Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquements à la bonne confraternité (oui dans une plainte, non dans l’autre)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 9 mars 2026, n° 34-2023-00626-1, 34-2023-00625 |
|---|---|
| Numéro : | 34-2023-00626-1, 34-2023-00625 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X
c/ M. Z
------
N°34-2023-00626-1
------
Affaire M. Z et Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault
c/ Mme Y
------
N°34-2023-00625
------
Audience publique du 18 février 2026
Décision rendue publique par affichage le 09 mars 2026
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquements à la bonne confraternité (oui dans une plainte, non dans l’autre)
Autres solutions : décisions connexes
dispositif de la décision* : rejet des appels
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1
1/ Par une requête enregistrée le 10 aout 2022 sous le n°34-2022-00180, M. X, infirmier libéral, avait déposé, auprès du conseil interdépartemental/départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, une plainte à l’encontre de M. Z, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault a, le 27 juillet 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
2/ Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n°34-2023-00200, M. Z, infirmier libéral, avait déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault a, le 26 janvier 2023, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre es infirmiers d’Occitanie.
Par deux décisions distinctes, non jointes, du 22 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a d’une part rejeté la plainte de M. Z, et, d’autre part, faisant droit à la double plainte, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire pendant un mois avec sursis ;
Par une double requête en appel, enregistrées le 24 juillet 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y, qui vient aux droits de son époux décédé, demande, d’une part, sous le n°34-2023-00626-1, l’annulation, de la décision n° 34- 2022-00180 du 22 juin 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. Z et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et, d’autre part, sous le n°34-2023-00625, l’annulation de la décision n° 34-2023-00200 du 22 juin 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, à ce que la plainte de M. Z soit rejetée et à ce que M. Z soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans les deux mémoires susanalysés, que :
2
— Les décisions attaquées sont irrégulières pour de nombreux vices de légalité externe ;
- M. Z a manifestement manqué à ses devoirs confraternels en rompant brusquement, sans information concertée des patients, le cabinet fondé par son époux, en phase de cancer, depuis décédé ;
- A l’inverse, elle n’a fait preuve d’aucun manquement déontologique contrairement à ce que les premiers juges ont apprécié, à tort ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2025 M. Z demande le rejet des deux requêtes sus analysées de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros, sous le n°34-626-1 et 3000 euros sous le n°34-2023-00625, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Il n’a commis aucun manquement déontologique ;
- C’est au contraire Mme Y qui est fautive, ayant envenimé la situation à l’époque où son mari était en vie.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit de mémoire en défense ou d’observation ;
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 ;
- le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- Mme Y et son conseil, Me Joseph MEOT., convoqués, présents et entendus ;
- M. Z, et son conseil, Me Violette LAVILLE, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y a eu la parole en dernier sous le n°34-2023-00625 ;
3
— M. Z a eu la parole en dernier sous le n°34-2023-00626-1 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme Y visées ci-dessus présentent à juger de plaintes affaires semblables, qui forment des plaintes croisées qui n’ont pas été jointes, sauf en étant examinées le même jour ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; elles sont appelées ensemble à l’audience publique de cette Chambre ;
Sur la régularité des décisions attaquées :
2. Si, en premier lieu, le conseil de Mme Y soutient que les décisions déférées ont été adoptées par une formation dont la « composition est irrégulière », il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que les décisions ont été, au contraire, adoptées régulièrement par M. V. RABATE, nommé par arrêté le 24 avril 2018 président la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, et que Mmes Coralie BARBERO, Annie FENIEYS et Mrs Alain ROCHOIS, Laurent DUBOS , assesseurs, ont été élus le 20 mai 2021 par ; cette branche du « grief » sera écarté ;
3. Si, en deuxième lieu, le Conseil de Mme Y soutient que les décisions déférées seraient irrégulières faute de « mentionner la présence à l’audience du conseil départemental », il ressort des énonciations des décisions en cause que, ce « grief » n’étant assortie d’aucun élément probant, elles font foi jusqu’à preuve contraire, non rapportée ; cette branche du « grief » sera écartée ;
4. Si, en troisième lieu, le Conseil de Mme Y soutient que les décisions déférées seraient irrégulières faute du « respect du principe du contradictoire », ce « grief », qui mélange une critique à l’encontre de la motivation de la décision, laquelle est suffisante, et la procédure contradictoire, laquelle ne peut être sérieusement mise en doute, n’est pas soutenu de manière crédible ; cette branche du « grief » sera écartée ;
Sur le fond :
5. Mme Y, infirmière libérale, demande, d’une part, l’annulation de la décision n° 34-2022-00180 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 22 juin 2023, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. Z, infirmier libéral, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault ne s’est pas associé, et,
4
d’autre part, l’annulation de la décision n° 34-2023-00200 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 22 juin 2023, qui, faisant droit à la plainte de M. Z, plainte à laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’HERAULT s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire pendant un mois avec sursis , pour manquement déontologique ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. X et M. Z exerçaient en commun, sans contrat, dans un cabinet médical à Saint-Hyppolite-du-Fort (30170), depuis 1994 ; M. X, atteint d’un cancer en mai 2017 a traversé, à compter de sa maladie, des périodes douloureuses d’arrêts de travail, entre janvier 2018 et janvier 2020 ; son épouse, Mme Y, infirmière hospitalière, prenant une disponibilité, a courageusement concouru à assurer des remplacements et aidé son mari à la co-gestion du cabinet ; néanmoins, les relations entre les deux associés se sont étrangement dégradées, du fait d’une mésentente notamment sur les plannings et prises de congés que M. Z mettrait sur le compte des « interventions » de Mme Y, au point qu’il a décidé d’informer son associé, en arrêt maladie, le 19 janvier 2020, par un courriel, de son intention de cesser l’association de fait, avec préavis au 29 février 2020, de partager la patientèle et proposant un modèle de lettre d’information aux patients pour choisir leur infirmier ; à compter de cette date, puis du refus le 7 février 2020 de la proposition de partage par M. X, leurs relations sont devenues nettement plus conflictuelles jusqu’à la séparation effective le 2 mars 2020, donnant lieu aux plaintes croisées ;
7. Si le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’HERAULT s’est associé à la plainte de M. Z, il est taisant ;
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction comme des explications à l’audience publique contradictoire que ni M. Z , à l’origine de la rupture de l’association, ni M. X, qui en refusait les modalités, n’ont jamais cherché à solliciter les auspices de l’Ordre qui, selon le dernier alinéa de l’article R.4312-25 du code de la santé publique, en a la compétence, en dehors de toute saisine disciplinaire (« Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre »). Il est regrettable que les conseils des deux parties n’aient pas davantage trouvé de terrain transactionnel d’entente entre deux professionnels ;
9. M. X, qui aurait conservé le plus grand nombre de patients, a cédé la présentation de sa patientèle à une infirmière tierce ; M. Z continue d’exercer dans la même commune ; M. X est décédé le 10 février 2023 ; Mme Y,
5
infirmière libérale, sa veuve, exerce à son compte dans un cabinet à Saint- Hyppolite-du-Fort (30170) ;
Sur l’appel contre la décision n° 34-2023-00200 :
10. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.(…) Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. » ;
11. Par ses arguments en appel, non différents de ceux invoqués par Mme Y devant les premiers juges, il n’apparait pas à cette Chambre que les griefs que M. X lui impute, attestés par des témoignages de patients, soient sérieusement contredits ; dans le contexte rappelé au point 6, les échanges vifs incriminés sont de nature à entrer dans les prévisions du troisième alinéa de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique ;
Sur l’appel contre la décision n° 34-2022-00180 :
12. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers (…) se doivent assistance dans l’adversité » ; selon l’article R. 4312-77 du même code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession doit rester personnel. (…) L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier. » ;
13. Si les époux X-Y reprochaient essentiellement à M. Z, dans le contexte douloureux rappelé au point 6, qu’ils ont ressenti comme une « brusque rupture » d’une association, certes sans contrat écrit d’exercice en commun, mais « ancienne et stable », et sans modalités effectivement décidées sereinement et d’un commun accord pour partager la patientèle, dans le respect du principe du libre-choix, et si, comme l’a relevé cette Chambre au point 8, il est regrettable que pas davantage M. Z que les époux X-Y n’ont eu le réflexe confraternel de saisir en dehors de toute plainte l’Ordre pour les aider à se mettre d’accord sur un protocole de séparation, les arguments en appel de Mme Y, non différents de ceux invoqués devant les premiers juges, n’apparaissent pas à cette Chambre suffisamment étayés pour accueillir ses « griefs » à l’encontre de M. Z ;
6
14. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que les décisions attaquées de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie ont rejeté, d’une part, sa plainte à l’encontre de M. Z et, d’autre part, fait droit à la plainte de M. Z, sauf en la mesure du point 18 ;
Sur la sanction sous la plainte de M. Z:
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 11 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer avec entier sursis ;
17. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de M. Z et Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. Z, que par Mme Y au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, à titre d’apaisement dans ce conflit dommageablement envenimé, de réformer les articles 2 des deux décisions déférées et de laisser chaque partie supporter ses frais d’avocat respectifs ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : Les requêtes d’appel de Mme Y sont rejetées.
Article 2 : L’article 2 de la décision n° 34-2022-00180 et l’article 2 de la décision n° 34-2023- 00200 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 22 juin 2023 sont réformés.
Article 3 : Les conclusions de M. Z et de Mme Y présentées en appel au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z, à la SCP AUCHE-HEDOU, à Mme Y, au cabinet CHOLEY-VIDAL Avocats, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Alès, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, au Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
8
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, M. Jérôme FOLLIER, M. Benjamin GALLEY, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 09 mars 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
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