Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : règlements loyaux des honoraires (non), bonne confraternité (non), rupture abusive du contrat de remplacement (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 oct. 2024, n° 3048-2023-00655 |
|---|---|
| Numéro : | 3048-2023-00655 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS GARD-
LOZERE et Mme F et Mme P
c/ Mme G
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N°3048-2023-00655
------
Audience publique du 07 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : règlements loyaux des honoraires (non), bonne confraternité
(non), rupture abusive du contrat de remplacement (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : interdiction d’exercer la profession d’infirmier d’une durée de trois mois, assortie
d’une semaine de sursis, plus injonction de formations
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par deux plaintes distinctes enregistrées le 16 mars 2020 et le 12 novembre 2020,
Mme F et Mme P, infirmières libérales, ont déposé, auprès du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS GARD-LOZERE, une plainte à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS GARD-
LOZERE a, le 2 mai 2023, transmis les deux plaintes, en s’associant à celles-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
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Par une décision du 3 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS GARD-LOZERE, de Mme F et de
Mme P, prononcé à l’encontre de Mme G la sanction de l’interdiction d’exercer pendant une durée de trois mois, sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 4 décembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme G demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Occitanie, à ce que la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS GARD-LOZERE, de Mme F et de Mme P soit rejetée et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle admet qu’elle a rencontré de graves difficultés avec son facturier ;
- Si elle conteste le montant des sommes réclamées, elle s’en est dûment acquittée pour ce qui est de la partie certaine et exigible des créances, d’ailleurs limitées par le juge judiciaire à des prétentions inférieures ;
- Il n’y a eu aucune rupture brutale de ses consœurs, sachant que celles-ci avaient commis des insuffisances professionnelles justifiant cette rupture contractuelle à leurs égards ;
- Elle n’a commis aucune calomnie à leur encontre ;
- La sanction est manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, Mme F demande le rejet de la requête de Mme G, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Sa rupture a été brutale et sans aucun respect du contrat ;
- Elle a dû faire preuve d’acharnement pour se faire payer de ses honoraires dus et demeure encore redevable de sommes qu’elle éprouve toutes les difficultés à obtenir ;
- Elle est coutumière du fait.
La requête d’appel a été communiquée à Mme P qui n’a pas produit de mémoire dans les délais de clôture de l’instruction ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS GARD-LOZERE et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit de mémoire ou d’observation ;
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Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 ;
Des mémoires ont été adressés après la clôture de l’instruction, sans élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 07 octobre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS ;
- Mme G et son conseil, Me R, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme F, et son conseil, Me A, convoqués, Mme F présente et entendue ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS GARD-
LOZERE , représenté par Mme J, convoqué, présent et entendu ;
- Mme P convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Le conseil de Mme G a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 3 novembre 2023, qui, faisant droit aux plaintes, jointes à juste titre, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS GARD-LOZERE, de Mme F et de Mme P, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pendant une durée de trois mois, sans sursis, pour manquements déontologiques ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme G, infirmière libérale exerçant dans un cabinet à Z, a engagé comme infirmières remplaçantes Mme F et Mme P, par contrats, respectivement en août 2019 et avril 2020 ; chacun des contrats, analogues, stipulait clairement même si les clauses-type n’étaient pas complétées avec soin , à leur article 7, d’une
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part, le versement des honoraires perçus à hauteur de 100 % avec
l’ensemble des justificatifs, « au plus tard le 15 de chaque mois », et à leur article 12 d’autre part, que le contrat pouvait être « dénoncé et résilié à tout moment d’un commun accord » ou, « en cas de manquements », « par pli recommandé avec accusé de réception » avec en ce cas « un délai de sept jours » de prévenance ;
3. Si Mme G fait valoir qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée devant la commission de conciliation, cette allégation est, en tout état de cause, contredite par les pièces versées au contradictoire ;
4. Il n’est pas sérieusement contesté, ni devant les premiers juges ni en appel, que Mme G a mis fin aux contrats des deux consœurs plaignantes avec une certaine désinvolture, pat texto ou email, non motivés au regard des exigences contractuelles, à effets implicitement immédiats, respectivement le 4 mars 2020 pour Mme F et 18 septembre 2020 pour Mme P, au mépris – non confraternel- des engagements contractuels clairs qui les liaient ; cette première série de griefs, établis, est fondée, contrevenant aux règles de loyauté et de bonne confraternité énoncées aux articles R. 4312-4 et R.
4312-25 du code de la santé publique ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 précité du code susmentionné : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de probité
(…) indispensables à l’exercice de la profession. » ;
6. Il n’est pas sérieusement contesté, ni devant les premiers juges ni en appel, que Mme G a rencontré des sérieuses difficultés de règlement des honoraires qu’elles devaient ristourner à ses remplaçantes ; elle avance comme unique moyen de défense qu’elle a souffert des prestations défectueuses d’un prestataire de facturation, la société « V », lui entraînant des erreurs ou retards, dont elle-même aurait eu à souffrir ; elle n’établit cependant pas avoir poursuivi ce prestataire, seulement résilié, du fait de ses préjudices allégués ; cette circonstance a entrainé non seulement un retard substantiel de règlements des honoraires des infirmières remplaçantes, modifiant au passage unilatéralement le taux de rétrocessions de 100% à 90
% pour Mme F, par un simple texto du 14 février 2021, une incertitude persistance sur les sommes dues faute de justificatifs encore à cette date
d’audience publique et, enfin, des règlements, partiaux selon les dires des plaignantes, de ces honoraires, au prix de nombreuses mises en demeure et de lourdes et pénalisantes procédures judiciaires pour y parvenir ;
7. Il ressort, d’une part, d’une ordonnance du juge des référés d’Ales du 17 juin 2021, devenue définitive, que Mme P s’est vu reconnaître le bien-fondé
d’une créance certaine et exigible, d’un montant de 4123,32 euros ; il ressort, d’autre part, d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes du 24
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janvier 2022, devenu définitif, sur appel d’une ordonnance du juge des référés, que Mme F s’est vu reconnaître le bien fondé d’une créance certaine et exigible, donc relevant de l’office du référé, d’un montant de 2150,60 euros ; Mme F n’est pas contredite quand elle expose avoir dû recourir au service d’un huissier de justice pour recouvrer son dû, et allègue que Mme
G lui devrait encore la somme de « 7436,03 euros », sur les « 14 149,14 euros » initialement réclamés, mais que c’est la lourdeur des procédures judiciaires qui la priverait de cette nouvelle action au fond à intenter ; Mme
P allègue de son côté, pour les mêmes motifs, qu’il resterait à son égard une créance par rapport à ses calculs d’un montant de « 8595,15 euros » ;
8. Les arguties de Mme G, qui semble adopter ce comportement désinvolte avec d’autres remplaçants aux dires des pièces du dossier, s’abritant derrière son facturier, ne résistent pas à la mauvaise foi dont elle fait preuve ; il serait
d’ailleurs conforme au principe de bonne confraternité que Mme G, qui allègue -sans preuve- avoir réglé à ses consœurs l’intégralité de ce qu’elle leur doit, en justifie définitivement de bonne foi devant le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS GARD-LOZERE en produisant tous les « bordeaux justificatifs » des périodes considérées ;
Le manquement exposé aux points 4 à 7 est établi et sérieux, au regard de la règle rappelée au point 5 et au principe de bonne confraternité ;
9. Par suite, Mme G n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a fait droit aux plaintes ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années
(…) ; Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans
; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
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d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés au point 9 à Mme G, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction, qui n’est pas disproportionnée en soi telle qu’elle avait été fixée en première instance, sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier d’une durée de trois mois, assortie d’une semaine de sursis ;
12. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
13. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de
l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon
l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles
R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit
d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.» ; les faits reprochés à Mme G et ses explications dans ses écritures indiquent qu’elle n’a pas pris toute la mesure de la non-conformité de sa pratique avec les règles professionnelles et bonnes pratiques énoncées aux points 3 et 7 ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme G de suivre à ses frais dans un délai de six mois une formation appropriée relative à la « gestion de cabinet » et à la « gestion de la nomenclature », d’une durée d’au moins deux journées chacune éventuellement fractionnables ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie de mettre en œuvre la
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procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124-3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
Sur les conclusions de Mme F et Mme G au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Les autres parties n’ont pas formé de conclusions ; il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à celles présentées par Mme G à l’encontre de Mme F et Mme P ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme
G au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991, à payer, au titre de l’appel, la somme de 3000 euros à Mme F ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme G est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 3 novembre 2023 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à Mme G la sanction d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier
d’une durée de trois mois, assortie d’une semaine de sursis, qui prendra effet du 1er janvier
2025 au 24 mars 2025 inclus.
Article 4 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 13 et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 5 : Les conclusions de Mme G présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Mme G versera à Mme F, au titre de l’appel, la somme de 3000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, nonobstant l’application de l’article 2 de la décision rappelée à l’article 2.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS GARD-LOZERE, à Mme F, à Me A, à Mme P, à Mme G, à
Me R, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil régional de
l’ordre des infirmiers d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de d’Alès, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et
à la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
7
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
Madame Nadia BERCKMANS, Madame Céline CHENAULT, Monsieur Jérôme FOLLIER,
Madame Isabelle GUYARD, Monsieur Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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