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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 déc. 2023, n° 95-2021-00361 |
|---|---|
| Numéro : | 95-2021-00361 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme C
------
N°95-2021-00361
------
Audience publique du 20 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2023
Motivation de la décision à partir de la page 4
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 27 mars 2019, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val-d’Oise, une plainte à l’encontre de Mme C, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val-d’Oise a, le 19 octobre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
Par une décision n°95-2020-00148 du 24 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme M ;
Par une requête en appel, enregistrée le 26 mars 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 24 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme C et à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
1
— Par un contrat de collaboration signé le 11 décembre 2013, ayant biffé volontairement la clause de liberté de patientèle de sa main, Mme C, la titulaire, lui
a sciemment préjudiciée, d’une part en la forçant à signer les conditions léonines de ce contrat d’autre part par cette clause abusive, preuve de subordination ;
- Elle aurait dû avoir le statut d’associée et non de « collaboratrice » ;
- Mme C a détourné la patientèle opérée par Mme M ;
- Mme C a manqué à la bonne confraternité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, Mme C demande le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Il est parfaitement erroné d’invoquer que la clause originelle du contrat de collaboration signé le 11 décembre 2013 était biffée ;
- Mme M a fabriqué une version fausse du contrat de collaboration signé le 9 décembre 2013, pour étayer la fiction d’une subordination, qui n’est pas sérieuse ;
- Elle avait porté plainte contre Mme M, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val-d’Oise s’y associant, et c’est par volonté d’apaisement qu’elle
n’a pas interjeté appel du quantum de sa plainte, jugée le même jour ;
- Aucun des griefs qui lui sont imputés n’est sérieux ;
- L’appel est abusif ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val-d’Oise et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par ordonnance du 14 avril 2023, une première clôture de l’instruction avait été fixée au 24 avril 2023 ;
Après l’audience publique du 15 mai 2023, il a été décidé de rouvrir l’instruction, en vue d’exécuter un supplément d’instruction pour concourir à la manifestation de la vérité ;
Par courrier du 13 juin 2023, la société X, société prestataire de services qui stocke sous forme numérisée les archives papiers détenues par les conseils départementaux de l’ordre des infirmiers, a produit le contrat de collaboration du 9 décembre 2013 entre Mme C et Mme
M détenu par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise dans le cadre de
l’obligation de transmettre tout contrat à l’Ordre ;
2
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 13 juin 2023 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen
d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est :
« compte tenu de la production certifiée par le service des archives des contrats pour le compte du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Val d’Oise de la version déposée en 2013 du « contrat de collaboration du 9 décembre 2013 » (en pièce jointe), la pièce n°1 du mémoire d’appel de Mme M enregistré le 26 mars 2021 produisant une version différente dudit contrat peut-elle être regardée comme authentique ? »
Le moyen d’ordre public a été communiqué aux parties, au conseil départemental de
l’ordre des infirmiers du Val d’Oise et au Conseil national de l’ordre des infirmiers ;
Mme M n’a pas produit de mémoire ;
Le Conseil national de l’ordre des infirmiers a produit des observations enregistrées le
3 juillet 2023 ; il soutient que la société X est habilitée à stocker sous forme numérisée les archives papiers détenues par les conseils départementaux de l’ordre des infirmiers, dont les contrats conclus entre infirmiers, conformes à ceux qui leur ont été communiqués ; il s’en remet pour le surplus aux observations du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise ;
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise n’a pas produit d’observation ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, Mme C reprend ses conclusions
à fin de rejet de la requête d’appel de Mme M par les mêmes moyens ; elle soutient que le supplément d’instruction établit le caractère frauduleux du contrat invoqué en instance par
Mme M et que le recours de sa consœur est de plus fort abusif ;
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
3
— l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2023 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme C et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
- Mme M, et son conseil, Me D, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme C a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 24 février 2021, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à
l’encontre de Mme C, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val-d’Oise ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M, a été recrutée au cabinet de Mme C à Z, comme collaboratrice libérale, par un contrat du 9 décembre 2013, après avoir été sa remplaçante à compter de novembre 2012, jusqu’à leurs divergences, Mme M mettant fin à la relation contractuelle le 27 février 2019 ; au cours de l’exécution du préavis des tensions ont conduit les deux infirmières à porter plainte réciproquement , le
27 mars 2019 Mme M à l’encontre de Mme C puis le 29 juillet 2019 Mme
C à l’encontre de sa consœur, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise s’associant à ce versent du différend ; par deux décisions distinctes, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, a, le même jour, 24 février 2021, rejeté la plainte de Mme M, sous le n°95-2020-00148, et, à l’inverse, infligé la sanction de l’avertissement à Mme M au titre de la plainte, sous le n°95-
2020-00150, de sa consœur et du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise, pour manquement à la bonne confraternité; ni le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise ni Mme C
n’ont interjeté appel a minima de cette dernière décision n°95-2020-00150;
Mme M n’interjette régulièrement appel que de la décision n°95-2020-
4
00148 ; le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise ne produit hélas pas d’observations dans la présente instance ;
3. Le différend entre Mme M et Mme C porte, principalement, sur l’allégation que sa titulaire lui aurait « imposé » de signer un contrat de collaboration dont elle aurait biffé la clause « article 3 » du modèle-type en ligne sur le site de l’Ordre des infirmiers, dénommée « individualisation de la patientèle », ainsi rédigée: « Les parties procèdent régulièrement et conjointement au recensement de leur patientèle respective et en tiennent un état consigné » ; selon la thèse de Mme M, cet abus contreviendrait à la licéité du contrat de collaboration libérale conforme à l’article 18 de la loi du
2 août 2005 susvisée prévoyant que : « Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination.
Il peut (…) se constituer une clientèle personnelle » et éclaire le contexte d’une particulière ambiance de subordination sous laquelle elle aurait été contrainte d’exercer du fait des comportements de Mme C; selon la thèse inverse de Mme C , la production en cours d’instance par Mme M de sa
« pièce n°1 » (au mémoire de premier ressort comme d’appel) du contrat qui les liait ne correspond pas à la véracité, cette clause n’ayant jamais été biffée originellement et cette pièce étant « fabriquée » par sa consœur pour les besoins d’étayer ses allégations de subordination ;
4. Mme C justifie qu’à la demande expresse de sa consœur qui avait égaré sa propre version du contrat, lui avoir adressé une « copie PDF » de sa minute dans un courriel du 17 octobre 2017 ; il ressort de l’instruction, y compris en séance publique du 15 mai 2023 en ouvrant contradictoirement son ordinateur portable devant cette Chambre, que la pièce jointe à ce courriel ne comporte pas l’article 3 biffé comme le soutient Mme M ;
5. Aux termes des I et II de l’article R. 4312-73 du code de santé publique :
« I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait
l’objet d’un contrat écrit. / Ces contrats doivent respecter l’indépendance de chaque infirmier. / II. – Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le Conseil national » ;
6. Il ressort manifestement du supplément d’instruction suite à la réouverture de l’instruction, diligenté auprès de la société X, société prestataire de services habilitée à stocker sous forme numérisée les archives papiers détenues par les conseils départementaux de l’ordre des infirmiers, que la clause « article 3 » du contrat de collaboration du 9 décembre 2013 conclu
5
entre Mme C et Mme M, détenu par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise dans le cadre de l’obligation de communication mentionnée au point 5, n’est pas biffée ;
7. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’alors que Mme M affirmait auprès de sa consœur avoir perdu sa propre version du contrat, lorsqu’elle a reçu copie le 17 octobre 2017 du contrat, contrat compotant la clause « article 3 » non biffée, elle n’avait alors émis ni réserve ni protestation en réceptionnant cette version de leur contrat ; ce n’est qu’ultérieurement que Mme M a excipé au titre de sa plainte du 27 mars 2019, enregistrée le 29 mars par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val d’Oise, une version du contrat (« pièce 1 » de sa plainte) qui fait apparaitre la clause « article 3 » biffée de manière manuscrite ;
8. Mme C soutient que le supplément d’instruction mentionné au point 6 vient étayer ses affirmations d’une fausse pièce produite par sa consœur pour lui nuire, et qu’elle était de bonne foi en contredisant Mme M ;
9. A l’audience publique, en l’absence de Mme M, son conseil, qui prend acte de la pièce produite au titre du supplément d’instruction, expose que sa cliente ignore les motifs de divergences de version, maintient ses allégations et exprime des doutes sur les différentes versions, y compris celle produite par la société X dont il apparaitrait des différences d’écriture manuscrite ;
10. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explication à
l’audience que Mme M ne peut sérieusement, sans mauvaise foi évidente, alléguer que la version véritable du contrat de collaboration qui la liait depuis le 9 décembre 2013 à Mme C stipulait que : « Les parties procèdent régulièrement et conjointement au recensement de leur patientèle respective et en tiennent un état consigné », économie essentielle du contrat de collaboration qui respectait, dès la signature, la règle énoncée, d’une part, à
l’article 18 de la loi du 2 août 2005, rappelée au point 3, d’autre part au second alinéa du I de articles R. 4312-73 rappelé au point 5 comme au second alinéa de l’article R. 4312-88 du code de la santé publique ; il s’ensuit que cette Chambre ne peut que constater de la part de Mme M un montage tardif s’apparentant à une « déclaration volontairement inexacte » au sens des dispositions de l’article R. 4312-90 du même code ;
11. Le premier des griefs de Mme M, tiré d’un état de subordination, assorti
d’allégations à l’entrave supposé concernant l’accès à la ligne téléphonique ou à la clé du cabinet, pour caractériser cette soi-disant « subordination », ne peut manifestement prospérer par ses arguments en appel qui, d’ailleurs,
n’apportent rien par rapport à ceux dont étaient saisis les premiers juges ;
6
12. Le deuxième grief de Mme M tiré d’un détournement de patientèle supposé par sa consœur au cours de sa période de préavis de départ du cabinet n’est pas davantage étayé de manière sérieuse, Mme C établissant à l’inverse avoir vainement tenté d’organiser en commun l’information des patients ; ainsi, par les mêmes motifs que les premiers juges, ce deuxième grief tiré
d’un manquement supposé à l’article R. 4312-82 du code de la santé publique, éclairé des constatations au point 9 de la décision devenue définitive n°95-2020-00150, ne peut qu’être écarté ;
13. Le troisième grief de Mme M tiré d’un manquement supposé à l’article R.
4312-25 du code de la santé publique, qui s’appuie sur la thèse de subordination, n’est pas davantage crédible ;
14. Par suite, Mme M n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté la plainte ;
Sur l’appel abusif :
15. Si Mme C invoque dans ses écritures un « appel abusif », sans autre conclusion particulière, il est loisible au juge ordinal de tirer toutes conséquences de ses propres constatations ;
16. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
17. Dans les circonstances de l’espèce, éclairées notamment par le point 10, il y
a lieu d’infliger une amende pour requête d’appel abusive à Mme M qui fait preuve d’un particulier acharnement procédural allant jusqu’à même exciper d’une pièce manifestement douteuse, obligeant sa consœur à d’inutiles procédures au titre de la poursuite d’un différend dépourvu de sérieux ; ce faisant, Mme M excède ce qui est loisible à toute personne d’intenter au titre du droit fondamental à un recours, s’estimant -à tort ou à raison- lésée dans ses intérêts légitimes, en l’espèce les relations déontologiques entre infirmiers; cette amende sera justement fixée à la somme de 1000 euros ;
Sur les conclusions de Mme M et Mme C au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C à l’encontre de Mme M, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme
M, à payer, au titre de l’appel, la somme de 3000 euros à Mme C, qui
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succombe des conclusions qu’elle a présenté au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme M est rejetée.
Article 2 : Mme M versera à Mme C, au titre de l’appel, la somme de 3000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Mme M est condamnée à payer une amende de 1000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Me D, à Mme C, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val-d’Oise, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur de la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise (pour exécution du présent article 3), au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique LANG, Mme Arlette MAERTEN, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, M. Romain HAMART, M. Antony RICCI, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre 8
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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