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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 déc. 2023, n° 07057 |
|---|---|
| Numéro : | 07057 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07057-5/CN Ordonnance de rejet de plainte __________
M. A c/ Mme B __________
Mme X Y, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A, particulier, a formé une plainte enregistrée le 17 mai 2022 sous le n° AD/07057-1/CR, et plusieurs productions ultérieures enregistrées les 31 août et 2 novembre 2022, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et transmises à la chambre de discipline de ce conseil, après échec de la tentative de conciliation du 30 août 2022. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B » située …, à la date des faits, pour avoir méconnu ses obligations à la suite de la cession de son officine en ne lui ayant pas remis la part du prix de vente qui lui revenait au titre du régime juridique de la communauté de biens ainsi que pour divers manquements dans le cadre de leur vie familiale.
Par un courrier du 23 janvier 2023, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a demandé à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de statuer sur l’existence d’une connexité avec le dossier n° AD/07071-1/CR en application des dispositions de l’article R. 4234-9 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a renvoyé les affaires n° AD/07057-1/CR et n° AD/07071-1/CR devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire au titre de leur connexité.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté la plainte de M. A.
N° AD/07057-5/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et régularisée le 21 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juin, 14 juin et 4 juillet 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la juridiction d’appel d’annuler cette décision et de prononcer une sanction à l’encontre de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II° de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Le président de la chambre de discipline nationale peut également, selon les mêmes modalités que celles du I : (…) / 2° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. A soutient que Mme B, alors pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B », aurait méconnu ses obligations à la suite de la cession de son officine en ne lui ayant pas remis la part du prix de vente qui lui revenait au titre du régime juridique de la communauté de biens et aurait fait établir des certificats médicaux de complaisance dans le but de lui nuire. Toutefois, aucune pièce versée par M. A ne permet d’étayer ces allégations. Il s’ensuit que les moyens soulevés par M. A ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé et qu’il y a lieu de les écarter.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de la disposition précitée.
ORDONNE :
Article 1er : L’appel de M. A formé contre l’ordonnance du 28 avril 2023 par laquelle la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté sa plainte dirigée contre Mme B, est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
N° AD/07057-5/CN 3
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val-de-Loire ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val-de-Loire ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise aux présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
X Y
La République mande et ordonne à la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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