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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juin 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06029-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ Mme A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Michel Leblanc, rapporteur __________
Audience du 24 mai 2022
Lecture du 24 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée le 13 décembre 2019, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située ….
Par une décision du 28 juin 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement les 3 août et 15 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Aïdan, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- la décision de première instance n’est pas suffisamment motivée et ne mentionne pas la présence de son conseil à l’audience ;
- la requête d’appel peut être formée sans être motivée ;
N° AD/06029-2/CN 2
- elle n’a jamais eu l’intention de se soustraire à l’exécution de sa sanction d’interdiction et a recherché son remplaçant dès le 2 septembre 2019 ;
- elle a rencontré des difficultés de recrutement et n’a pu embaucher un pharmacien remplaçant inscrit en section D qu’à compter du 2 décembre 2019 ;
- l’ouverture de son officine le 10 octobre 2019 a été faite sans son accord par son préparateur et les ouvertures suivantes étaient dues aux défaillances du pharmacien intérimaire et une incompréhension sur la qualité du pharmacien qui devait la remplacer ;
- aucune vente n’a eu lieu lors des trois contrôles et elle a fait fermer l’officine après les contrôles ;
- sa maladie l’a obligée à s’absenter de son officine et de se présenter aux audiences ;
- elle a repris son activité professionnelle à l’issue de sa période d’interdiction, sa maladie est maîtrisée et sa patientèle est satisfaite de son retour ;
- une interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de quatre ans reviendrait à mettre fin à sa carrière ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu de l’absence d’intention de ne pas exécuter sa sanction et de sa situation personnelle.
Par des mémoires enregistrés les 15 septembre et 16 décembre 2021, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme A a été accompagnée pour l’exécution de sa sanction et informée qu’elle ne pouvait être présente dans son officine ;
- un pharmacien qui méconnaît son interdiction d’exercer la pharmacie peut être sanctionné pour ce motif ;
- un pharmacien interdit doit se faire remplacer par un pharmacien inscrit en section D en qualité de remplaçant ;
- Mme A était présente à son officine lors de deux contrôles et ne s’est fait régulièrement remplacer qu’à compter de décembre 2019 ;
- l’officine était ouverte en l’absence de pharmacien lors des contrôles ;
- la pharmacie ne pouvait rester ouverte pour la seule activité de parapharmacie sans que la licence ne soit rendue ;
- la relation entretenue avec la clientèle ne peut assurer la qualité des actes et des produits délivrés attendus d’un professionnel de santé.
Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Leblanc,
- les explications de Mme A, N° AD/06029-2/CN 3
- les observations de Mme Hattchouel, pour la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- les observations de Me Aïdan, pour Mme A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire à … à la suite de trois contrôles effectués les 10 octobre, 15 octobre et 22 novembre 2019, du respect de l’exécution de la sanction portant d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont deux ans avec sursis, prononcée à l’encontre de cette dernière par la chambre de discipline du Conseil national dans une décision n° AD 4347 du 19 juin 2019. Mme A avait été sanctionnée pour des faits d’escroquerie auprès de la caisse du régime social des indépendants des professions libérales et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. L’intéressée avait été par ailleurs déjà condamnée pour ces faits les 20 mai 2014 et 30 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de … Mme A fait appel de la décision du 28 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de quatre ans.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Pour prononcer la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie à l’encontre de Mme A, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-deFrance s’est bornée à relever que « la matérialité des manquements relevés à l’encontre de Mme A est établie et que ces faits revêtent un caractère fautif » sans indiquer les obligations déontologiques qui auraient été méconnues. Dès lors, la chambre de discipline de première instance a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens tenant à la régularité de la décision de première instance, il y a lieu, de l’annuler. L’affaire étant en l’état, il y a lieu de l’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré de l’inexécution par Mme A de son interdiction d’exercer la pharmacie :
3. Aux termes de l’article R. 5125-40 du code de la santé publique : « En cas de condamnation à une interdiction d’exercer la pharmacie en application de l’article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l’article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l’article R. 5125-39 ». Aux termes de l’article
R. 5125-39 du même code : « Le remplacement d’un pharmacien titulaire d’une officine autre que celles mentionnées à l’article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes : / 1°
Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué : / a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’ordre national des pharmaciens et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement (…) ». Enfin, l’article R. 5125-42 de ce code dispose que : « Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l’article L. 5125-20 s’absente ou N° AD/06029-2/CN 4
remplace le pharmacien titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 5125-39 ».
4. Par une décision de la chambre de discipline du Conseil national du 19 juin 2019, Mme A a fait l’objet d’une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont deux ans avec sursis pour des faits d’escroquerie. La chambre de discipline du
Conseil national avait fixé l’exécution de la sanction d’interdiction pour la période comprise entre le 15 septembre 2019 et le 14 septembre 2021 inclus. Il résulte de l’instruction que, lors du premier contrôle le 10 octobre 2019, le pharmacien inspecteur a constaté la seule présence d’un préparateur dans l’officine. Lors du deuxième contrôle le 15 octobre 2019, Mme A était présente dans l’officine avec le même préparateur mais ce dernier était seul au comptoir. Le 22 novembre 2019, le pharmacien inspecteur a constaté la présence d’un pharmacien intérimaire exerçant sous le contrôle de Mme A, également présente dans l’officine. En outre, pour la période du 15 septembre au 19 décembre 2019, Mme A n’a pas été remplacée par un pharmacien remplaçant inscrit à la section D de l’ordre des pharmaciens mais par des pharmaciens intérimaires, de sorte qu’elle ne s’est fait régulièrement remplacer qu’à compter du 19 décembre 2019, date d’inscription au tableau de la section D de son pharmacien remplaçant. Par ailleurs, la circonstance qu’aucune délivrance n’ait eu lieu lors des contrôles par le pharmacien inspecteur et que Mme A ait rencontré des difficultés de recrutement sont sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. En laissant l’officine ouverte pendant les trois premiers mois de la période de son interdiction d’exercice sans se faire régulièrement remplacer, Mme A a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le comportement de Mme A constitue des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique. Eu égard à la nature des manquements constatés et à leur gravité en dépit de l’accompagnement effectué par l’agence régionale de santé, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 28 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
N° AD/06029-2/CN 5
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Aïdan.
Délibéré après l’audience publique du 24 mai 2022, où siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Brunel-Lefebvre – M. Buraud – M. Caillier – Mme Camus – M. Andriollo – M. Delgutte – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc – Mme Le Gal
Fontes – Mme Mare – Mme Pansiot – Mme Pignolet – M. Pouria – Mme Wolf-Thal.
Lu par affichage public le 24 juin 2022.
La Conseillère d’Etat,
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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