Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04537-3/CN, 3 mars 2021
ONPH 3 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la décision de première instance

    La cour a constaté que l'absence de mention des notes en délibéré dans la décision de première instance justifie son annulation.

  • Rejeté
    Incompatibilité du contrat de prestation de service

    La cour a jugé que les obligations déontologiques s'appliquent à tous les pharmaciens, indépendamment de la forme de leur exercice, et a écarté ce grief.

  • Rejeté
    Cumul d'activités

    La cour a estimé que les activités de M. A ne sont pas nécessairement incompatibles et a écarté ce grief.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que M me B n'a pas fourni suffisamment d'éléments pour soutenir ce grief.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a jugé que les conclusions de M. A à cet égard ne sont pas recevables.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de M me B une somme au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B conteste une décision antérieure qui avait rejeté sa plainte contre M. A, un pharmacien, et demande son annulation, une sanction contre M. A, ainsi que le remboursement de frais. Les questions juridiques portent sur la régularité de la décision de première instance, la compatibilité du mode d'exercice de M. A avec les obligations déontologiques, et la légitimité des griefs de Mme B. La chambre de discipline annule la décision précédente pour irrégularité, mais rejette la plainte de Mme B, considérant que M. A n'a pas manqué à ses obligations déontologiques. Mme B est condamnée à payer 1 000 euros pour les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 3 mars 2021
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
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Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04537-3/CN, 3 mars 2021