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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 août 2023, n° 07015 |
|---|---|
| Numéro : | 07015 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07015-5/CN Ordonnance de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
M. A c/ M. B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte formée par M. A, particulier, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés d’une pharmacie située …, et enregistrée par ce conseil le 19 avril 2022.
Par un courrier enregistré par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 2 mai 2022, la vice-présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes avait sollicité auprès de la présidente du Conseil national le dépaysement de la conciliation, en raison de la qualité de président de son conseil régional de M. B.
Par des courriers du 21 juillet 2022, la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait confié l’organisation de la conciliation de cette affaire au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté.
Un procès-verbal de carence avait été établi le 6 octobre 2022.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une ordonnance de demande de renvoi, enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 novembre 2022, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette plainte devant la chambre de discipline
N° AD/07015-5/CN 2
d’un autre conseil, M. B ayant été président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé une plainte, enregistrée le 19 avril 2022 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire, à la date des faits reprochés, d’une pharmacie située à …, pour non-traitement d’une plainte précédemment déposée auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes.
2. Aux termes de l’article R. 4234-10 du code de la santé publique : « (…) Lorsque le président d’une chambre saisie d’une affaire constate qu’un des membres de la chambre est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre de discipline nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu’il désigne (…) ».
3. M. B, pharmacien poursuivi dans la présente affaire, a été président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en mai 2022. En conséquence, en application de la disposition du code de la santé publique précitée, il y a lieu de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire.
ORDONNE :
Article 1er : L’examen de la plainte enregistrée le 19 avril 2022, formée par M. A et dirigée contre M. B, est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire, à laquelle il appartiendra de statuer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- Mme la directrice de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
N° AD/07015-5/CN 3
Et transmise aux présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 28 août 2023
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application des articles L. 4234-8 et R. 4234-45 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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