Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de bonne confraternité ; détournement de clientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 juin 2024, n° 67-2022-00445 |
|---|---|
| Numéro : | 67-2022-00445 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme B
c/ Mmes X, Y et K
------
N° 67-2022-00445
------
Audience publique du 29 avril 2024
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-25 et R. 4312-61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de bonne confraternité ; détournement de clientèle (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 19 mai 2020, Mme B, infirmière d’exercice libéral, a déposé plainte contre Mmes X, Y et K, infirmières d’exercice libéral, auprès du conseil interdépartemental du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a, le 3 août
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2021, transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance du
Grand Est de l’ordre des infirmiers.
Par une décision du 10 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B ainsi que les conclusions présentées par Mmes X, Y et K au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mmes X, Y et K ;
3°) de mettre à leur charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés de ce que Mmes X, Y et K ont manqué à l’obligation de bonne confraternité et se sont rendues coupables à son détriment d’un détournement ou d’une tentative de détournement de patientèle dès lors que :
- ses collègues ne l’ont pas tenue informée des cotations, l’empêchant ainsi de facturer les actes effectués par les remplaçantes, et ont en outre surcoté certains actes ;
- une de leurs collègues a demandé à une remplaçante de la prendre en photo dans le but de rédiger une attestation à charge contre elle ;
- Mmes X, Y et K ont fait obstacle à son installation dans un autre cabinet infirmier proche du leur, la privant ainsi de patientèle alors qu’elle devait s’acquitter du remboursement d’un prêt destiné à l’achat de la patientèle en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, Mmes X, Y et K demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme
B et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article
75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
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La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2024 ;
- le rapport lu par Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MEYER ;
- Mme B, convoquée, non présente, représentée par Me R ;
- Mmes X, Y et K, convoquées, présentes, représentées par Me F ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme B, infirmière libérale, est devenue à compter de juin 2017 associée de la société civile de moyens « SCM X » au sein de laquelle étaient déjà associées Mmes X, Y et K. Les difficultés relationnelles survenues entre la nouvelle et les anciennes associées ont conduit ces dernières à proposer à Mme B, avec qui elles ne souhaitaient plus travailler, soit la dissolution de la société, soit le rachat des parts qu’elle détenait. A l’issue du congé maladie de Mme B de novembre 2018 à octobre 2019, un protocole d’accord a été conclu entre les quatre associées le 17 décembre 2019, aux termes duquel elles mettaient fin à l’exercice en commun de leur activité et à leur association. Mme B a en conséquence cédé ses parts de la société. Estimant que Mmes X, Y et K l’avaient forcée à quitter la société, sans
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chercher la conciliation, ne l’avaient pas tenue informée de la situation du cabinet et avaient fait obstacle à ce qu’elle acquière sa propre patientèle,
Mme B a déposé plainte contre elles auprès de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des infirmiers. Par une décision du 10 mars 2022, dont elle relève appel, celle-ci a toutefois rejeté sa plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes en outre de l’article R. 4312-61 de ce code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ».
3. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme B
n’a pas été mise à l’écart par Mmes X, Y et K de la société civile de moyens dont elles étaient associées, ces dernières l’ayant notamment conviée à la réunion tenue en juillet 2019, à laquelle Mme B a assistée. Si, durant son congé maladie, son nom a été retiré du groupe « Whatsapp » qui avait pour seul objet de faciliter les transmissions relatives aux soins dispensés aux patients du cabinet, il n’en demeure pas moins que Mme B est demeurée associée au fonctionnement de la société et du cabinet jusqu’à la signature du protocole d’accord du 17 décembre 2019. En outre, si Mme B fait état d’une photographie prise à son insu qui aurait été destinée à la discréditer, elle ne la produit pas et ne saurait en conséquence y trouver et dénoncer une quelconque visée malveillante. Enfin, Mme B ne fournit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été victime, de la part de Mmes X, Y et K, de comportements ou de propos destinés à la dénigrer auprès de patients ou de professionnels de santé et ayant eu pour objet ou effet de porter atteinte, à son détriment, au principe de libre choix du patient. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés de ce que Mmes X, Y et K ont manqué à l’obligation de bonne confraternité et se sont rendues coupables à son détriment d’un détournement ou d’une tentative de détournement de patientèle.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des infirmiers a rejeté sa plainte. Son appel, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article
75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doit par suite être rejeté.
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5. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce et au même titre, de mettre à la charge de Mme B le versement à Mmes X, Y et K d’une somme de 1 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à Mmes X, Y et K une somme de 1 000 euros chacune au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, Me R, à Mmes X, Y et K, à Me F, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des infirmiers, au conseil interdépartemental du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l’ordre des infirmiers, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Romain HAMART, M. Romain HUTEREAU, M. Dominique LANG, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
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Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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