Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de loyauté, probité et moralité, manquement à l’obligation d’établir les documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires, manquement à l’obligation de bonne confraternité, à l’interdiction de pratiquer le compérage, d’obtenir un avantage ou un profit injustifié, d’exercer une autre activité professionnelle, de détourner une clientèle, d’exercer sa profession dans des conditions compromettant la qualité des soins, de pratiquer un exercice forain non autorisé de la profession d’infirmier, d’user de procédés de concurrence déloyale (non, sauf exercice forain non déclaré en préfecture)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 8 avr. 2025, n° 574 |
|---|---|
| Numéro : | 574 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X et AUTRES
c/ M. Y
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N° 34-2023-00574
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Audience publique du 17 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 08 avril 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, 23, 25, 29, 54, 55, 61, 67, 72, 75 et 82 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de loyauté, probité et moralité, manquement à l’obligation d’établir les documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires, manquement à l’obligation de bonne confraternité, à l’interdiction de pratiquer le compérage, d’obtenir un avantage ou un profit injustifié, d’exercer une autre activité professionnelle, de détourner une clientèle, d’exercer sa profession dans des conditions compromettant la qualité des soins, de pratiquer un exercice forain non autorisé de la profession d’infirmier, d’user de procédés de concurrence déloyale (non, sauf exercice forain non déclaré en préfecture)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance
*Sanction : avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
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Le 15 décembre 2021, Mmes X, Z, A, B et C et D, infirmiers libéraux, ont porté plainte contre M. Y, également infirmier libéral, auprès du conseil départemental de l’Hérault de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis leur plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers.
Par une décision du 26 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une période de douze mois, dont neuf mois assortis du sursis, et a mis à sa charge le versement aux plaignants d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en appel et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 mars 2023 et le 19 novembre 2024, M. Y demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de rejeter la plainte de Mme X ;
3°) de mettre à la charge de ceux-ci le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Y soutient que :
- son activité au sein de la pharmacie de sa sœur ne peut être qualifiée d’exercice forain de la profession d’infirmier soumis à déclaration en préfecture dès lors qu’il n’y est intervenu que pour aider celle-ci à se former aux techniques de prélèvement et d’injection ;
- s’il a en revanche exercé la profession d’infirmier au sein du stand aménagé au Cap d’Agde, cet exercice a été déclaré à la préfecture par le gérant de la discothèque concernée, bien que celui-ci n’ait pas conservé le récépissé de cette déclaration ;
- seule l’absence de déclaration en préfecture de l’exercice forain a été retenue par la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, Mme X demandent à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de rejeter l’appel présenté par M. Y;
2°) de confirmer la sanction qui lui a été infligée par les premiers juges ;
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3°) de mettre à la charge de M. Y le versement d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’Hérault de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 09 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 :
- le rapport lu par M. Laurent CHAIX ;
- M. Y et son conseil, convoqués, Me Camille CALAUDI, présents et entendus ;
- Mme X et leur conseil, Me Alain TERRAL, convoqués, leur Conseil présent ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. Y, infirmier libéral, exercice son activité d’infirmier à Montblanc (Hérault), où est situé son cabinet, dans le cadre d’une société d’exercice libéral ayant son siège dans la commune Usclas d’Hérault, où il réside. Mme X, infirmiers libéraux exerçant également leur activité dans la commune de Montblanc, ont porté plainte contre lui, lui reprochant les conditions d’exercice de son activité durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Par une décision du 26 janvier 2023 dont celui-
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ci relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers a infligé à M. Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une période de douze mois, dont neuf mois assortis du sursis.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-23 du même code : « L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu’il est en mesure d’effectuer, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires …. / Il est interdit à l’infirmier d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance. » Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes de l’article R. 4312-29 du même code : « Est interdite à l’infirmier toute forme de compérage avec d’autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers. » Aux termes de l’article R. 4312-54 du même code : « L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité ». Aux termes de l’article R. 4312-55 du même code : « L’infirmier ne peut exercer en dehors d’activités de soins, de prévention, d’éducation à la santé, de formation, de recherche ou d’expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. / Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel et n’est pas exclu par la réglementation en vigueur. » Aux
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termes de l’article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4312-67 du même code : « L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. / Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets de soins selon les procédures réglementaires. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées. » Aux termes de l’article R. 4312-72 du même code : « I. – Le lieu d’exercice de l’infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre. / II. – Si les besoins de la population l’exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins…./ III. – La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins de la population et les conditions d’exercice. » Aux termes de l’article R. 4312-75 du même code : « L’exercice forain de la profession d’infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique. » Aux termes de l’article R. 4312-77 du même code : « Il est interdit à un infirmier d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle. » Aux termes enfin de l’article R. 4312-82 du même code : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient. »
Par une décision du 27 novembre 2020 portant autorisation d’exercice forain dans le cadre de la crise sanitaire et visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19, le conseil national de l’Ordre des Infirmiers a autorisé les infirmiers libéraux inscrits au tableau de l’Ordre, sur le territoire national et durant l’état d’urgence sanitaire, à
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exercer dans tout lieu autre que ceux dans lesquels il exercent habituellement, après déclaration auprès du représentant de l’Etat du département concerné, cette dérogation étant destinée à permettre aux infirmiers de pratiquer des tests de dépistage et d’effectuer des vaccinations contre le virus du Covid-19.
En premier lieu, si Mme X et autres reprochent à M. Y de s’être présenté comme infirmier « référent covid » auprès de certains médecins, d’être intervenu chez des patients positifs au covid 19, d’avoir procédé à leur détriment à un détournement ou une captation de clientèle en laissant penser à certains patients qu’il était le seul infirmier à effectuer des tests « PCR », des surveillances et des vaccinations contre le covid, et d’avoir fait parvenir à un patient un QR code négatif de faux test antigénique tous les trois jours, sans que les tests n’aient été effectués ni demandés, ils n’apportent, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, aucun élément probant au soutien de leurs allégations.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le cabinet infirmier de M. Y se situe à Montblanc et non à Usclas d’Hérault, cette commune étant le siège administratif de la société d’exercice libéral dans le cadre de laquelle il exerce son activité d’infirmier et, en outre, son lieu de résidence. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Mme X et autres ne sauraient donc reprocher à M. Y d’avoir effectué des actes de vaccinations et des tests antigéniques dans la commune de Montblanc, d’y avoir fait passer des entretiens d’embauche au profit de la société dont il est le gérant ou d’avoir multiplié les adresses de résidence professionnelle.
En troisième lieu, si Mme X et autres reprochent à M. Y d’avoir effectué des tests antigéniques dans les locaux d’une pharmacie de Pézenas appartenant à sa sœur, ils se bornent à produire, pour étayer leurs allégations, un article du journal Le Midi libre du 2 novembre 2020 dont, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne peut être retiré et conclu sans doute possible que M. Y y a exercé une activité de réalisation de tests antigéniques et qu’il aurait ainsi manqué à l’interdiction posée à l’article R. 4312-77 du code de la santé publique d’exercer son activité d’infirmier dans un local commercial ou dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
En quatrième lieu, s’il résulte de l’instruction et des déclarations à l’audience de M. Y que celui-ci a exercé une activité infirmière dans le centre de dépistage mis en place au camp naturiste du Cap d’Agde, il résulte de la décision du 27 novembre 2020 du conseil national de
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l’Ordre des Infirmiers que l’exercice d’une telle activité était autorisé par l’Ordre, sous réserve d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département de l’Hérault. Si M. Y fait à cet égard valoir que cette déclaration a bien été effectuée par les gérants des commerces (restaurants, discothèques) qui permettaient ainsi à leurs clients d’effectuer les tests nécessaires à l’accès à leurs locaux, il ne l’établit pas, se bornant à affirmer que le récépissé de déclaration a été égaré. Toutefois, s’il peut ainsi lui être reproché d’avoir manqué aux obligations déclaratives énoncées par les dispositions précitées de l’article R. 4312-23 du code de la santé publique, ou du moins de ne pas s’être assuré que la déclaration requise avait bien été effectuée, il ne peut lui être reproché d’avoir pratiqué sans autorisation à raison de la seule activité effectuée au Cap d’Agde, un exercice forain de sa profession, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, la décision du 27 novembre 2020 visait à faciliter et autorisait en principe la réalisation par les infirmiers, sur l’ensemble du territoire national et durant l’état d’urgence sanitaire qui n’a pris fin que le 31 juillet 2022, de tous les actes de dépistage et de vaccination destinés à lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage- femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre… »
9. Eu égard aux manquements retenus et aux circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis, lesquelles sont de nature à atténuer la responsabilité de M. Y dans l’absence de réalisation des mesures déclaratives en cause, il y a lieu d’infliger à M. Y la sanction de l’avertissement et de réformer en ce sens la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
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Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme X et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X et autres et dirigées contre M. Y.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision du 26 janvier 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des infirmiers est réformé comme suit.
Article 2 : Il est infligé à M. Y la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X et par M. Y au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y, à Mmes X, Z, A, B et C et à D, à Me Pascale CALAUDI, à Me Alain TERRAL, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental de l’Hérault de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Nadia BERCKMANS, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
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Fait à Paris, le 08 avril 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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