Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement aux obligations de loyauté et probité, continuité des soins, atteinte à l’obligation de bonne confraternité, conclusion d’un contrat de remplacement, détournement de patientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 18 juin 2024, n° 13-2022-00473 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2022-00473 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme P
c/ Mme G
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N° 13-2022-00473
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Audience publique du 13 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 18 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4, R. 4312-12, R. 4312-25, R. 4312-61, R. 4312-83 et R. 4312-85 et du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement aux obligations de loyauté et probité, continuité des soins, atteinte à l’obligation de bonne confraternité, conclusion d’un contrat de remplacement, détournement de patientèle (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 3 juin 2021, Mme P a déposé plainte contre Mme G, infirmière libérale exerçant à Z, auprès du conseil interdépartemental Alpes-Vaucluse de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse de l’Ordre des Infirmiers.
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Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme P.
Par une requête en appel, enregistrée le 3 juin 2022, Mme P demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme G ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance,
- Mme G a commis une faute en signant des contrats de remplacement en son nom ;
- Mme G a méconnu le principe du libre choix des patients et s’est rendue coupable, à son détriment, de détournement de patientèle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, Mme G demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’ordre des Infirmiers :
1°) de rejeter l’appel formé par Mme P ;
2°) de mettre à la charge de celle-ci le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les griefs soulevés à son encontre ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental Alpes-Vaucluse de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2024 :
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- Mme P, et son conseil, Me C, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme G, et son conseil, Me T, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme P, qui exerçait jusqu’alors sa profession d’infirmière libérale à Z, a décidé en juin 2018 de rejoindre le cabinet de Mme G situé à Z, pour lequel elle avait déjà effectué des remplacements. Dans ce cadre, Mme P a signé le
21 novembre 2018 avec Mme G un contrat de cession du droit de présentation d’une partie de la patientèle de cette dernière. Au début du mois d’août 2020, Mme P a cependant cessé son activité en raison de la maladie de son fils. La prolongation du congé de Mme P et ses répercussions sur l’activité du cabinet commun ont conduit Mme G à engager des infirmières pour la remplacer puis, le 14 octobre 2020, à lui faire part de sa volonté de mettre fin à l’exercice en commun de leur activité et à proposer de lui racheter son droit de présentation de patientèle au prix fixé dans le contrat conclu en novembre 2018. Mme G ayant estimé au début de l’année 2021 qu’en l’absence de réponse de sa consœur, la cessation de leur activité en commun était devenue effective, Mme P a décidé de porter plainte contre elle devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse de l’Ordre des Infirmiers. Par une décision du 9 mai 2022, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de
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probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation
d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code :
« Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé,
d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par
l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes de l’article R. 4312-61 du code de la santé publique : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » Aux termes de
l’article R. 4312-83 du même code : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à
l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit. / L’infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d’infirmiers ou un cabinet de groupe. / Tout contrat de remplacement est transmis, par l’infirmier remplaçant et l’infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits. » Aux termes enfin de l’article R. 4312-85 : « Le remplacement d’un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. »
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’absence prolongée de Mme P, laquelle n’a pas effectué les diligences nécessaires à son remplacement et a ce faisant mis en péril l’activité du cabinet dans le cadre duquel elle-même et Mme G exerçaient leur activité en commun, cette dernière s’est trouvée contrainte d’assurer seule pendant plusieurs semaines l’intégralité des tournées puis de pourvoir au remplacement de sa consœur afin d’assurer la continuité des soins. S’il est vrai que les contrats de remplacement auraient dû être signés par Mme P et non par Mme G, il résulte de l’instruction que
c’est en raison de l’inertie de sa consœur, qui n’a effectué aucune démarche pour conclure elle-même les contrats organisant son remplacement, que
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Mme G a été contrainte de les signer elle-même, ce dans le seul but de garantir à l’ensemble de la patientèle commune la continuité des soins et de préserver l’activité du cabinet dans le cadre duquel Mme P et Mme G exerçaient leur activité en commun. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme G d’avoir profité de l’absence prolongée de Mme P et de s’être rendue coupable au détriment de celle-ci de détournement de patientèle. Mme P n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme G n’a pas méconnu ses obligations déontologiques en signant, en lieu et place de sa consœur défaillante, les contrats destinés à pourvoir à son remplacement.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme P n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme G qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce et au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme P le versement à Mme G d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme P est rejetée.
Article 2 : Mme P versera à Mme G une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme P, à Mme G, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental des Alpes-Vaucluse de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Avignon, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’Ordre
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des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Stéphane HEDONT, M. Hubert FLEURY, M. Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 18 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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