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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 févr. 2020, n° 4630 |
|---|---|
| Numéro : | 4630 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 4630 Ordonnance de rectification d’erreur matérielle __________
ARS d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (devenue ARS Grand Est)
c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 janvier 2020, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours en fixant les dates d’exécution du 15 avril 2020 au 30 avril 2020 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, rendu applicable devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens par l’article
R. 4234-33 du code de la santé publique : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (…) ».
2. La décision n° AD 4630 prise par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 17 janvier 2020 est entachée d’une erreur matérielle portant sur les dates d’exécution de la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours fixée, dans le dispositif, du 15 avril 2020 au 30 avril 2020. La raison commande de remplacer « La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 avril 2020 au
N° AD 4630 2
30 avril 2020 inclus » par « La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 avril 2020 au 29 avril 2020 inclus ».
ORDONNE :
Article 1er : La phrase « La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 avril 2020 au 30 avril 2020 inclus » mentionnée à l’article 3 du dispositif de la décision
n° AD 4630 prise par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 17 janvier 2020 est modifiée comme suit : « La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 avril 2020 au 29 avril 2020 inclus ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand Est ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Blaesi.
Fait à Paris, le 5 février 2020
Signé
Le Conseiller d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
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