Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de bonne confraternité et détournement de patientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 20 déc. 2024, n° 79-2023-00670 |
|---|---|
| Numéro : | 79-2023-00670 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme R
c/ Mme B
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N° 79-2023-00670
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Audience publique du 18 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-25 et 61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de bonne confraternité et détournement de patientèle (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : annulation de la sanction infligée en première instance et rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 23 mars 2023, Mme R, infirmière libérale, a porté plainte contre Mme B, infirmière libérale, auprès du conseil interdépartemental Picto-Charentais de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers.
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Par une décision du 6 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction du blâme et a mis à sa charge le versement à Mme R d’une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B demande à la
Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle
a jugé qu’elle a manqué à ses obligations déontologiques ;
2°) de rejeter la plainte de Mme R ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 5 000 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient :
- qu’elle n’a pas commis de détournement de patientèle mais a laissé le libre choix aux patients qui l’ont majoritairement, et donc librement, choisie ;
- que la clause de non-concurrence de l’article 13 du contrat d’exercice en commun ne s’applique pas en cas de contrat renouvelé mais seulement en cas de retrait ou
d’exclusion de l’association ;
- qu’elle a bien fait connaître son point de vue sur l’achat de la patientèle de Mme R par l’intermédiaire de son avocat ;
- que celle-ci a accaparé les moyens de fonctionnement du cabinet, l’empêchant de contacter la patientèle et ne l’informant que quatre jours avant la fin du contrat de son intention de ne pas le renouveler ;
- qu’elle a décidé de porter plainte contre Mme R, à la suite de l’irrecevabilité opposée par la chambre disciplinaire de première instance à sa demande de condamnation de celle-ci à une sanction, présentée à titre reconventionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, Mme R demande à la
Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme
B et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article
75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
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Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 août 2024, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental Picto-Charentais de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2024 :
- le rapport lu par M. Laurent CHAIX ;
- Mme B et son conseil, Me M convoqués, présents et entendus ;
- Mme R et son conseil, Me F, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mmes B et R, toutes deux infirmières libérales, ont conclu plusieurs contrats d’exercice en commun de la profession d’infirmière pour la période du 1er avril 2020 au 12 novembre 2022. Le 8 novembre 2022, soit quatre jours avant l’échéance du dernier de ces contrats, Mme R a fait part à sa consœur de son intention de mettre fin à l’exercice en commun. Une première plainte déposée par Mme B a donné lieu le 12 décembre 2022 à un procès-verbal de conciliation aux termes duquel, notamment, les infirmières s’accordaient sur
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une cessation de l’exercice en commun au 31 décembre 2022, Mme R s’engageait vis-à-vis de Mme B à respecter son obligation de bonne confraternité et à mettre pleinement à sa disposition le local et la ligne téléphonique professionnels tandis que cette dernière s’engageait à examiner la proposition de cession de la totalité de sa patientèle que lui avait faite
Mme R. Celle-ci, reprochant à sa consœur d’avoir obtenu la disposition exclusive des moyens matériels d’exercice de la profession ainsi que le choix de la plupart des patients qui leur étaient communs dans le cadre de la continuité des soins, sans par ailleurs donner suite à la proposition de rachat de la patientèle qui lui avait été faite, a décidé de porter plainte contre Mme
B. Par une décision du 6 décembre 2023 dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction du blâme.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes de l’article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ».
3. Mme R reproche à Mme B d’avoir manqué à son obligation de bonne confraternité et méconnu l’interdiction du détournement de patientèle.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, tardivement informée de la décision de sa consœur de mettre fin, quatre jours plus tard, à l’exercice en commun de la profession d’infirmière, a averti leur patientèle commune de cette cessation et demandé aux patients d’indiquer avec laquelle des deux infirmières ils souhaitaient poursuivre leur prise en charge et assurer ainsi la continuité des soins. Bien qu’elle n’ait pas été soumise à l’avis de Mme R et présentée avec son accord, la demande ainsi présentée par Mme B, qui dans ses termes et ses modalités respectait entièrement le libre choix des patients, ne visait pas à détourner à son profit et à s’approprier d’une quelconque façon la patientèle commune et ne caractérisait pas davantage un manquement à l’obligation de bonne confraternité dès lors qu’il s’agissait ainsi pour Mme B de faire face à la décision de sa consœur de mettre brutalement fin à leur collaboration, cette dernière ne contestant pas, au demeurant, avoir demandé aux patients qui avaient décidé de poursuivre les
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soins avec sa consœur de modifier leur choix. Mme B est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle avait manqué à son obligation de bonne confraternité et méconnu l’interdiction du détournement de patientèle en demandant aux patients auprès desquels elle exerçait sa profession en commun avec Mme R de faire connaître le choix de celle des deux infirmières avec laquelle ils souhaitaient poursuivre les soins qui leur étaient dispensés.
5. Il résulte par ailleurs des termes mêmes du procès-verbal de conciliation du 12 décembre 2022 que, s’agissant de « la vente totale de la patientèle de Mme R à Mme B », il s’était dégagé un « Accord des deux parties pour examiner la proposition », étant ensuite précisé que « Les parties examineront les modalités par ailleurs ». La seule obligation qui incombait ainsi à Mme B, comme d’ailleurs à sa consœur, était d’examiner la proposition de cession de la patientèle sans aucunement être tenue d’y donner une suite favorable ni même de formuler une proposition alternative. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B n’aurait pas fait part à sa consœur de son avis sur la proposition de cession de patientèle qu’elle lui avait faite, ne saurait caractériser de sa part une méconnaissance de l’engagement qu’elle avait pris lors de la conciliation du 12 décembre 2022 et un manquement à son obligation de bonne confraternité.
6. Mme R ne saurait enfin utilement reprocher à Mme B, devant la juridiction disciplinaire, d’avoir méconnu les stipulations de l’article 13 du contrat d’exercice en commun qu’elles avaient conclu.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers et que la plainte de Mme R doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait doit aux conclusions présentées à ce titre par Mme R, Mme B n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme B.
PAR CES MOTIFS,
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DECIDE :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers est annulée.
Article 2 : La plainte présentée par Mme R et ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 sont rejetées
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme R, à Me F, à Mme B, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers, au conseil interdépartemental Picto-Charentais de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Niort, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé et de l’Accès aux Soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Laurent CHAIX, Mme Céline CHENAULT, M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Barbara GOMBERT, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
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La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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