Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Négligences dans les relations avec une consœur remplaçantes
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 24 déc. 2025, n° 702 |
|---|---|
| Numéro : | 702 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N°33-2024-00702
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Audience publique du 22 octobre 2025
Décision rendue publique par affichage le 24 décembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-25 et R. 4312-85 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Négligences dans les relations avec une consœur remplaçantes
Autres solutions : article L. 4124-1 du code de la santé publique, délai légal de statuer (non assorti de forclusion)
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : interdiction d’exercer temporairement pendant trois mois avec une semaine ferme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 06 juin 2023, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Z, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Z a, le 04 octobre 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de .
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Par une décision du XX/XX/XXXX, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de A a, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer temporairement pendant six mois avec un sursis de trois mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 06 mai 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du XX/XX/XXXX de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de A et à ce que la plainte de Mme X soit rejetée. Elle soutient que :
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de A a violé les dispositions de l’article L. 4124-1 du code de la santé publique, en ne statuant pas dans le délai légal ;
- Elle n’a pu faire valoir ses droits de la défense ;
- Aucun des manquements supposés, allégués par Mme X, n’est établi et sérieux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, Mme X demande le rejet de la requête de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision est régulière ;
- Mme Y est coutumière de négligences et donc ne s’est pas présentée à l’audience par sa seule faute ;
- Mme Y à commis à son égard de nombreux manquements déontologiques ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Z et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2025 Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 14 avril 2025 et le 27 mai 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
;
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : 2
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 ;
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL ;
- Mme X et son conseil, Me Lucile DEFLANDRE, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y, et son conseil, Me Quentin CHEVALIER, convoqués ; Son conseil, présent et entendu ;
- Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de A, du XX/XX/XXXX, qui, faisant droit à la plainte de Mme X, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Z ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer temporairement pendant six mois avec un sursis de trois mois , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme Y, exerçant à Bayonne (64100), a engagé Mme X comme infirmière remplaçante entre mars 2022 et avril 2023 par contrats successifs de deux à trois mois ; le 5 juin 2023, devant un patient, Mme Y a mis fin aux relations contractuelles avec effet immédiat ; Mme X s’est plaint de divers manquements tenant à la bonne tenue des contrats écrits, à des retards de règlements de rétrocessions et à la rétention de sa carte dite CPS ;
3. Il n’est pas contesté par les parties que, par un « accord » entre avocats, intervenu le 24 juillet 2023, consécutif au différend, Mme Y a régularisé ses relations contractuelles en retard, soldé ce qu’elle devait à sa consœur comme rémunérations et lui a restitué sa carte CPS ; si Mme Y « reproche » à sa consœur d’avoir persisté dans sa plainte disciplinaire après cet « accord », d’une part, cet arrangement n’est pas revêtu de l’autorité d’une
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transaction, les avocats ignorant la saisine disciplinaire préalable de Mme X et, Mme Y ne conteste pas sérieusement qu’elle ne relève pas consciencieusement les lettres recommandées avec accusé de réception, ce qui lui aurait permis de faire valoir utilement cet arrangement lors de la tentative de conciliation du 11 juillet 2023, et aurait été de nature à ne pas prolonger un litige résolu au plan civil ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. Mme Y fait valoir qu’elle n’aurait pas pu faire valoir ses droits de la défense ; il résulte, au contraire, des énonciations de la décision attaquée, comme des pièces du dossier, que Mme Y a négligé sa défense, pour le même motif comportemental que celui mentionné au point 3 ; ce premier moyen, de mauvaise foi, sera écarté ;
5. Mme Y fait valoir, ensuite, que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de A aurait « violé » les dispositions de l’article L. 4124-1 du code de la santé publique, en ne statuant pas dans le délai légal, avant le « 27 décembre 2023 », ces dispositions prévoyant : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. » ;
6. Il résulte d’une part de ces dispositions que si les premiers juges s’efforcent de « statuer dans les six mois du dépôt de la plainte », ils ne peuvent être dessaisis que dans les conditions prévues par cette règle, et à l’initiative de la partie plaignante, laquelle a été taisante, comme c’est son droit ; dès lors, en statuant le 15 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de A n’a pas entaché sa décision d’irrégularité ; ce second moyen est non fondé ;
Sur le fond :
Sur le grief mentionné au point 4 de la décision attaquée :
7. Mme X se plaignait, sans être sérieusement contredite, que Mme Y, infirmière pourtant expérimentée, lui a versé avec retard et aux prix de relances ce qu’elle lui devait, a négligé ses transmissions et, surtout, lui a retenu sa carte professionnelle de santé (CPS) nominative jusqu’au 24 juillet 2023, lui causant le préjudice de recouvrer une nouvelle activité d’infirmière libérale dès le 5 juin 2023, date à laquelle est intervenu une rupture brusque et inélégante ;
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8. Les faits, établis, que peinent à justifier Mme Y, contreviennent au principe de bonne confraternité énoncé à l’article R. 4312-25 du code de la santé publique ;
Sur le grief mentionné au point 6 de la décision attaquée :
9. Mme X se plaignait, sans être sérieusement contredite, que Mme Y, infirmière pourtant expérimentée, négligeait ses tâches administratives en matière contractuelles, par des contrats produits tardivement, après relances ou « régularisés » a posteriori ; il apparait manifestement que Mme Y éprouve des difficultés dans l’accomplissement de ses obligations de titulaire d’un cabinet libéral ;
10. Les faits, établis, que peinent à justifier Mme Y, contreviennent aux règles énoncées à l’article R. 4312-83 du code de la santé publique ;
11. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Aa fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés aux points 8 et 10 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction
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disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer temporairement pendant trois mois avec une semaine ferme ;
14. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de Mme X et Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme X, que par Mme Y au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de A du XX/XX/XXXX est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer temporairement pendant trois mois avec une semaine ferme, qui prendra effet du 2 mars 2026 au 8 mars 2026 inclus.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Lucile DEFLANDRE, à Mme Y, à Me Corinne RAYNAL VIOLANTE, à la chambre disciplinaire de première instance de A, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Z, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne au directeur général de l’agence régionale de santé de A, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Pau, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des
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familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL, Mme Céline CHENAULT, M. Romain HUTEREAU, Mme Sophie BESSON, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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