Résumé de la juridiction
Constitue un manquement aux obligations déontologiques le fait, pour le pharmacien poursuivi, de bénéficier de l’exclusivité des résidents d’un EHPAD grâce à un partenariat exclusif conclu avec le nouveau gestionnaire dudit établissement, en contrepartie de contraintes remettant en cause l’indépendance dudit pharmacien. En imposant l’utilisation d’un nouveau logiciel informatique et l’achat de chariots au bénéfice de l’EHPAD, le gestionnaire de la maison de retraite soumet contractuellement le pharmacien poursuivi, partenaire exclusif, à des contraintes incompatibles avec son indépendance professionnelle. De ce fait, le pharmacien poursuivi a bénéficié d’un détournement de clientèle portant atteinte au libre choix du pharmacien et constitutif d’un acte de concurrence déloyale justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 28 juin 2013, n° 2003-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2003-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 2, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 1 mois, Sursis : NON ; |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Plainte N°…
ORDRE NATIONAL DES
PHARMACIENS
CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES
Affaire Mme A
Pharmacien titulaire ….
CHAMBRE DE DISCIPLINE
Décision n°2003-D M. R
Rapporteur M. Michel BERNOS
Président
Audience publique du 28 juin 2013
Affichage du 12 juillet 2013
Vu la plainte en date 25 mai 2011, enregistrée le 27 mai 2011 au Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Midi-Pyrénées, par laquelle Mme B demande, en application de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique, que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre de Mme A ; que sa plainte est fondée sur le concurrence déloyale de Mme A qui a porté atteinte au respect des articles R. 4235-18
R.4235-21 et R.4235-22 du code de déontologie pharmaceutique.
-
-
Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Midi-Pyrénées désigne M. R pour instruire et rapporter la plainte déposée à l’encontre de Mme A.
Vu le procès-verbal d’audition de Mme A du 24 novembre 2011.
Vu la décision en date du 25 octobre 2012 par laquelle le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens Midi-Pyrénées traduit Mme A devant la chambre de discipline ;
Vu le mémoire en daté du 11 juin 2013, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour Mme B par Me Jeanne de La MARQUE.
Vu le mémoire en date du 23 juin 2013, enregistré le 24 juin 2013 de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
1
Ordre national des pharmaciens Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2013 :
- le rapport de M. R ;
- les observations de Me de La MARQUE pour Mme B ;
- les observations de Mme A.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4235-3 du Code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. II ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. /11 doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R.
4235-5 dudit code: « Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article
R.4235-18: « Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel. » ; qu’aux termes de l’article R. 4235-21 du même code : «Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle, Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4235-22 : «II est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » ;
Considérant que Mme B, pharmacien titulaire à …, a déposé une plainte à l’encontre de Mme A pharmacien titulaire à … pour détournement de la clientèle ; qu’il ressort des pièces du dossier que les deux pharmacies se partageaient la clientèle de la maison de retraite S ; qu’à la suite du rachat de ladite maison de retraite par le groupe X en juillet 2010, l’organisation et la dispensation des médicaments ont été modifiés avec une obligation d’utilisation du logiciel informatique MEDISSIMO imposée par le nouveau gestionnaire qu’ainsi, le pharmacien doit préparer les doses à administrer sous blister à usage unique pour le mois, en utilisant un logiciel unique imposé par le groupe X afin d’assurer la traçabilité de la préparation des doses et le suivi des lots pour établir le suivi des consommations et de coût concernant chaque patient nominativement ; qu’au surplus, le pharmacien est tenu de fournir à l’établissement quatre chariots pour un montant de 6 759 euros ; qu’en contrepartie, la pharmacie tenue par Mme A a obtenu l’exclusivité de la délivrance des médicaments ; qu’ainsi, l’organisation et la dispensation de médicament pour les patients de maison de retraite S est liée au passage obligatoire et non négociable au système MEDISSIMO imposé par le gestionnaire X ; que, si en défense, Mme A soutient que sa pharmacie a dû apporter une réponse en urgence et n’a fait que répondre à un appel d’offre, en étant rassurée toutefois, par le fait que les patients continueraient à dépendre de leur caisse de sécurité sociale, sans la mise en place d’une prise en charge des médicaments au forfait, il est ressorti des débats devant l’instance disciplinaire que Mme A a accepté en toute connaissance de cause les conditions fixées en s’aliénant son libre arbitre pour « donner un bol d’air comptable » à son officine ; qu’en outre, le patient n’a plus le choix de son pharmacien dans la mesure où la maison de retraite informe ses résidents d’une convention passée avec une officine et du type de préparation de piluliers effectué ; que ce choix unilatéral de Mme A a fait perdre à Mme B la totalité du chiffre d’affaires réalisé avec cette maison de retraite (l’équivalent de 10% de son chiffre d’affaire) ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le grief tiré de l’atteinte au libre choix de la clientèle doit être considéré comme établi et 2
Ordre national des pharmaciens Mme A a sciemment bénéficié d’un détournement de clientèle grâce au nouveau système MEDISSIMO imposé par le groupe
X, nouveau gestionnaire de la maison de retraite ; qu’en outre, l’obligation qui lui est faite par convention de transmettre des éléments statistiques sur les patients est de nature à méconnaître ses obligations tenant au secret professionnel malgré les dénégations de Mme A ; qu’enfin Mme A s’est soumise par convention à des contraintes financières, commerciales, techniques, susceptibles de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession ; qu’en conséquence, les éléments de faits susmentionnés, présentent au regard des dispositions précitées du code de la santé publique relatives aux devoirs des pharmaciens, le caractère de gravité de faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits litigieux, il y a lieu de condamner Mme A à une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois ; que ladite peine sera exécutoire à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
DECIDE :
Article 1: Mme A est condamnée à une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois.
Article 2 Le point de départ de l’interdiction prononcée à l’article 1er est fixé à l’expiration du délai d’un mois courant à compter du jour où la présente décision devient définitive.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- Mme la Présidente de l’Ordre National des Pharmaciens ;
- Mme la Ministre chargée de la santé.
Délibéré après l’audience publique du 28 juin 2013 à laquelle siégeaient, le quorum étant atteint : M. Michel BERNOS, Président,
Martine AUGE, Annie BOUSQUET, Yves CAHUZAC, Olivier CARTON, Clothilde CAUMETTE,
Henri CAUSSIGNAC, Danièle FOURNIOLS, Jean-Marie GUILLERMIN, Franck IMBERT, Michel
LASPOUGEAS, Florence MARFAING, Florence TABOULET, avec voix délibérative, M. C, pharmacien inspecteur de santé publique, avec voix consultative.
Affichage du 12 juillet 2013
Le président,
Signé
La greffière,
Signé 3
Ordre national des pharmaciens
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