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Sur la décision
| Référence : | ONI, 6 mars 2026, n° 33-2024-00706 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2024-00706 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE
c/ M. Y et SELAS KESSAS
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N°33-2024-00706
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Audience publique du 18 février 2026
Décision rendue publique par affichage le 06 mars 2026
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4126-1, R. 4123-18 et R. 4312-25 du code de la santé publique ; article 750-1 du code de procédure civile
Manquement(s) principaux : Autres solutions : Recevabilité de la « plainte » d’une partie qui est tenue de justifier, en vertu du code de procédure civile, d’une clause contractuelle ou de tout autre texte, d’une « conciliation » préalable obligatoire avant toute action juridictionnelle (en l’espèce, demande non regardée comme une plainte de nature disciplinaire ) ; recevabilité en tant que plainte autonome d’une simple association d’un conseil départemental à une demande de conciliation non regardée comme une plainte, sans requête motivée distincte (irrecevabilité, en l’espèce).
dispositif de la décision* : annulation de la décision
*Sanction :
1
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, Mme X, infirmière libérale à la date des faits, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, une « demande de conciliation » avec M. Y, infirmier libéral, et SELAS KESSAS, pour divers griefs d’ordre prud’hommal.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, a, le 31 aout 2023, transmis la « plainte », en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 2 mai 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte de Mme X et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, prononcé à l’encontre de la SELAS KESSAS et de M. Y la sanction respectivement de radiation et de l’interdiction d’exercer pendant trois ans ;
Par une requête en appel, enregistrée le 3 juin 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. Y et SELAS KESSAS demandent l’annulation de la décision du 2 mai 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine, à ce que la plainte de Mme X et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE soit rejetée et à ce qu’ils soient chacun condamnés à leur verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- La décision de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière en ce que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises
- Le Président du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers n’était pas habilité à ester en justice;
- Mme X n’a pas déposé de plainte disciplinaire au sens des articles R4123-19 et R4123-20 du code de la santé publique ; sa plaine est par suite irrecevable ;
- Le principe « Non ibis in idem » s’oppose en l’espèce à la double sanction ;
- Aucun manquement professionnel et déontologique ne peut leur être reproché ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, Mme X demande le rejet de la requête de M. Y et SELAS KESSAS, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’est pas à l’origine de la procédure disciplinaire et n’a jamais eu aucune maîtrise de cette procédure, ayant seulement été tenue, par un procès
2
prud’hommal, à devoir tenter de se concilier, et comme il résulte de ses obligations contractuelles ;
- Le défaut de signature sur la décision attaquée de première instance n’emporte pas la nullité du jugement, mais n’empêche que sa mise à exécution ;
- Les appelants n’ont jamais soulevé l’irrecevabilité de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance ;
Les appelants n’ont jamais invoqué le moyen tiré du principe « Non bis in idem » en première instance qui est inopérant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE demande le rejet de la requête de M. Y et SELAS KESSAS et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde est fondé à s’associer à la plainte déposée par Mme X ;
- Le contrat de collaboration proposé par M. Y et SELAS KESSAS n’est pas conforme au principe d’indépendance professionnelle ;
- Les conditions d’exercice M. Y et SELAS KESSAS ne respectent pas les dispositions de l’article R.4312-67 du code de la santé publique ;
- Les règles de redevance dans le cadre de la collaboration avec Mme X contreviennent aux dispositions des articles R.4312-30 et R.4312-82 du code de la santé publique ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par trois mémoires complémentaires, enregistré les 5 février, 11 février et 12 février 2026, M. Y et la SELAS KESSAS reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; ils informent que la décision n°33-2021-00359 et 33-2021- 00359-1 du 12 septembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale a été entièrement cassée et renvoyée à être rejugée par un arrêt n°468299 du 06 juin 2025 du Conseil d’Etat ;
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février et 10 février 2026, Mme X reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2026, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
3
Par ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026 à minuit. ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 21 janvier 2026 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026. ;
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY ;
- M. Y et la SELAS KESSAS et leur son conseil, Me Joseph MEOT, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X, et son conseil, Me Camille CARMOUSE, convoqués, son conseil présent et entendu par un moyen de vidéo transmission ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE représenté par Mme A, convoqué, présent et entendu ;
- M. Y, en son nom personnel et au nom de SELAS KESSAS a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. Y, infirmier libéral et la SELAS KESSAS, dont il est associé unique, à laquelle aurait succédé la société SK PRESTATIONS, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine, du 2 mai 2024, qui,
4
faisant droit à la « plainte » de Mme X, « plainte » à laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE s’est associé, a prononcé à leur encontre la sanction respectivement de l’interdiction d’exercer pendant trois ans et de la radiation, pour manquement déontologique;
Sur la régularité de la décision attaquée ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de légalité externe, sur la fin de non- recevoir tirée du défaut de plaintes régulièrement introduites :
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X a été engagée par un contrat de collaboratrice libérale en application de l’article R.4312-88 du code de la santé publique, en date du 13 septembre 2019, conclu avec la SELAS KESSAS, dont le gérant unique est M. Y, infirmier libéral, exerçant à Bardeaux (33200), en binôme avec M. Y, au sein d’un cabinet qui, à la date des faits, a recouru aux services d’une « quarantaine » de collaborateurs libéraux ; Mme X a rompu ledit contrat, après un arrêt de travail du 20 septembre 2022, par une dénonciation contractuelle le 17 janvier 2023 ; estimant que sa relation contractuelle devrait être regardée comme un « contrat de travail » dont elle a formé devant le conseil des prudhommes de Bordeaux une demande de requalification, Mme X a actionné, le 23 février 2023, les stipulations claires de l’article 17 de son contrat en cours selon lesquelles : « En cas de difficultés soulevés par l’exécution, l’interprétation ou la résiliation di présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse ou disciplinaire, à soumettre leur différend à un arbitre librement choisis par elles, qui peut être le conseil départemental de l’ordre des infirmiers. Celui-ci s’efforcera de concilier les parties et d’amener à une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine » ;
3. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des échanges à l’audience publique contradictoire qu’il est manifeste que, par sa lettre du 23 février 2023 adressée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, Mme X, entendant saisir le juge prudhommal, et s’estimant tenue loyalement par les stipulations susmentionnées au point 2, a expressément sollicité de cette autorité ordinale un « arbitrage » en vue d’une « conciliation » au sens de ces stipulations, dans l’espoir d’éteindre le litige d’ordre privé, mais, en tout état de cause, d’être en mesure d’en rapporter l’effort loyal devant le juge prudhommal ;
4. A l’audience publique, le conseil de Mme X confirme ses écritures selon lesquelles il n’était pas dans l’intention de sa cliente d’actionner la procédure « disciplinaire » ; de son côté, le conseil de M. Y et de la SELAS
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KESSAS persiste à alléguer le caractère irrégulier de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine par une demande de conciliation étrangère, selon sa thèse, à la procédure disciplinaire formée par Mme X qui aurait irrégulièrement, toujours selon sa thèse, lié l’action disciplinaire ;
5. Aux termes, d’une part, du premier et du dernier alinéa de l’article R. 4312- 25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ; cette règle déontologique, éclairée par le principe de conciliation préalable à tout conflit comme à toute saisine juridictionnelle, dont l’article 750-1 du code de procédure civile s’inspire en énonçant que toute « demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation », prend tout son sens en vertu du principe de bonne confraternité ;
6. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers : « L’action disciplinaire contre un [infirmier] ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :/ 1° (…) le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, (…) qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. (…) L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer. / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. » ; selon l’article R. 4123-18 du même code, étendu aux infirmiers : « Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2. » ; il résulte de ces dispositions, combinées à celles rappelées au point 5, qu’il appartient au conseil départemental d’apprécier la portée exacte et l’intention claire des auteurs de saisine, au besoin en les invitant à la clarifier, pour déterminer si celle-ci s’analyse soit en « plainte » de nature disciplinaire au sens de 6
l’article R. 4126-1 précité, impliquant alors la saisine de la « commission de conciliation » mentionnée à l’article R. 4123-18 précité, soit en signalement, réclamation, demande de conciliation, de médiation ou d’arbitrage au sens selon le cas du dernier alinéa de l’article R. 4312-25 précité, de l’article 750-1 du code de procédure civile, ou de stipulations contractuelles ; en ce cas alors, la saisine ne s’analysant en pas en « plainte », la procédure mentionnée à l’article R. 4123-18 précité, sans objet, n’a régulièrement pas d’objet à être introduite ; cependant, la connaissance que le conseil départemental acquiert, à l’occasion de ces saisines, de faits susceptibles d’être qualifiés de son point de vue de manquements déontologique, ne lui interdit pas de former, de manière autonome, et par requête motivée distincte, une « plainte », dispensée en ce cas de la procédure prévue à l’article R. 4123-18 précité, sans préjudice d’une enquête administrative ;
En ce qui concerne la « plainte » de Mme X :
7. Il ressort clairement, ainsi qu’il a été dit au point 3 et 4, qu’il doit être donné acte à Mme X de n’avoir pas eu l’intention d’introduire une « plainte » disciplinaire, mais une demande de « conciliation » commandée tant par leurs engagements contractuels que par le dernier alinéa de l’article R. 4312- 25 précité ; le procès-verbal de la réunion de conciliation, convoquée le 27 avril 2023 sur le terrain de l’article R. 4123-18 précité, recèle une ambiguïté, par son laconisme, mais Mme X, dans son mémoire enregistré le 29 décembre 2026, réitère qu’elle « tient à indiquer qu’elle n’est pas à l’origine de la procédure disciplinaire et qu’elle n’a jamais eu aucune maitrise sur cette procédure » ; en conséquence, c’est à tort que sa saisine du 23 février 2023, qui était claire, a été interprétée à tort comme une « plainte » de nature disciplinaire ; M. Y et la SELAS KESSAS sont fondés à alléguer que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE et la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine se sont mépris sur la recevabilité de la « plainte » de Mme X ; cette « plainte » sera écartée ;
En ce qui concerne la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE :
8. Ainsi qu’il résulte de ce qui exposé au point 7, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE ne pouvait légalement s’associer à la saisine de Mme X , qui ne pouvait être regardée comme une « plainte » ; en revanche, il lui était loisible de former une plainte, distincte et autonome, adoptée aux termes d’une « délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du
7
conseil », par voie de saisine directe qui « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge » ordinal, selon les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, étendues aux infirmiers ;
9. Il ressort manifestement de la délibération du 2 mai 2023 que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE s’est strictement borné « à s’associer à la plainte [de Mme X] », sans joindre un mémoire autonome et distinct exposant les « faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions » qui permettaient de regarder comme une « plainte » régulière cette transmission effectuée le 31 aout 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle-Aquitaine ; M. Y et la SELAS KESSAS sont par suite fondés à alléguer que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE n’a pas régulièrement saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine d’une « plainte » à son encontre ; cette « plainte » sera écartée ;
10. La décision déférée est entachée, pour ce double motif, d’irrégularités et doit, par suite, être annulée ;
11. Par suite, M. Y et SELAS KESSAS sont fondés à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la « plainte » Mme X et à la « plainte » du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE ;
Sur les conclusions de Mme X et M. Y et de la SELAS KESSAS au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme X que part M. Y et la SELAS KESSAS au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
8
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine du 2 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X, de M. Y et de la SELAS KESSAS présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X , à Me Catherine CARMOUSE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, à M. Y, à la SELAS KESSAS , à la société SK PRESTATIONS, venant aux droits de la SELAS KESSAS, au cabinet CHOLEY-VIDAL Avocats, à la Chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle-Aquitaine, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Nadia BERCKMANS, Mme Chainez BENAZZOUZ, M. Benjamin GALLEY, M. Jerôme FOLLIER, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 06 mars 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
9
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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