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Sur la décision
| Référence : | ONI, 10 avr. 2025, n° 508 |
|---|---|
| Numéro : | 508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X
c/ Mme Y
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N° 68-2022-00508
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Audience publique du 10 mars 2025
Décision rendue publique par affichage le 10 avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 29 mars 2021, M. X, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a, le 02 novembre 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est.
Par une décision du 22 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Grand Est a rejeté la plainte de M. X ;
Par une requête en appel, enregistrée le 22 juillet 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision du 22 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Grand-Est, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Y et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
1
— La décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme Y qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire enregistré le 06 mars 2025, M. X déclare se désister de manière pure et simple de sa requête d’appel ;
Par ordonnance du 04 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 ;
Par un mémoire enregistré le 06 mars 2025 date du courriel, M. X déclare se désister de manière pure et simple de sa requête d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 ;
- le rapport lu par Mme Chahinez BENAZZOUZ ;
- M. X et son conseil, Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés
- Mme Y convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, demandait l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, du 22 juin 2022,
2
qui a rejeté la plainte qu’il avait déposée à l’encontre, entre autres, de Mme Y, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne s’était pas associé ; la requête d’appel n’était dirigée qu’en tant que la plainte concernait Mme Y, dans une affaire où il mettait en cause cette dernière dans le cadre d’une attestation de justice produite dans une affaire de mœurs mettant en cause ses relations avec une autre infirmière ayant exercé au sein de ce cabinet à Mulhouse (68200);
2. Par un mémoire tardif, reçu réellement au greffe de cette Chambre que le 06 mars 2025, le conseil de M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel ;
3. Par suite, il sera donné acte du désistement pur et simple de M. X, qui n’était pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a rejeté la plainte non sérieuse ;
Sur les conclusions de M. X au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont par suite rejetées ; il est regrettable que Mme Y n’ait pas formé, ni en première instance ni en appel, de conclusions tendant à faire condamner M. X à lui payer une indemnisation au titre de ces mêmes dispositions, compte tenu des tracas qui lui ont été causés sans crédibilité, car cette Chambre y aurait fait droit ;
3
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de la requête d’appel de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, à Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS, à Mme Y, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme Z, à M. Aet à Mme B.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Benjamin GALLEY ; M. Laurent CHAIX ; Mme Dominique DANIEL ; Mme Isabelle GUYARD ; Mme Chahinez BENNAZZOUZ., assesseurs.
4
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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