Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement aux principes de moralité, probité et loyauté, à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction du détournement de clientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 juin 2025, n° 566 |
|---|---|
| Numéro : | 566 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
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N° 06-2023-00566
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Audience publique du 14 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, 25 et 61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement aux principes de moralité, probité et loyauté, à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction du détournement de clientèle (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 12 avril 2022, Mme X, infirmière libérale, a porté plainte contre Mme Y, également infirmière libérale, auprès du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers.
Par une décision du 7 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme X, l’a condamnée à payer à Mme Y une somme de 3 000 euros à titre
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de dommages-intérêts pour procédure abusive et a mis à sa charge le versement à cette dernière d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 mars 2023 et le 4 avril 2025, Mme X demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme Y ;
3°) de la condamner à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des pertes de chiffre d’affaires qu’elle a exposées ;
4°) de mettre à la charge de Mme Y le versement d’une somme de 3 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme X soutient que :
- Mme Y n’a pas respecté son obligation de préavis, a cessé de façon unilatérale l’exercice en commun de leur profession et a manqué à l’obligation de bonne confraternité envers elle ;
- Mme Y a méconnu le principe de libre choix du patient et fait preuve de déloyauté en se rendant directement au domicile des patients pour leur faire part du formulaire de choix du praticien, en leur demandant de répondre directement sans délai raisonnable de réflexion, les privant ainsi de la possibilité d’exercer un choix éclairé ;
- la rupture de la collaboration avec Mme Y lui a occasionné une perte de plus de 400 000 euros de chiffre d’affaires ;
- Mme Y s’est en outre rendue coupable, à son détriment, de détournement de patientèle en visitant d’autres patients que les siens ;
- Mme Y a par ailleurs refusé de se rendre chez un patient sorti d’hospitalisation et de travailler le 27 août 2021, laissant les patients sans soins ce jour-là ;
- les demandes présentées par Mme Y auprès de la Chambre Disciplinaire Nationale présentent un caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, Mme Y demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel présenté par Mme X, de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY ;
- Mme X et son conseil, Me LETELLIER, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y et son conseil, Me ZUELGARE, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X et Y, infirmières libérales, ont exercé en commun leur profession de décembre 2019 à septembre 2021 sans toutefois conclure de contrat d’association ou de collaboration. Mme X ayant fait part de son souhait de mettre fin à cet exercice en commun, Mme Y a présenté le 23 septembre 2021 à leurs patients un formulaire de libre choix comportant les noms des deux infirmières et mentionnant la possibilité de choisir un infirmier tiers. Le 12 avril 2022, Mme X a porté plainte contre Mme Y auprès du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des Infirmiers, lui reprochant d’avoir manqué aux principes de moralité, probité et loyauté, à l’obligation de bonne confraternité et à 3
l’interdiction du détournement de clientèle. Par une décision du 7 février 2023, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers a rejeté la plainte de Mme X et l’a condamnée à payer à Mme Y une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes enfin de l’article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. »
3. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X n’a pas été contrainte de cesser l’exercice en commun de son activité avec Mme Y du fait de la décision unilatérale de celle-ci mais a au contraire envisagé elle-même et initié cette cessation dès le 21 juillet 2021, ainsi que cela ressort du courrier daté de ce jour qu’elle a adressé au service juridique de l’Ordre, courrier dans lequel elle faisait clairement part de son intention de se séparer de son associée et sollicitait des conseils sur les modalités de la séparation. Il résulte également de l’instruction que Mme X a fait part à Mme Y, le 22 septembre 2021, de sa volonté de mettre fin à leur exercice en commun le 30 septembre suivant et que le formulaire de libre choix distribué le 23 septembre 2021 aux patients des deux infirmières par Mme Y offrait à ceux-ci, sans ambiguïté ni partialité, la possibilité de choisir librement l’une ou l’autre de celles-ci pour poursuivre les soins qui leur étaient dispensés, sans qu’il puisse être reproché à Mme Y d’avoir exercé des pressions sur certains de ces patients afin qu’ils recourent préférentiellement à ses soins et se détournent de Mme X. Celle-ci, enfin, n’établit pas que Mme Y devait assurer la tournée de leurs
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patients lors de la journée du 27 août 2021 et qu’elle aurait manqué à son devoir en n’assurant pas cette tournée.
4. Mme X n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme Y, qui s’était d’ailleurs installée dix mois avant de faire appel à Mme X en qualité de remplaçante et qui avait ainsi déjà créé sa propre patientèle, n’avait manqué aux principes de moralité, probité et loyauté, à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction du détournement de clientèle et n’avait dès lors pas méconnu les devoirs énoncés aux articles R. 4312-4, 25 et 61 du code de la santé publique.
Sur le caractère abusif de la procédure :
5. Si Mme X ne peut, ainsi qu’il a été dit, sérieusement soutenir que la rupture de l’association avec Mme Y et les conditions de cette rupture lui ont été imposées par cette dernière et s’il peut au contraire lui être reproché d’avoir tenté de s’approprier une partie de la patientèle que Mme Y avait constituée, il n’en résulte pas, compte tenu notamment de ce que l’absence de contrat liant les infirmières est pour l’essentiel imputable à Mme Y dès lors qu’elle a d’abord fait appel à Mme X en qualité de remplaçante, que la plainte de celle-ci a présenté un caractère abusif, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance.
6. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a condamné Mme X à payer à Mme Y une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X :
7. Il n’entre pas dans l’office de la juridiction disciplinaire ordinale de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi par l’une des parties. Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de Mme Y, laquelle n’a au demeurant commis aucun manquement à ses obligations déontologiques, à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des pertes de chiffre d’affaires engendrées par la rupture de l’association.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 2 de la décision du 7 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers. Le surplus de ses conclusions d’appel doit par suite être rejeté.
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Sur les conclusions de Mme Y tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
9. Pour les raisons énoncées au point 5, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme Y présentées dans le cadre du présent appel et tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Y qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce et au même titre, de mettre à la charge de Mme X le versement à Mme Y d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 de la décision du 7 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions d’appel de Mme X est rejeté.
Article 3 : Mme X versera à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de Mme Y tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Ludovic LETELLIER, à Mme Y, à Me Hervé ZUELGARAY, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte 6
d’Azur, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Nadia BERCKMANS ; M. Benjamin GALLEY ; M. Hubert FLEURY ; Mme Céline CHENAULT ; Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 16 juin 2025
Le Conseiller d’Etat Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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