Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 1) détournement de patientèle (oui) 2) brusques ruptures de nature contractuelle, de fait (contrat d’exercice en commun) ou de droit (contrat de remplacement) (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 juil. 2025, n° 607, 608 |
|---|---|
| Numéro : | 607, 608 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N°07/26-2023-00607
------
Affaire Mme X
c/ Mme Z
------
N°07/26-2023-00608
------
Audience publique du 12 mai 2025
Décision rendue publique par affichage le 04 juillet 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, R.4312-25 et R. 4312-61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : 1) détournement de patientèle (oui) 2) brusques ruptures de nature contractuelle, de fait (contrat d’exercice en commun) ou de droit (contrat de remplacement) (oui)
Autres solutions : réformation ; rôle respectif du juge ordinal et du juge judiciaire dispositif de la décision* :
*Sanction : avertissement et interdiction d’exercer temporairement d’un mois avec entier sursis
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LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 22 décembre 2021, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme a, le 5 mai 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes.
Par une décision n°0726-2022-08 du 28 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes a fait droit partiellement à la plainte de Mme X et a condamnée Mme Y à un avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée sous le n° 07/26-2023-00607 le 2 juillet 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande la réformation de la décision du 28 avril 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes, à ce qu’une sanction disciplinaire plus appropriée soit prononcée à l’encontre de Mme Y et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les griefs rejetés aux points 1 et 2 de la décision attaquée ont été écartés à tort, alors qu’ils sont établis et sérieux
- La sanction est insuffisante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, Mme Y demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Aucun des griefs portés à son encontre n’est sérieux ;
- Mme X fait preuve d’acharnement juridictionnel, pour preuve sa saisine du juge judiciaire de Valence ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
2
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que par jugement n° RG 23/00505 du 1er octobre 2024 du tribunal judiciaire de Valence, il lui
a été donnée satisfaction ;
2/ Par une plainte enregistrée le 22 décembre 2021, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme, une plainte à l’encontre de Mme Z, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme a, le 5 mai 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes.
Par une décision n°0726-2022-09 du 28 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes a rejeté la plainte de Mme X ;
Par une requête en appel, enregistrée sous le n°07/26-2023-00608, le 2 juin 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 28 avril 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Z et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les griefs rejetés aux points 1, 2 et 3 de la décision attaquée ont été écartés à tort, alors qu’ils sont établis et sérieux
- Une sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été régulièrement communiquée à Mme Z qui n’ont pas de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que par jugement n° RG 23/00505 du 1er octobre 2024 du tribunal judiciaire de Valence, il lui
a été entièrement donnée satisfaction ;
Par ordonnance du 25 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 08 mai 2025. ;
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En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 14/04/2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 ;
- le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS. ;
- Mme Y et son conseil, Me Vincent BARD, convoqués, présents et entendus par vidéo ;
- Mme Z et son conseil, Me Vincent BARD, convoqués, présents et entendus par vidéo ;
- Mme X, et son conseil, Me Sébastien MAFRAY, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y et Mme Z ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme X, visées ci-dessus présentent à juger d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme X, infirmière libérale à la date des faits, demande, d’une part, la réformation de la décision n°0726-2022-08 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes, du 28 avril 2023, qui, faisant droit partiellement à sa plainte, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme ne s’est pas associé, a prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction
4
de l’avertissement , pour manquement déontologique, et, d’autre part, de la décision n°0726-2022-09 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes, du 28 avril 2023 qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme Z, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme ne s’est pas davantage associé ; ces deux décisions, qui auraient mérité d’être jointes pour connexité, sont régulièrement frappées d’appel, celui enregistré sous le n°07/26-2023-607 devant être regardé comme appel « a minima » (pour faire augmenter le quantum de la sanction) ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X exerçait comme infirmière libérale à Montélimar (26200) depuis octobre 2007 lorsqu’elle s’est installée en association de fait avec Mme Z, au même site, sur les mêmes patientèle et tournée communes, avant d’être arrêtée définitivement de travailler, pour motif sérieux de santé, en mars 2018 ; elle recourt alors pour assurer sa tournée à deux remplaçants dont Mme Y, par un contrat du 17 avril 2018 ; Mme Y aurait conclu le même jour un contrat de remplacement avec Mme Z, pour ses congés éventuels, sans que, selon la thèse de Mme X, elle ne soit au courant de ce double engagement, et, en tout état de cause, allègue qu’à compter de septembre 2018 sa remplaçante n’aurait plus assurer la continuité des soins de ses patients, ne travaillant de facto plus que pour le compte de sa consœur ; Mme Y rompt d’ailleurs le 17 août 2028 sa relation avec Mme X ; de son côté, Mme Z adresse un texto le 19 octobre 2018 à sa consœur en arrêt maladie pour lui signifier : « merci de me dire rapidement si tu souhaites garder certains patients et leurs noms », ce qui s’analyse en une dénonciation de leur association de fait, avec effet immédiat et protocole de séparation de leur patientèle commune ; par une lettre recommandé du 9 novembre 2018, Mme X demande, vainement, à Mme Z de poursuivre leurs activités en commun en se faisant remplacer jusqu’à meilleure santé ; de facto, les infirmières se séparent, Mme Z installant un nouveau cabinet à proximité immédiate, recrutant Mme Y comme collaboratrice de son nouveau cabinet ; aucun séparation protocolisée de la patientèle n’est intervenue ;
4. Mme X a reproché à Mme Y une rupture unilatérale désorganisatrice de son contrat de remplacement et une « connivence » avec Mme Z pour la « déposséder » d’une moitié de sa patientèle en « mépris » de sa maladie (plainte n° 0726-2022-08); Mme X a reproché à Mme Z une rupture unilatérale désorganisatrice de son association de fait en vue de la « déposséder » d’une moitié de sa patientèle en « mépris » de sa maladie (plainte n° 0726-2022-09) ; Mme X allègue, sans être contredite, que ses consœurs n’ont pas donné suite à son offre de « médiation » ;
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5. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence, à la demande de Mme X, le juge a reconnu un « exercice en commun » sans contrat mais de facto, entre elle-même et Mme Z, a ordonné le partage de l’indivision après estimation du « fonds », et fixé la part respective à « 24.807 euros » ; le surplus des conclusions indemnitaires est rejeté ; selon explications confuses des parties, ce jugement ne serait pas frappé d’appel ; à l’audience publique, Mme Z insiste sur l’interprétation qu’elle fait de ce jugement, selon lequel les conclusions pour dommages et intérêts pour détournement de patientèle seraient déboutées ;
Sur la plainte n°0726-2022-08 :
6. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. / (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ;
7. Si Mme X reproche à Mme Y d’avoir conclu un contrat de replacement du même jour avec sa consœur sans, semble-t-il, l’en avoir avisée, et d’avoir « détourné » sa patientèle de « connivence » avec sa consœur, Mme Z, il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’instruction comme des explications à l’audience, pour inélégante qu’ait été l’attitude de Mme Y sachant sa consœur malade, qu’elle porterait une responsabilité déontologique dans les griefs allégués ; d’une part, rien n’interdit à un infirmier remplaçant de conclure jusqu’à « deux » contrats, selon les dispositions de l’article R. 4312-83 du code de la santé publique, dès lors que les dates de remplacements ne se chevauchent pas concrètement ; d’autre part elle avance des « reproches » liés à des rétrocessions d’honoraires par sa titulaire, d’ailleurs déjà sanctionnée par cette Chambre à l’égard de remplaçants (cf. décision n° 07/26-2021-00406 et n° 07/26-2021-00407 du 3 décembre 2024) ; enfin, elle soutient sans être sérieusement contredite qu’elle n’a objectivement pas pu capter des patients du cabinet «X-Z », dont elle n’était d’abord que remplaçante ; les griefs écartés aux points 1 et 2 sont, par cette autre motivation de rejet, regardés comme non suffisamment caractérisés ;
8. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession.» ;
9. En revanche, en rompant unilatéralement son contrat de remplacement, au mépris d’ailleurs des stipulations de ce dernier, ce qui est établi, Mme Y a commis à l’égard de Mme X, dans « l’adversité » au sens de la règle
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rappelée au point 6, le manquement à la règle rappelée à ce point et au point 8 ; ce manquement, reconnu par les premiers juges, sera confirmé ;
Sur la plainte n°0726-2022-09 :
10. Mme X soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait et d’appréciation en estimant, d’une part, que Mme Y n’était liée par aucun contrat de remplacement avec Mme Z (point 1 critiqué de la décision attaquée), et, d’autre part, qu’aucune association de fait n’était établie (point 2 critiqué de la décision attaquée) ; il sera donné raison à Mme X, les pièces du dossier, produites en appel, comme les énonciations du juge judiciaire, établissent, à la vérité, l’inverse ; circonstance qui justifie que, dans les litiges essentiellement d’ordre contractuel ou financier, le juge compétent soit adéquatement saisi d’un différend de cette nature ;
11. Le juge ordinal n’a pas les mêmes compétences que celles du juge du contrat, et n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ; il appartient aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ; pour autant, le juge ordinal a sa propre appréciation des effets déontologiques d’une faute civile, soit qu’elle soit reconnue soit qu’elle soit écartée par le juge du contrat ;
12. S’agissant du grief allégué au point 1 de la décision attaquée, il ne ressort manifestement pas qu’en concluant à la même date un contrat de remplacement avec l’infirmière déjà remplaçante de Mme X, Mme Z aurait commis un manquement ;
13. S’agissant du grief allégué au point 2 de la décision attaquée, il ressort, en revanche, des faits exposés au présent point 3, que, Mme Z, même si elle s’en défend faiblement, en se séparant brusquement de Mme X, alors qu’elle savait sa consœur dans « l’adversité » de la maladie, et, sans volonté sincère d’organiser un partage de la patientèle, selon le libre choix éclairé des patients, a commis un manquement sérieux aux règles rappelées aux points 6 et 8 ;
14. S’agissant du grief allégué au point 3 de la décision attaquée, il ressort des faits établis, rappelés au point précédent, éclairés par la décision du juge judiciaire, mentionnée au point 5, que, contrairement à ce qu’ont apprécié les premiers juges, Mme Z, malgré ses dénégations, a méconnu la règle de l’article R. 4312-61 du code de la santé publique selon laquelle : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » ;
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15. Par suite, Mme X, n’est fondée qu’à se plaindre au titre de ses appels de ce que la décision attaquée n° 0726-2022-09 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes a rejeté sa plainte ;
Sur les sanctions :
16. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction » ;
En ce qui concerne la sanction de Mme Y :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés au point 9 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
En ce qui concerne la sanction de Mme Z :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés aux points 13 et 14 à Mme Z, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercice temporaire d’un mois, avec entier sursis ;
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Sur les conclusions de Mme X et Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y à l’encontre de Mme X , au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme Y, au titre de la plainte n°0726- 2022-08, à la somme de 1000 euros à Mme X, et, de condamner Mme Z, au titre de la plainte n°0726-2022-09, à la somme de 2000 euros, à Mme X ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel n°07/26-2023-00607 de Mme X est rejetée sauf en la mesure du présent l’article 3.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’avertissement. Article 3 : L’article 2 de la décision n° 0726-2022-00608 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes du 28 avril 2023 est réformé, dans les conditions du présent article 4.
Article 4 : Mme Y versera à Mme X, au titre de la plainte, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La décision n° 0726-2022-09 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne Rhône Alpes du 28 avril 2023 est réformé.
Article 6 : Il est infligé à Mme Z la sanction de la peine de l’interdiction d’exercice temporaire d’un mois, avec entier sursis.
Article 7 : Mme Z versera à Mme X, au titre de la plainte, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Sébastien MAFRAY, à Mme Y, à Mme Z, à Me Vincent BARD, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne Rhône Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Ardèche et la Drôme, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence, au Directeur Général de l’Agence Régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil National de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 9 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON ; Mme Barbara GOMBERT ; M. Benjamin GALLEY ; Mme Nadia BERCKMANS ; M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
10
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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