Résumé de la juridiction
Un mouvement social qui affecte uniquement le transport aérien n’est pas un cas de force majeure qui empêche une partie de comparaitre au jour de l’audience de la chambre de discipline.
Lorsque les parties ne se présentent pas à la réunion de conciliation et qu’un procès-verbal de carence a été rédigé, le conciliateur ne peut siéger en chambre de discipline. En effet, l’article R.4234-39 du code de la santé publique prévoit qu’il suffit que le conciliateur ait organisé la conciliation pour qu’il doive s’abstenir de siéger.
L’ouverture de l’officine est toujours possible, quand bien même le service de garde est assuré par une autre officine, à la condition, prévue à l’article L.5125-22 du Code de la santé publique, de l’ouvrir durant toute la durée du service de garde. Le dossier ne permettant pas de démontrer que les pharmaciens poursuivis n’auraient pas respecté cette obligation, le grief du pharmacien plaignant sur ce point a été écarté en appel alors qu’il avait été retenu par le jugement de première instance.
Le pharmacien poursuivi, à qui il est reproché d’avoir embauché la pharmacienne adjointe de l’officine du plaignant, ne peut être sanctionné sur ce fondement. En effet, aucune disposition du code de la santé publique n’impose à un pharmacien de prévenir son confrère qu’il s’apprête à embaucher son ancien collaborateur.
Le fait de répondre à un appel d’offres ne peut caractériser une sollicitation illicite de clientèle ; il appartient au plaignant de saisir les juridictions commerciales compétentes s’il considère que l’appel d’offres est entaché d’illégalité.
Il ne peut être reproché au pharmacien poursuivi d’avoir cherché à acquérir l’officine du pharmacien plaignant par personne interposée dès lors qu’il a seulement cherché à bénéficier d’une clause de substitution qui existait dans la promesse de vente signée par le plaignant. La mise en place d’un système qui incite les patients à revenir dans l’officine des pharmaciens poursuivis afin d’augmenter le solde de leur carte de fidélité dématérialisée pour bénéficier de remises tarifaire plus importantes est un moyen de fidélisation de la clientèle contraire à l’article R.5125-28 du code de la santé publique.
Le fait de disposer d’un encart publicitaire via les pages jaunes est une publicité illégale. Toutefois, l’ancienneté des faits, et les correctifs depuis lors apportés par les intéressés doivent être pris en compte.
Enfin, il est rappelé que la mise à disposition des locaux de l’officine à des agents commerciaux de laboratoires pour l’organisation de formation pour le personnel de l’officine et des infirmiers, est contraire à l’article R.4235-67 du Code de la santé publique.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 16 mai 2014 |
|---|---|
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmaciens titulaires d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : une semaine ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CROP PACA-CORSE
CHAMBRE DE DISCIPLINE
Le Conseil Régional des Pharmaciens de la région Paca Corse, réuni le 16 mai 2014 et constitué en Chambre de Discipline, conformément aux dispositions de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique, a procédé à l’examen de l’affaire concernant :
M. C
Pharmacien
Pharmacie C
Inscrit sous le n° … au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens « Section A »
C/ Mme A.
Pharmacienne et M. B.
Pharmacien ….
Inscrite et inscrit respectivement sous le n° … et le n° … au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens « Section A » 1
1
Ordre national des pharmaciens Vu, 1°/ enregistrée le 29 juin 2012 sous le n° 6 au secrétariat de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse, la plainte déposée le 18 juin 2012 par M. C., pharmacien, pharmacie …, … à … à l’encontre de Mme A., pharmacienne et de M. B., pharmacien, … à … ; M. C. fait grief à Mme A. et à M. B. de procéder à des ouvertures sauvages (fêtes de la Saint
Maure) malgré l’existence d’une entente locale prise à leur initiative, d’avoir débauché une pharmacienne assistante, de s’adonner à une publicité abusive sur les pages jaunes de l’annuaire, de capter de manière douteuse la clientèle de la maison de retraite publique de …, d’avoir tenté l’achat de leur officine par personne interposée et d’organiser des réunions dites d’information au sein de leur officine avec repas, petits fours pour le personnel, les commerciaux des laboratoires de fournitures médicales et le personnel infirmier de … ;
Vu les notifications de la plainte à Mme A. et à M. B. le 5 juillet 2012 ;
Vu les courriers adressés à M. C., à Mme A. et à M. B. par lesquels le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse les a informés de la tenue de la réunion de conciliation prévue à l’article R. 4234-34 du code de la santé publique le 20 septembre 2012 à 16 heures, ensemble les notifications de ces courriers ;
Vu la lettre de M. C. enregistrée le 12 septembre 2012 communiquée à Mme A. et à M. B. ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation (carence) établi le 20 septembre 2012 constatant l’absence de M. C. pourtant dument convoqué ;
Vu la transmission le 21 septembre 2012 de la plainte et du procès-verbal de non conciliation (carence) par le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et
Corse à la Présidente de la Chambre de discipline du CROP PACA et Corse en application de l’article R. 4234-37 du code de la santé publique ;
Vu, enregistrés le 7 novembre 2012 et le 26 décembre 2013, les mémoires présentés par M. C.
qui fait valoir que Mme A. et M. B. n’ont pas respecté les conditions d’ouverture de leur officine pendant la durée de son astreinte ; que le pharmacien employé dans son officine ne pouvait la quitter sans explications et sans l’informer et tant Mme A. que M. B. ne pouvaient procéder à son embauche sans l’informer au préalable ; que si les poursuivis ont mis fin à la publicité abusive dans les pages jaunes, ce n’est que sur intervention de l’ordre à la suite de sa sollicitation ; qu’il a soumissionné à l’appel d’offres de la maison de retraite au terme d’une procédure non sécurisée et il ne peut qu’émettre des doutes sur l’honnêteté de la consultation compte tenu des irrégularités commises dans les autres domaines ; que, s’agissant de la tentative d’achat par personne interposée, une machination pour prendre le contrôle de son officine a été montée à l’origine d’une perte d’argent et de temps importante ; que les poursuivis ont admis l’organisation d’information des infirmiers et, enfin, s’agissant de la carte de fidélité, il conteste formellement l’allégation selon laquelle il procéderait d’une manière similaire ; qu’il ajoute que les poursuivis continuent la pratique de la carte de fidélité qui lui cause un tort considérable ;
2
Ordre national des pharmaciens Vu, 2°/ enregistrée le 4 juillet 2012 sous le n° 7 au secrétariat de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse, la plainte déposée le 2 juillet 2012 par M. C., pharmacien, pharmacie C, , à … à l’encontre de Mme A., pharmacienne et de M. B., pharmacien, à … ; M. C. fait grief à Mme A. et à M. B. d’avoir mis en place des cartes de fidélité dématérialisées permettant à leurs clients de bénéficier de remises commerciales importantes sur le montant de leurs achats de parapharmacie ;
Vu les notifications de la plainte à Mme A. et à M. B le 11 juillet 2012 ;
Vu les courriers adressés à M. C., à Mme A. et à M. B. par lesquels le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse les a informés de la tenue de la réunion de conciliation prévue à l’article R. 4234-34 du code de la santé publique le 20 septembre 2012 à 16 heures, ensemble les notifications de ces courriers ;
Vu le courrier de Mme A. et de M. B. communiqué à M. C. ;
Vu la lettre de M. C. communiquée à Mme A. et à M. B. ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation (carence) établi le 20 septembre 2012 constatant l’absence de M. C. pourtant dument convoqué ;
Vu la transmission le 21 septembre 2012 de la plainte et du procès-verbal de non conciliation (carence) par le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et
Corse à la Présidente de la Chambre de discipline du CROP PACA et Corse en application de l’article R. 4234-37 du code de la santé publique ;
Vu, enregistrés le 7 novembre 2012, le 21 novembre 2012 elle 26 décembre 2013, les mémoires présentés par M. C. qui fait valoir que Mme A. et M. B. n’ont pas respecté les conditions d’ouverture de leur officine pendant la durée de son astreinte et ont ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 5125-3 ; que le pharmacien employé dans son officine ne pouvait la quitter sans motif et sans l’informer et tant Mme A. que M. B. ne pouvaient procéder à son embauche sans l’informer au préalable ; que ce recrutement méconnait l’article R. 4235-36 du code de la santé publique ; que si les poursuivis ont mis fin à la publicité abusive dans les pages jaunes, ce n’est que sur intervention de l’ordre à la suite de sa sollicitation qu’il a soumissionné à l’appel d’offres de la maison de retraite au terme d’une procédure non sécurisée et il ne peut qu’émettre des doutes sur l’honnêteté de la consultation compte tenu des irrégularités commises dans les autres domaines ;
que, s’agissant de la tentative d’achat par personne interposée, une machination pour prendre le contrôle de son officine a été montée à l’origine d’une perte d’argent et de temps importante ; que les poursuivis ont admis l’organisation d’information des infirmiers qui ont été sollicités et, enfin, s’agissant de la carte de fidélité, il conteste formellement l’allégation selon laquelle il procéderait de la même manière et les poursuivis continuent la pratique de la carte de fidélité qui lui cause un tort considérable ;
3
Ordre national des pharmaciens Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2014 ;
Après avoir entendu au cours de cette audience publique ;
- la lecture du rapport de rapport de M. R. ;
- les observations de M. C.;
- les observations de Mme A. et de M. B., lesquels ont eu la parole en dernier, les débats s’étant déroulés en audience publique, conformément à l’article R. 4234-10 du Code de la Santé
Publique ;
Après en avoir régulièrement délibéré ;
1. Considérant que M. C., dans sa plainte enregistrée sous le n° … de l’année 2012, reproche à Mme A. et à M. B. de procéder à des ouvertures sauvages de leur officine malgré l’existence d’une entente locale prise à leur initiative, d’avoir débauché une pharmacienne assistante, de s’adonner à une publicité abusive sur les pages jaunes de l’annuaire, de capter de manière douteuse la clientèle de la maison de retraite publique de …, d’avoir tenté l’achat de leur officine par personne interposée et d’organiser des réunions dites d’information au sein de leur officine avec repas, petits fours réunissant le personnel, les commerciaux des laboratoires de fournitures médicales et le personnel infirmier de … ; que, M. C., dans sa plainte enregistré sous le n° … de l’année 2012, reproche à Mme A. et à M. B. d’avoir mis en place des cartes de fidélité dématérialisées permettant à leurs clients de bénéficier de remises commerciales importantes sur le montant de leurs achats de parapharmacie ;
2. Considérant que les plaintes enregistrées sous le n° … et sous le n° … de l’année 2012 de M. C.
sont dirigées contre les mêmes pharmaciens ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré » ; qu’il résulte expressément de ce texte qu’un pharmacien peut ouvrir son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, et que cette faculté n’est soumise qu’à une condition unique, à savoir maintenir la pharmacie ouverte durant tout le service considéré ;
4
Ordre national des pharmaciens 4. Considérant qu’en l’espèce Mme A. a reconnu lors de l’entretien qui s’est déroulé le 30 janvier 2013 avec le rapporteur désigné par la Présidente de la Chambre de Discipline au sein de son officine avoir ouvert un jour de garde de M. C. comme le font beaucoup de confrères en période estivale et qu’elle a, au préalable, informé ce dernier par courrier recommandé de cette ouverture ; que M. C. fait valoir quant à lui que Mme A. et M. B. n’ont pas respecté les conditions d’ouverture de leur officine pendant toute la durée de son astreinte en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique ; que le poursuivant et les poursuivis ont admis lors des débats disciplinaires, alors que le service de garde de M. C. commençait à 8 heures pour se terminer à 20 heures, que l’officine dont Mme A. et M. B. sont titulaires, était ouverte de 9 heures à 19 heures 30 ; qu’ainsi, et dans la mesure où Mme A. et M. B. admettent ne pas avoir ouvert leur officine durant toute la durée du service de garde, ces derniers ont méconnu les dispositions précitées de l’article L. 5125-22 du code de la santé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « En toutes circonstances [les pharmaciens] doivent faire preuve de loyauté, de solidarité les uns envers les autres » et que selon l’article R. 4235-36 du même code « Il est interdit aux pharmaciens d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail. » ; que Mme A. a admis au cours de ce même entretien avoir recruté une pharmacienne qui exerçait auparavant dans l’officine de M. C. mais que cette embauche était régulière ; qu’au regard de ces textes du code de la santé publique, Mme A. et M. B. étaient tenus de prévenir M. C.
qu’ils s’apprêtaient à recruter une employée de l’officine de M. C., et ceci du fait que les deux officines sont situées non loin l’une de l’autre et se trouvent ainsi en concurrente et que l’ex employée de M. C. avait travaillé pendant plusieurs années dans la pharmacie de ce dernier ;
qu’en s’abstenant de prévenir M. C., préalablement à l’embauche de la pharmacienne, Mme A. et M. B. ont manqué à leur devoir de loyauté et de confraternité alors même qu’ils n’auraient pas incité l’ancien collaborateur de leur confrère à rompre son contrat de travail ;
qu’un tel manquement à la loyauté est nécessairement contraire à l’honneur professionnel ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.5125-31 du code de la santé publique « La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 4235-57 du même code « L’information en faveur d’une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit : 1° A la rubrique « Pharmacie », sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ; 2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l’officine ; Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire… » ; qu’aux termes de l’article R.5125-26 du même code : «La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.5125-24.
5
Ordre national des pharmaciens Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens.
Elle ne saurait excéder la dimension de 100m2; 2° Outre les moyens d’information sur l’officine mentionnés à l’article R.4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraitre dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d’une dimension maximale de 100cm2, comportant leur nom et adresse, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture des officines » 7. Considérant que Mme A. a admis au cours dudit entretien que la «publicité abusive » de leur officine dans les pages jaunes de l’annuaire a été « corrigée » ; que, toutefois, le manquement aux dispositions sus-rappelées étant établi, une faute doit être retenue à leur encontre ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A. a déclaré lors de l’entrevue qui s’est déroulée dans son officine avec le rapporteur désigné par la Présidente de la Chambre de Discipline que sa pharmacie a été choisie après passation d’appel d’offre pour la clientèle de la maison de retraite et que ses confrères ont eu la possibilité de soumissionner ; que M. C. fait valoir au cours des débats disciplinaires être dans l’impossibilité, à ce jour, d’établir la matérialité des faits qu’ils reprochent à Mme A. et à M. B. concernant le marché de la maison de retraite publique de … ; que, par suite, ces griefs, non établis, ne sauraient être à l’origine d’une quelconque sanction ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A. a déclaré n’avoir aucune observation à faire sur le grief tiré de la tentative d’achat par une personne interposée ; que les pièces du dossier, copies de mails et divers courriers, ne permettent pas d’établir les faits reprochés à savoir une tentative d’achat par personne interposée ; que, par suite, ces griefs, non établis par M. C., ne sauraient être à l’origine d’une quelconque sanction ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale » et que selon l’article R.
4235-22 du même code « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » ;
6
Ordre national des pharmaciens 11. Considérant que Mme A. a admis lors de cet entretien avoir organisé, sur suggestion et avec la participation financière d’un laboratoire, des réunions d’information et de formation en direction des infirmiers du village au sein de son officine ; que Mme A. a admis également avoir mémorisé les ventes de l’année en dermacosmétique déclenchant en fin d’année une remise de 10 % à partir d’un certain montant d’achats et fait valoir pour sa défense que M. C. procède de la même manière à la différence que ce dernier fait payer ladite carte de fidélité ; que M. C. conteste formellement l’allégation selon laquelle il procéderait de la sorte et fait valoir que les poursuivis continuent la pratique de la carte de fidélité qui lui cause un tort considérable à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires de son officine de l’ordre de 8,4 % et que ce procédé constitue un détournement de clientèle ; qu’à supposer même établie la mise en place par M. C. au sein de son officine d’un système de carte de fidélité de produits parapharmaceutique comme le font valoir les poursuivis sans cependant l’établir, cette circonstance, en tout état de cause, n’est pas de nature à atténuer la faute commise par Mme A. et M. B. qui doivent être regardés comme ayant sollicité la clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession au sens de l’article
R. 4235-22 du code de la santé publique en organisant une réunion d’information et de formation des infirmiers dans les locaux de leur officine ; qu’ils se sont rendus ainsi coupables d’actes de concurrence déloyale en violation de l’article R. 4235-21 du même code ;
12. Considérant, qu’eu égard à ce qui précède et aux seuls manquements établis, il sera fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A. et à l’encontre de M. B. la sanction de l’interdiction d’exercer, pour chacun, la pharmacie pendant une semaine ;
DECIDE
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A. la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une semaine.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. B. la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une semaine.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A. s’exécutera du 1er août 2014 au 7 août 2014 inclus.
Article 4 La sanction prononcée à l’encontre de M. B. s’exécutera du 8 août 2014 au 14 août 2014 inclus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Mme A., à M. B., à la Ministre de la
Santé et à Mme le Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
7
Ordre national des pharmaciens Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 16 mai 2014 et par affichage dans les locaux du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse, le 28 mai 2014, date à laquelle elle sera notifiée aux intéressés.
Ainsi fait délibéré en la séance du 16 mai 2014 par Mme Christine Massé-Degois, Présidente de la Chambre de Discipline de première instance et première conseillère à la Cour administrative d’appel de Marseille.
Avec voix délibérative Mme Christine MASSÉ-DEGOIS, M. Stéphane PICHON, Mme Valérie
WILLEM, M. Serge BRANDINELLI, M. Jean-Gabriel COLONNA DE
LECA, M. Pierre NICALEK, M. Jean-Michel HUERTAS, Mme Catherine GUIDICELLI, Mme Catherine HARDY, Mme Madeleine SALI MARCHETTI, M. Jean-Claude RAMEL, M. Pierre LAMBERT, Mme Ghislaine PAVIS D’ESCURAC, M. Jean-Pierre BOURRELLY
La présente notification fait courir le délai d’appel qui est d’un mois (article R.4234-15 du Code de la Santé Publique). Il vous appartient de saisir le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
L’appel doit être adressé à son Président, en l’envoyant ou en le remettant au greffe de ce Conseil —4, Avenue Ruysdaël 75379 PARIS CEDEX 08. Le greffe vous en délivrera récépissé. Pour être recevable, l’appel doit être motivé (c’est-à-dire faire état des arguments de fait et de droit sur lesquels il est fondé) même sommairement, avant l’expiration de ce délai d’un mois.
La première conseillère à la Cour administrative d’appel de Marseille
La présidente de la chambre de discipline du CROP Paca Corse Mme Christine MASSE-DEGOIS signé 8
Ordre national des pharmaciens
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