Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Agression sexuelle (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 8 juil. 2025, n° 539 |
|---|---|
| Numéro : | 539 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -OISE-SOMME
c/ M. Y
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N°80-2022-00539
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Audience publique du 12 mai 2025
Décision rendue publique par affichage le 8 juillet 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-3 et R.4312-9 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Agression sexuelle (oui) Autres solutions : 1) principe général du droit disciplinaire selon lequel la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier ; 2) proportionnalité de la peine ordinale en cas de cumul avec une sanction pénale d’interdiction d’exercice exécutée (prise en compte du principe « non bis in idem » pour les mêmes faits)
dispositif de la décision* : confirmation
*Sanction : interdiction temporaire d’exercice d’une durée de deux ans sans sursis, qui, tenant compte du point précédant, est raccourcie à six mois fermes.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 17 novembre 2021, Mme X, patiente, a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -
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OISE-SOMME, une plainte à l’encontre de M. Y, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -OISE-SOMME a, le 11 avril 2022, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France.
Par une décision du 7 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE – OISE-SOMME, prononcé à l’encontre de M. Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de deux ans sans sursis ;
Par une requête en appel, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 décembre 2022 et 5 août 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. Y demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, à ce que, rejugeant la plainte de Mme X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -OISE-SOMME, soit réappréciée la proportionnalité de sa sanction. Il soutient que :
- La décision du 7 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a gravement porté atteinte aux droits de la défense en ne lui donnant pas la parole en dernier ;
- La sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, Mme X demande le rejet de la requête de M. Y et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que par un jugement n°776/2023/21327000056 du 28 mars 2023, devenu définitif, le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné M. Y, reconnu coupable d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement, avec sursis, à se soumettre à des mesures d’examen médical ou de soins et à ne pas se livrer à l’exercice de la profession d’infirmier pour la même durée que la peine principale à compter de la signification du jugement définitif ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -OISE-SOMME qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observations ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2025, M. Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu’il
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a exécuté la décision du juge pénal, dont il n’a volontairement pas interjeté appel, qu’il a volontairement interrompu son activité d’infirmier jusqu’au jugement de la présente affaire, pour laquelle il sollicite, au minimum, de prendre en considération ses dix-mois d’interdiction d’exercice déjà exécutée ;
Par ordonnance du 06 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2021 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 10 mars 2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 ;
- le rapport lu par Mme Barbara GOMBERT ;
- M. Y et son conseil, Me Franck DELAHOUSSE, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X, et son conseil, Me Elisabeth NOUBLANCHE, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -OISE-SOMME, convoqués, représenté par M. Z, présent par vidéo ;
- M. Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. Y, infirmier libéral à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des
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infirmiers des Hauts-de-France, du 7 novembre 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -OISE-SOMME, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de deux ans sans sursis, pour manquement déontologique ;
Sur la régularité de la décision déférée :
2. M. Y et son conseil contestent vigoureusement que, lors de l’audience du 5 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France ne leur aurait pas donné la parole en dernier, à l’infirmier mis en cause ou à son conseil, alors que c’est le compagnon de la plaignante qui aurait irrégulièrement clos les débats en audience publique ; à l’appui de ces allégations, ils avancent que si la décision mentionne en dernier tiret : « les observations orales de Me Delahousse, représentant M. Y », cette présentation des faits serait trompeuse par rapport à la réalité ; partant la décision serait entachée d’une « grave violation » du principe des droits de la défense ;
3. Le conseil de Mme X conteste ces allégations dénuées, selon sa thèse, de toute preuve objective ;
4. Les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l’audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier, ce principe s’inspirant d’ailleurs des dispositions de l’article 513 du code de procédure pénale selon lesquelles : « Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers » ; cependant, si aucune disposition du code de la santé publique, ni du code de justice administrative, n’oblige la mention dans la décision d’une juridiction ordinale que la personne poursuivie « a eu la parole en dernier », cette mention est un sage usage, qui, cependant, fait foi jusqu’à preuve contraire ;
5. Si, en l’espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’ait été recouru à la formulation selon laquelle M. Y : « a eu la parole en dernier », ce qui est regrettable, la mention : « les observations orales de Me Delahousse, représentant M. Y », figure, dans l’ordre chronologique, en dernier de la liste des personnes entendues au cours de l’audience, de sorte que, faute pour M. Y d’apporter des éléments crédibilisant ses allégations, doivent être tenues pour probantes les mentions de la décision critiquée ; ce moyen d’irrégularité supposée manque en fait ;
Sur l’appel au fond :
6. M. Y dans ses écritures développe exclusivement des conclusions tendant à voir apprécier soit de manière plus clémentes le quantum de la sanction que
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lui ont infligée les premiers juges, pour des faits qu’il ne conteste pas, soit de solliciter que l’exécution de cette sanction ordinale prennent en considération les dix-mois d’interdiction d’exercice déjà exécutée au titre de la sanction pénale ;
7. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, le 1er octobre 2021,
M. Y, qui assurait au sein d’un cabinet à Saint-Sauveur (80470) la prise en charge de soins de Mme X à partir de septembre 2021, a, profitant de ce que sa patiente était placée en position genupectorale pour des pansements au niveau de la marge anale, pratiqué un geste à caractère sexuel non consenti sur le sexe de la patiente ;
8. Par un jugement, devenu définitif, du 28 mars 2023, le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné M. Y, reconnu coupable d'« agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction », à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement, avec sursis, à se soumettre à des mesures d’examen médical ou de soins et à ne pas se livrer à l’exercice de la profession d’infirmier pour la même durée que la peine principale ;
9. M. Y soutient sans être contesté qu’il a exécuté entièrement la condamnation pénale, y compris son volet civil, et qu’il a même décidé volontairement de surseoir à toute reprise de la profession d’infirmier jusqu’au terme du jugement du présent appel ; il affirme devant cette Chambre qu’il reconnait la gravité de sa faute, selon lui isolée, qu’il a suivi des soins à cet effet pour ne pas réitérer, qu’il présente à nouveau ses excuses à la victime, laquelle fait preuve d’une grande dignité, et sollicite de la présente décision une « seconde chance » pour se reconstruire dans la profession d’infirmier, en exerçant de préférence dans un établissement médico-social, ce dont cette Chambre prend acte ;
10. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de santé publique : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect (…) la dignité et l’intimité du patient » ; selon l’article R. 4312-9 du même code : « L’infirmier s’abstient (…) de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
11. Les faits, d’ailleurs non contestés, exposés au point 7, constitue un manquement particulièrement grave aux règles rappelées au point 10, qui fondent la confiance absolue entre l’infirmier et son patient, lequel peut être conduit, pour réaliser certains soins, à dévoiler son intimité ; une sanction est par conséquent justifiée, ce que M. Y ne conteste pas non plus de mériter ;
Sur la sanction :
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12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…)4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmier] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
13. Il y a lieu d’observer qu’en l’espèce ni Mme X, ni le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -OISE-SOMME ni le Conseil national de l’Ordre des infirmiers n’ont interjeté appel de la décision, pour voir réapprécier plus sévèrement la peine infligée à M. Y (interdiction temporaire d’exercice d’une durée de deux ans sans sursis), de sorte que, selon les principes généraux du droit disciplinaire, la peine ne pourra être aggravée en appel, sur appel unique de la personne poursuivie ; cette Chambre en prend acte ;
14. M. Y, qui fait essentiellement valoir les circonstances mentionnées au point 9, sa bonne conduite depuis les faits commis, invoque à titre principale la prise en compte par absorption de la peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la profession d’infirmier de dix-huit mois qu’il a exécutée d’avril 2023 à septembre 2024 ; cette Chambre, si elle est prête à admettre que M. Y a sincèrement pris conscience de la gravité de son acte, estime qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au grave manquement reproché à M. Y au point 11, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; cette sanction n’a en tout état de cause pas été fixée de manière disproportionnée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de deux ans sans sursis ;
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15. Cependant, il y a lieu de tenir compte au titre de la proportionnalité dans l’exécution de la sanction fixée au point 14 du principe « non bis in idem » applicable, inspiré des stipulations du premier alinéa de l’article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Nul ne peut être (…) puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » ; par conséquent, il sera tenu compte , au cas de l’espèce, de la fraction correspondant à l’exécution -non contestée et paisible- de la peine complémentaire de dix-huit mois d’interdiction temporaire d’exercice infirmier, prononcée par le juge pénal pour les mêmes faits, qualifiés d'« agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction » ; M. Y, auquel la présente Chambre inflige, par la présente décision, une peine de deux ans d’interdiction d’exercice, demeure effectivement passible d’une interdiction d’une durée de six mois tenant compte de la peine d’interdiction déjà effectuée en exécution du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens mentionné au point 8 ;
16. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
17. Par suite, M. Y n’est pas fondé à se plaindre, sauf en la mesure du point 15, de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a fait droit à la plainte ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. Y est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de deux ans sans sursis, qui, tenant compte du point 15 de la présente décision, prendra effet au 1er octobre 2025 jusqu’au 31 mars 2026 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me CREPIN, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE l’AISNE -OISE-
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SOMME, à M. Y, à Me Franck DELAHOUSSE, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Amiens, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-De-France, au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de d’Amiens, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-Y, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON ; Mme Barbara GOMBERT ; M. Benjamin GALLEY ; Mme Nadia BERCKMANS ; M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le 08 juillet 2025
Le Conseiller d’Etat Président de la Chambre disciplinaire nationale Christophe EOCHE-Y
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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