Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la bonne confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 21 juil. 2025, n° 534 |
|---|---|
| Numéro : | 534 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N°
68-2022-00534
Audience publique du 23 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la bonne confraternité (non)
Autres solutions : Le juge ordinal n’a pas les mêmes pouvoirs que ceux du juge du contrat
dispositif de la décision* : rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 21 juin 2021, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas Rhin Haut-Rhin, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas Rhin Haut-Rhin a, le 10 février 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est.
1
Par une décision du 17 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a rejeté la plainte de Mme X ;
Par une requête en appel, enregistrée les 18 novembre 2022 et 23 janvier 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Grand Est, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Y et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme Y a manqué à la bonne-confraternité alors qu’elle était en congé-maladie ;
- Elle a profité de sa maladie pour lui détourner la part lui revenant de son cabinet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, Mme Y demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement ;
- C’est Mme X qui a créé par sa délocalisation en Gironde les conditions intenables d’une association de fait à Mulhouse ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas Rhin Haut-Rhin et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 04 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 ;
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL FASSINA ;
- Mme Y et son conseil, Me Caroline SPIELREIN, convoqués, présents et entendus ;
2
— Mme X, et son conseil, Me Virginie RABY, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, du 17 octobre 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas Rhin Haut-Rhin ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X et Mme Y ont acquis ensemble un cabinet d’infirmier à Mulhouse (68100), pour 6000 euros chacune, le 22 décembre 2011, avant qu’elles s’installent courant 2016 dans une maison de santé pluriprofessionnelle à Mulhouse, à bail partagé ; pour autant, leur association, avec partage égal de patientèle et tournées de quinze jours chacune, n’a donné lieu à aucun contrat écrit d’exercice en commun ; à compter de 2015, Mme X a créé une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARLU) « Z», reprenant sa quote-part du contrat de présentation de patientèle précitée de 2011 ; selon ses explications à l’audience, cette société, qui est devenue l’associée pour moitié du cabinet commun, toujours en exercice, n’est pas inscrite au tableau des personnes morales relevant du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde ;
3. Mme X, à la suite d’un sérieux souci de santé, en arrêt maladie depuis le 8 octobre 2018, sera déclarée invalide à compter du 8 octobre 2021, sans espoir de pouvoir réexercer comme infirmière ; au cours de son congé maladie, Mme X, anticipant son non-retour, avait dès le 6 janvier 2019 transféré le siège de la SELARLU « Z», au domicile de son nouveau centre d’intérêts personnels, à Pompéjac (33730) , adressant dès cette date un courriel de « reproches » à sa consœur ; Mme X, depuis son nouveau domicile, recourait à plusieurs confrères la remplaçant pour parer son impossibilité d’assurer personnellement ses devoirs au sein du cabinet, jusqu’à ce que ses relations avec Mme Y se soient dégradées à partir de février 2020, sa situation particulière, tant juridique que géographique, n’y étant pas étrangère ;
3
4. Mme Y a notifié à sa consœur le 26 juillet 2021 : « j’ai pris la décision de mettre un terme à nos relations professionnelles et ce à compter du 1er septembre 2021 » ;
5. Leur différend, sur la licéité de la rupture d’association et de partage du fonds, n’a, en tout état de cause, pas été porté devant le juge judiciaire avant que n’intervienne la présente audience ; une assignation de Mme X serait pendante depuis le 30 mars 2023 ;
Sur l’appel des griefs :
6. Mme X reprochait à sa consœur qu’en dépit de l’ « adversité », au sens de la règle rappelée au point suivant, de sa maladie invalidante, ses agissements, non -confraternels selon sa thèse, en l’ « évinçant » progressivement pour s’approprier sa part de patientèle, et en « dissuadant » trois infirmiers successifs repreneurs potentiels de sa part (qu’elle évaluait entre « 80.000 » et « 45.000 » euros ), aurait eu pour effet un « détournement » de patients de l’HAD de Mulhouse puis des autres patients ; il n’est pas contesté par Mme X que Mme Y lui aurait un temps proposé « 41.000 » euros ce rachat de sa part, offre qu’elle aurait déclinée, avant que sa consœur ne se rabatte sur « 6000 » euros, énoncées dans sa lettre du 26 juillet 2021, offre pas davantage acceptée ;
7. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession./ Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ; et, d’autre part, de l’article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » ; si des faits supposés de manquements aux obligations contractuelles entre associés d’un cabinet d’infirmiers entreraient dans les prévisions du manquement, sérieux, aux règles précitées, le juge ordinal, qui n’a pas les mêmes compétences que celles du juge du contrat, n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ; il appartient aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ;
8. S’il est vrai que Mme Y, par sa lettre du lettre du 26 juillet 2021 mentionnée au point 5, a commis une certaine maladresse en rompant unilatéralement l’association qui la liait avec sa consœur, moyennant un préavis seulement d’ « un mois », censé organiser le partage de patientèle,
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d’un commun accord ou sous les auspices de l’Ordre, dans le respect du libre choix des patients, néanmoins, il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique contradictoire, que, d’une part, Mme X n’apparait pas étrangère à la dégradation irréversible des relations au sein du cabinet, alors que, dès à compter de son transfert du siège, le 6 janvier 2019, de la SELARLU « Z», de Mulhouse à la Gironde, une séparation aurait dû confraternellement être recherchée, au besoin avec l’aide de l’Ordre ;
9. Le délai du 6 janvier 2019 à la date de la plainte n’ayant regrettablement pas été activement mis à profit, il n’est pas sérieusement contestable, d’autre part, qu’après octobre 2018 Mme Y a maintenu, non sans difficultés liées à l’éloignement géographique de sa consœur, la continuité du cabinet de Mulhouse, dont les patients se sont distendus progressivement de Mme X; Mme Y n’était, en outre, pas « tenue » de satisfaire à la demande de sa consœur exprimée en septembre 2019 de reprendre ses parts pour « 80.000 » euros ;
10. Il ne ressort pas de l’ensemble des circonstances, rappelées aux points 8 et 9, que les griefs imputés, sur le plan déontologique, à l’encontre de Mme Y, caractérisent de manière suffisamment manifeste et objective le manquement qu’elle invoque ; la plainte ordinale ne saurait prospérer ;
11. Par suite, Mme X, n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions de Mme X et Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel tant par Mme X, que par Mme Y au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X et de Mme Y présentées en appel au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Aude-Sarah BOLZAN à Mme Y, à Me Caroline SPIELEIN, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance du Grand Est, au Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du Bas Rhin Haut-Rhin, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Mulhouse, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Grand-Est, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « Z» et au conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de la Gironde.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL ; Mme Céline CHENAULT ; M. Romain HUTEREAU ; Mme Sophie BESSON ; M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Le Conseiller d’Etat Président de la Chambre disciplinaire nationale Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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