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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2024, n° 2309182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023, le 7 février et le 27 mars 2024, M. A C, représenté par Me Colbus, demande à la juge des référés :
1°) de désigner un expert en vue de déterminer l’étendue, l’origine et l’imputabilité des inondations affectant sa propriété ;
2°) d’appeler à la cause la commune de Forbach, la communauté d’agglomération de Forbach porte de France et le syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle ;
3°) de débouter la communauté d’agglomération Forbach porte de France et le syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Roselle de leurs demandes.
Il soutient que le cours d’eau se trouvant à proximité de sa propriété déborde sur cette dernière et engendre des inondations, nuisances sonores et olfactives ainsi qu’un risque de contamination. Il soutient, en outre, que la participation des parties précitées est utile en ce que la responsabilité de la commune de Forbach peut être engagée en raison de l’insuffisance, du fonctionnement ou encore du mauvais état de l’ouvrage public, qu’en outre la commune, la communauté d’agglomération et le syndicat se sont tous engagés à intervenir et que la nature et la propriété du cours d’eau est encore incertaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Forbach, représentée par Me Jung :
1°) déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés ;
2°) demande que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise soit mise à la charge du demandeur.
Elle soutient que la mesure peut être utile, que toutefois elle a bien entretenu l’ouvrage et qu’elle n’est pas compétente pour diligenter une étude sur le cours d’eau. Elle précise que cette étude relève de la compétence du syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle et devrait être lancée courant 2024. De plus, elle soutient qu’une expertise non contradictoire initiée par l’assurance de M. C a eu lieu en présence d’agents de la commune sans trancher les questions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle, représenté par Me Iochum :
1°) déclare s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demande à être mis hors de la cause ;
3°) demande la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa participation à l’expertise n’est pas utile puisqu’il ne détient pas de compétence s’agissant des ouvrages hydrauliques présents sur le cours d’eau qui ne remplissent pas un rôle dans la défense contre les inondations. Il précise également que l’entretien de l’ouvrage revient à la commune en tant que propriétaire et que l’entretien des berges du cours d’eau dans sa partie non canalisée incombe au propriétaire riverain, M. C. Enfin, il rappelle que les débordements en période pluvieuse sont des phénomènes naturels de la dynamique du cours d’eau, que le requérant ne démontre pas l’existence de désordres par temps sec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la communauté d’agglomération de Forbach porte de France, représentée par Me Iochum :
1°) déclare s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demande à être mis hors de la cause ;
3°) demande la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa participation à l’expertise n’est pas utile puisqu’elle n’est pas le propriétaire de l’ouvrage hydraulique présent sur le cours d’eau, n’est pas chargée de son entretien et ne dispose pas de la compétence GEMAPI, qu’en outre cette compétence a été déléguée au syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle. Ainsi, elle estime que sa responsabilité ne pourrait être retenue quand bien même les désordres allégués étaient démontrés. Elle rappelle également que les débordements en période pluvieuse sont des phénomènes naturels et que le requérant ne démontre pas l’existence de désordres par temps sec.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Il est constant que M. C est propriétaire, sur la commune de Forbach, de trois parcelles situées 46 rue Félix Barth et cadastrées section 28 n°670, 666 et 182. M. C indique qu’un cours d’eau se trouve à proximité de ses parcelles et que celui-ci déborde sur sa propriété. Il en a informé la commune de Forbach par courriel en date du 14 mars 2019. Ces débordements seraient dus à l’entretien de la grille d’évacuation obstruée par des saletés habituellement contrôlée et entretenue par des agents communaux. Par courriel en date du 19 novembre 2020, la commune a reconnu que les débordements étaient regrettables et a indiqué avoir mis en place une procédure de contrôle sur tous les ouvrages de ce type au sein de la ville. Cependant, M. C soutient que, le 3 juin 2021, de nouvelles inondations ont eu lieu et ont engendré, en sus, des nuisances sonores. Les désordres se répèteraient à chaque épisode pluvieux important et le requérant indique avoir constaté qu’un tuyau d’assainissement des eaux usées se déversait dans le cours d’eau lors de la saturation du réseau d’assainissement existant dans sa rue. Malgré le retrait de la grille susmentionnée, les débordements ont continué. Le 27 juillet 2021, la commune informait les riverains que des travaux étaient entrepris sans que cela ne permette, toutefois, de remédier aux débordements. M. C expose qu’il a constaté une aggravation du phénomène en 2021 et 2023, et que l’eau est, en outre, contaminée par des eaux usées, faisant courir des risques sanitaires aux riverains. M. C a fait établir un procès-verbal de constat les 29 et 31 octobre 2023 afin d’attester de la réalité des désordres. Il demande désormais que soit désigné un expert aux fins de déterminer l’étendue et les causes des désordres affectant sa propriété, et leur imputabilité.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Par ailleurs, La juge des référés peut être saisie de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que l’expertise diligentée par l’assurance de M. C n’a pas été contradictoire, ne présente pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire et n’a pas permis de déterminer les origines, causes et responsabilités s’agissant des désordres susmentionnés. En outre, la situation semble se poursuivre depuis 2019. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise demandée par M. C entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère d’utilité notamment au regard d’une potentielle perspective contentieuse. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. D’autre part, M. C demande que la commune de Forbach, la communauté d’agglomération de Forbach porte de France et le syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle soient mis à la cause. Il résulte de l’instruction que des incertitudes subsistent quant à la nature et à la propriété du cours d’eau, qu’en outre, les compétences de chaque partie ne sont pas clairement établies notamment au regard de l’indétermination des causes et origines des désordres. Dès lors, la participation de la commune de Forbach, de la communauté d’agglomération de Forbach porte de France et du syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle peut s’avérer utile. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du requérant. La présente expertise sera menée au contradictoire de M. C, de la commune de Forbach, de la communauté d’agglomération de Forbach porte de France et du syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle.
Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations []. "
6. En l’absence d’allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, la demande de la commune de Forbach est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du demandeur les sommes que réclament le syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle et la communauté d’agglomération de Forbach porte de France au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. B D, exerçant au 27 avenue du 29 août 1944 à Tinqueux (51430), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se rendre sur les lieux, au 46 rue Félix Barth à Forbach (57600), entendre les parties ainsi que tous sachants ; détailler de façon précise la chronologie des faits avant et après l’apparition des désordres ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3° décrire avec précision les inondations survenues, leur localisation et leur ampleur ; préciser leur date d’apparition, leur récurrence et les potentielles évolutions constatées ;
4° procéder à une analyse de l’eau du cours d’eau afin d’apprécier sa composition et les éventuels risques sanitaires afférents ;
5° décrire les éventuelles nuisances sonores et olfactives survenues, leur localisation , leur récurrence et leur ampleur ;
6° donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des inondations et nuisances, en précisant si celles-proviennent et/ou résultent de la présence et/ou du fonctionnement d’ouvrages publics, ou encore, d’un élément extérieur échappant à la volonté des parties et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles causes ; sauf détermination certaine des causes des inondations et nuisances, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ;
7° décrire, le cas échéant, les ouvrages publics à l’origine des dommages, en précisant quelles sont les personnes qui en sont propriétaires, et quelles sont celles chargées de leur entretien ;
8° estimer la nature et le coût des travaux permettant de remédier aux inondations et nuisances, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions et devis des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;
9° se prononcer sur l’existence et la nature de tout préjudice (financier, matériel, perte de jouissance) subi par M. C résultant des inondations dont il se prévaut ; préciser notamment si d’éventuels travaux de reprise des conséquences dommageables des inondations sont nécessaires sur la propriété de M. C, les décrire, et évaluer leur montant ; de façon générale, évaluer l’importance du préjudice subi par M. C et le chiffrer ;
10° préciser, le cas échéant, les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres et éviter de nouvelles inondations ; décrire ces travaux, en précisant quels ouvrages sont concernés, en quoi consistent les travaux à réaliser, et, le cas échéant, quelle personne publique a la maitrise de l’ouvrage en cause ;
11° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. C, de la commune de Forbach, de la communauté d’agglomération de Forbach porte de France et du syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 novembre 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Forbach, communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, au syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle et à M. B D, expert.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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