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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 nov. 2021, n° 04834 |
|---|---|
| Numéro : | 04834 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04834-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile de France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Isabelle X, rapporteur __________
Audience du 5 octobre 2021 AHcture du 5 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 21 mars 2017, une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Cette plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 17 mars 2017, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine à … .
Par une décision du 27 mai 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 10 juillet 2019, régularisée le lendemain, M. A, représenté par Me Oudey, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient que :
- la sanction prononcée par la chambre de discipline du conseil régional d’Ile-de-France est disproportionnée dès lors qu’il a, à la suite de l’inspection dont il a fait l’objet, initié toutes les démarches nécessaires pour corriger les dysfonctionnements constatés ;
N° AD/04834-2/CN 2
- les écarts entre les entrées et les sorties de médicaments sont aujourd’hui corrigés et il est en mesure de les justifier ;
- les délivrances de boites de Rivotril sont intervenues dans un contexte de renouvellements intermédiaires qui peuvent être effectués par un médecin généraliste ;
- la délivrance de boites de Cytotec est intervenue dans un contexte particulier, ces médicaments étant destinés à association humanitaire algérienne et il n’en a tiré aucun profit.
Par un courrier enregistré le 2 août 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, fait valoir qu’il n’a pas d’observation à produire.
Par une ordonnance du 10 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. A,
- les observations de M. B pour l’agence régionale de santé d’Ile-de-France,
- les observations de Me Varga, substituant Me Oudey, pour M. A.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AH directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a déposé, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France une plainte, enregistrée le 17 mars 2017. Cette plainte, qui fait suite à une inspection réalisée par l’agence régionale de santé d’Ile- de-France le 10 février 2016, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie C » située dans l’enceinte du centre commercial « … » à … . M. A fait appel de la décision du 27 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « AH pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. / Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du même code : « AH pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
N° AD/04834-2/CN 3
Sur les griefs relatifs à l’approvisionnement et la délivrance de spécialités relevant de la législation des substances vénéneuses :
En ce qui concerne la délivrance de médicaments utilisés dans le traitement de dysfonctionnements érectiles :
3. AHs experts relèvent dans le rapport d’inspection du 15 avril 2016, des sources d’approvisionnement inconnues pour 27 boîtes de Cialis 20 mg, 13 boîtes de AHvitra 20 mg et 10 boîtes de Sildenafil Biogaran 10 mg. Si M. A soutient que les stocks litigieux lui ont été exceptionnellement rétrocédés par la « Pharmacie D », les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la traçabilité de l’ensemble de ces approvisionnements. Dans ces circonstances, ces faits constituent un manquement aux obligations déontologiques précitées.
En ce qui concerne la délivrance de Rivotril :
4. Il résulte de l’instruction que M. A a délivré vingt boîtes de Rivotril prescrits par des médecins généralistes avec l’inscription « Non présentation de la PI » reportée sur l’ordonnancier, alors que la délivrance de ces médicaments est soumise à l’obligation de prescription initiale d’un médecin spécialiste. Si M. A soutient que les délivrances litigieuses résultent de renouvellements intermédiaires qui peuvent être prescrits par un médecin généraliste, il lui appartenait néanmoins de procéder aux vérifications nécessaires au respect de la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne la délivrance de Cytotec
5. Si M. A soutient que la délivrance des boîtes de Cytotec sur prescription d’un médecin étranger est intervenue dans un contexte particulier en ce que ces médicaments étaient destinés à une association humanitaire algérienne et qu’il n’en a tiré aucun profit, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, ces faits constituent un manquement aux dispositions précitées.
6. Au regard des griefs retenus, et en tenant compte des mesures correctives prises par M. A à l’issue de l’inspection, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’appel de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête en appel formée par M. A et dirigée à l’encontre de la décision du 27 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera à compter du 1er février 2022 au 30 avril 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
N° AD/04834-2/CN 4
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Oudey.
Délibéré après l’audience publique du 5 octobre 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme X – M. AG – Mme AH AI AJ – M. AK – M. AL – Mme AM – Mme AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 5 novembre 2021.
La Conseillère d’État Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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