui employaient Mme G et Mme H, gère, sous convention avec la Métropole de Lyon en application de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles, un foyer de vie pour personnes majeures atteintes de handicap psychique dénommé « Y », dont il n’est pas contesté qu’il est une structure non médicalisée relevant du 9° de l’article L.
312-1 de ce code précité ; dans cette structure, où n’exerce qu’à temps partiel (10, 50 heures par semaine) sur contrat de travail une infirmière, interviennent, sur prescriptions médicales des médecins concernés, des infirmières libérales, au profit de leur(s) patient(s) hébergé(s) dans ce foyer ;
Mme E, infirmière libérale exerçant à Z , qui y intervenait depuis 2013, et, à la date des faits, pour huit des quinze patients habituels, a rencontré de sérieuses difficultés relationnelles avec la structure, et, par ricochet, avec sa consœur salariée présente, qu’elle impute, d’une part, au changement de 3
l’équipe directionnelle devenue moins cordiale à son égard selon sa thèse, et d’autre part, au signalement d’un « évènement indésirable » (SEI) au sens de l’article R. 1413-66-1 du code de la santé publique, pour un fait sérieux produit le 5 juillet 2019, d’erreurs médicamenteuses causées par le personnel non soignant de la structure, ayant pu sérieusement mettre en danger la santé d’une de ses patientes, Mme G, circonstance qui auraient entrainé, toujours selon sa thèse, une attitude « hostile » conduisant à son
« éviction » par « représailles » ;
Sur l’appel :
4. En premier lieu, Mme E reprend parmi ses nombreux griefs touffus des reproches tant à l’encontre de Mme G que de Mme H ;
5. D’une part, il convient d’écarter, comme l’ont fait les premiers juges, tout manquement sérieusement imputable, à l’encontre de Mme H, intérimaire, pour une durée d’un mois, étrangère aux faits et à l’ambiance au sein de la structure exposée au point 3 ;
6. D’autre part, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, les « griefs », à l’encontre de Mme G, tirés de manquements supposés aux articles « R.
4312-10, R.4312-35, R.4312-39, R.4312-41, R.4312-42, R 4312-63 et R.
4312-74 » ne sont ni suffisamment étayés ni suffisamment caractérisés, et, par suite, sont écartés ;
7. En second lieu, Mme G se voit reprocher par sa consœur un manquement à la bonne-confraternité lié au contexte épineux né de la circonstance de la gestion du SEI du 5 juillet 2019 exposé au point 3, en ne l’ayant pas suffisamment assisté, moralement et professionnellement, comme elle
l’aurait dû, eu égard à ses responsabilités d'« infirmière coordonnatrice », faisant interface avec l’ASSOCIATION X ;
8. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers (…) se doivent assistance dans l’adversité.» ; et,
d’autre part, selon l’article R. 4312-64 : « L’infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance l’infirmier ne peut accepter, de la part de son employeur, de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité » ;
9. Il est vrai que le contrat de travail de Mme G, qui ne prévoyait qu’une présence très partielle dans cette structure non médicalisée, ne jouissait pas
4
d’une définition particulièrement précise de ses missions au foyer « Y » aux termes des stipulations de son contrat produit ;
10. Il ne peut cependant être sérieusement contredit que lors de la circonstance du SEI du 5 juillet 2019, rappelée au point 3, Mme G n’a pas suffisamment fait preuve de solidarité à l’égard de sa consœur, qui a pu, légitimement, en déduire un manquement à la bonne confraternité dans l'« adversité » au sens de l’article R. 4312-25 mentionné au point 8 ;
11. Par suite, Mme E est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes a rejeté sa plainte dirigée à l’encontre de Mme G;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code, est énumérée l’échelle de peines qu’encourent un infirmer reconnu coupable d’un manquement ; cependant, la juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l’existence d’une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction au professionnel poursuivi ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au seul manquement reproché au point 10 à Mme G, de tenir compte du caractère isolé du manquement, dans un contexte particulier au sein de la structure où elle n’exerçait qu’à temps très partiel avec des missions assez mal définies, et, dans ces conditions, Mme G, qui a suffisamment pris la mesure de ces faits, est dispensée de sanction disciplinaire ;
Sur les conclusions de Mme G et de Mme E au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme G, que par Mme E, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er et l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes du 18 mars 2022 sont réformés.
Article 2 : La plainte à l’encontre de Mme H est rejetée.
Article 3: Il n’est pas infligé de sanction disciplinaire à Mme G ni à Mme H.
Article 4 : Les conclusions de Mme G et de Mme E présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme G, à Me P, à Mme H, à Mme E, à Me B,
à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
l’association X, au délégué départemental du Rhône de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et au président de la métropole de Lyon chargé de la tutelle de l’association X.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Benjamin GALLEY ; M. Hubert FLEURY ; M. Jean-Marc OURMIAH ; Mme Nadia
BERCKMANS, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
6
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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