Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la moralité (oui), manquements à la déconsidération de la profession (non), manquement à la bonne confraternité (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 25 mars 2025, n° 644 |
|---|---|
| Numéro : | 644 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE
c/ M. X
------
N°69-2023-00644
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Audience publique du 24 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R.4312-4 et article R.4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la moralité (oui), manquements à la déconsidération de la profession (non), manquement à la bonne confraternité (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : interdiction d’exercice de six mois dont un mois ferme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 3 novembre 2022, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE a déposé une plainte à l’encontre de M. X, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
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Par une décision du 19 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, prononcé à l’encontre de M. X la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 21 novembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision du
19 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes et à ce que la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE soit rejetée. Il soutient que :
- Il fait l’objet d’un acharnement procédural du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, instrumenté lui-même par une consœur concurrente ;
- Le juge pénal l’a sanctionné mais pour des faits étrangers à son comportement professionnel, étant plutôt d’ordre amical et d’ailleurs mal interprétés ;
- Il n’a commis aucun manquement à l’exécution de sa précédente interdiction d’exercice contrairement aux pures allégations non étayées du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE ;
- En ne déférant pas aux convocations administratives du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, il n’a commis aucune déconsidération de la profession et a conservé son entière liberté
d’opinion ;
- La sanction est manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE demande le rejet de la requête de M. X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- M. X, connu pour de nombreuses plaintes ou signalements, fait preuve de mauvaise foi ;
- Aucun de ses arguments ne sera accueilli ;
- La sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 ;
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY ;
- M. X et son conseil, Me Alexis CHABERT, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, représenté par M. Alexandre FROISSARD et Mme Nathalie AVRIL, convoqué, présent et entendu;
- le conseil de M. X a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, infirmier libéral exerçant à Saint-André-de-la-Cote (69440), demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 19 octobre 2023, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, d’une part, M. X a fait l’objet d’une condamnation par le juge pénal, au terme d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2022, devenu définitif, pour des faits courant juin 2017 de « harcèlement moral » à l’égard de Mme Y, infirmière libérale travaillant à l’époque des faits au sein de son cabinet, à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis intégral ;
3
3. D’autre part, M. X a fait l’objet d’une sanction par décision n°69-2018-
00219 de cette Chambre du 1er mars 2022, devenue définitive, à la peine de
l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée d’une semaine sans sursis, exécutable du 13 au 19 juin 2022 ;
4. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
RHÔNE, qui a convoqué en vain M. X pour venir s’expliquer, d’une part, le
4 octobre 2022, sur les faits reprochés par le juge pénal, mentionnés au point
2, et, d’autre part, le 21 octobre 2022, sur les faits de la sanction ordinale, mentionnée au point 3, a porté plainte contre M. X pour plusieurs manquements dont trois ont été reconnus fondés par la décision du 19 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, aux points 5, 6 et 7 de cette décision déférée, seuls griefs en cause d’appel régulier ;
Sur le grief mentionné au point 5 de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ;
6. Contrairement à ce que soutient M. X, toute décision pénale, devenue définitive, à l’encontre d’un infirmier, même pour des faits étrangers à l’exercice de sa profession, dont l’Ordre des infirmiers prendrait connaissance au titre du second alinéa de l’article L.4126-6 du code de la santé publique, peut donner lieu à l’appréciation souveraine et indépendante au plan déontologique de ces faits, ainsi revêtus de l’autorité de la chose jugée au pénal ;
7. En l’espèce, les faits dont M. X a été reconnu coupable sont relatifs à des relations d’ordre professionnel commises au sein d’un cabinet infirmier ; le harcèlement moral, à l’égard d’une femme infirmière, contrevenant notamment à l’article 222-33-2-2 du code pénal, entre dans les prévisions du manquement à la règle rappelée au point 5 ;
8. Ce premier manquement, sérieux, est établi ;
Sur le « grief » mentionné au point 6 de la décision attaquée :
9. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
RHÔNE fait reproche à M. X d’avoir contrevenu à son obligation
d’interdiction d’exercice et de délivrer des soins pendant la période correspondant à la sanction rappelée au point 3, en excipant d’une
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télétransmission litigieuse d’un soin effectué au cours de cette période au profit d’une patiente ; M. X conteste vigoureusement ces allégations ;
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, de l’instruction comme des explications contradictoires à l’audience publique, et ainsi qu’il ressort d’un élément produit par un courriel de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône que ces allégations, d’ailleurs faiblement étayées, aient un caractère crédible qui tendrait à prouver que M. X ait méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’exécution de bonne foi de la décision n°69-
2018-00219 précitée de cette Chambre ;
11. Ce deuxième « manquement » sera écarté comme manquant en fait ;
Sur le grief mentionné au point 7 de la décision attaquée :
12. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
RHÔNE fait reproche à M. X d’avoir contrevenu aux dispositions de
l’article R. 4312-9 du code de la santé publique en ne déférant pas aux deux convocations administratives rappelées au point 4, et en se justifiant, pour ne pas se présenter à la seconde des deux, par des propos dénigrant l’Ordre selon le plaignant ;
13. D’une part, le motif d’ « excuse » en invoquant une opinion, même défavorable à un Ordre de santé, légalement créé, ne constitue pas en soi, sauf si elle excède dans son expression publique ce que permet la liberté
d’expression, constitutionnellement protégée, un « manquement » aux dispositions de l’article R. 4312-9 du code de la santé publique ;
14. D’autre part, et en revanche, le fait de refuser, par principe, de venir s’expliquer confraternellement devant ses instances ordinales, qui enquêtent pour se faire une opinion, réputée impartiale et contradictoire, sur des faits susceptibles d’être reprochés à un infirmier peut faire regarder comme contrevenant, selon les circonstances de l’espèce, à la règle rappelée à l’article R. 4312-25 du code de la santé publique, aux termes de laquelle est énoncé : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
15. Il n’est pas sérieusement contesté que les deux invitations à être entendu devant ses pairs n’étaient motivées que par des demandes d’explications, en rapport avec les faits exposés aux points 8 et 11 ; M. X aurait d’ailleurs pu à cette occasion, saisissant cette opportunité, vider de toute crédibilité le
« grief » supposé envisagé au point 10, ou donner sa version des faits sur le grief mentionné au point 7 ; M. X a regrettablement esquivé de venir
s’expliquer confraternellement, sans exciper soit d’une demande de report de la date, à supposer inopportune avec son emploi du temps, soit à solliciter
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de se faire accompagner ou assister pour s’expliquer confraternellement ; en conséquence, ce grief est établi à l’égard de la règle de bonne confraternité ;
16. Il apparait à cette Chambre que les relations entre le cabinet de M. X et celui, exerçant sur le même site, d’un autre cabinet infirmier « concurrent », à l’origine de nombreuses plaintes, initiales ou par « riposte », devraient, dans un souci évident de maintien des principes de bonne confraternité , mission prévue à l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, faire l’objet de la recherche d’un apaisement confraternel sincère et définitif de toutes les parties en présence plutôt, que de « nourrir » le prétoire ordinal ;
17. Par suite, M. X n’est pas fondé, sauf en la mesure du point 11, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux deux manquements reprochés à M. X, dont le manquement grave exposé au point
8, dégradant à l’égard d’une consœur, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de
l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de six mois dont un mois ferme ;
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20. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X à payer, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes du 19 octobre 2023 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à M. X la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de six mois dont un mois ferme, qui prendra effet du 1er décembre 2025 au 1er janvier 2026.
Article 3 : M. X versera au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU RHÔNE, à M. X, à Me Alexis CHABERT, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sarah BONENFANT, Mme Chahinez BENAZZOUZ, M. Jérôme FOLLIER, M. Benjamin GALLEY, Mme Barbara GOMBERT, assesseurs.
Fait à Paris, le 25 mars 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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