Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 déc. 2023, n° 06293 |
|---|---|
| Numéro : | 06293 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06293-3/CN __________
M. A c/ Mme B __________
Mme AT Denis-Linton, présidente __________
Mme Isabelle X, rapporteur __________
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par M. A, enregistrée le 21 juillet 2020, dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B » située … Cette plainte fait suite à la délivrance de produits Phytostandard dont la forme galénique aurait engendré un surcoût de facturation.
Par une décision du 25 juin 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a rejeté la plainte formée par M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie le 30 juillet 2021, transmise à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 3 août suivant, M. A demande à la juridiction d’appel de réformer la décision du 25 juin 2021.
Il soutient que :
- la chambre de discipline de première instance n’a pas prononcé de sanction à l’encontre de Mme B, ni de sa pharmacienne adjointe, alors qu’elle a retenu des manquements à leur encontre ;
N° AD/06293-3/CN 2
- la « Pharmacie B » n’a pas réalisé une simple précommande d’un produit manquant dans l’officine, mais a demandé à une officine partenaire de fabriquer des préparations spécialement pour son compte, puis a refusé toute reprise de ces préparations au motif que celles-ci ne sauraient trouver un autre acquéreur ;
- au moment de sa précommande, la pharmacienne adjointe a rejeté sa proposition de lui transmettre son ordonnance par courriel, au motif que cela n’était pas nécessaire pour des produits ne nécessitant pas de prescription ; il n’a jamais été question d’une commande de flacons, et le nombre de boîtes de comprimés a été évoqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, régularisé le 4 octobre suivant, Mme B conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
- la commande de M. A portait sur des flacons, comme cela ressort de la note rédigée par sa pharmacienne adjointe qui a pris la commande ;
- il n’a jamais été question d’une commande « spéciale », ni nominative, et aucune pression n’a été exercée, ni sur M. A, ni sur sa sœur, pour qu’ils achètent les produits ;
- une fois la vente conclue, il lui était impossible de reprendre les flacons, les compléments alimentaires étant assimilés à des denrées alimentaires et soumis à des règles d’hygiène strictes ;
- aucun manquement aux dispositions des articles R. […]. 4235-65 du code de la santé publique ne saurait être retenu à son encontre : d’une part, dès lors que M. A a clairement sollicité des flacons, sa pharmacienne adjointe n’avait pas à lui présenter l’ensemble des formes galéniques existantes, ni à lui demander laquelle il préférait ; d’autre part, sa pharmacienne adjointe ne pouvait pas indiquer à M. A, en amont, le prix des produits, puisque celui-ci dépendait de leur partenaire, mais le prix a été porté à la connaissance de la sœur de M. A lorsque celle-ci est venue récupérer les produits commandés, et l’intéressée aurait pu ne pas les acheter si leur prix posait difficulté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Bucksun, substituant Me Pontonnier, pour Mme B, absente.
N° AD/06293-3/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. M. A, particulier, a formé une plainte, enregistrée le 21 juillet 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie, dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B ». Dans sa plainte, M. A explique avoir contacté l’officine exploitée par Mme B pour connaître la disponibilité de produits Phytostandard, et avoir effectué une précommande par téléphone en reprenant les termes d’une ordonnance prescrivant la délivrance de comprimés en prévention de la covid-19. Il soutient que les produits ont été commandés par la pharmacie sous forme liquide, en flacons, et que sa sœur, venue récupérer la commande, a dû régler une différence de prix de plus de cent euros par rapport à ce qu’il lui avait annoncé. M. A fait appel de la décision du 25 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a rejeté sa plainte dirigée contre Mme B.
2. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-65 du même code : « Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la pharmacienne adjointe de la « Pharmacie B » qui a pris en charge la commande de M. A ne lui a pas demandé la forme galénique qu’il souhaitait, alors qu’elle avait nécessairement connaissance des formes galéniques existantes et des différences de prix afférentes. Si Mme B fait valoir que la pharmacienne adjointe n’avait pas à interroger M. A sur ce point dès lors que sa demande portait sur des flacons, cette circonstance, à la supposer même établie, ne dispensait pas l’intéressée d’éclairer M. A sur les modalités possibles de satisfaction de sa demande. Il résulte également de l’instruction, et n’est pas contesté par Mme B, que M. A n’a pas été informé du montant que sa sœur aurait à acquitter au moment de la délivrance des produits commandés. Si Mme B fait valoir que cette information ne pouvait être communiquée en amont, puisque le prix des produits dépendait de leur partenaire, il lui appartenait néanmoins de solliciter un devis et de le transmettre à M. A pour s’assurer de son accord préalablement à la commande. Les circonstances que le prix ait été porté à la connaissance de la sœur de M. A lorsque celle-ci est venue récupérer les produits commandés et que celle-ci n’était pas tenue de les acheter ne permettent pas à Mme B de s’exonérer de sa responsabilité. Le manquement tiré de la méconnaissance des articles R. […]. 4235-65 précités est donc établi.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B, pharmacienne titulaire de l’officine responsable de la délivrance litigieuse, a commis une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature du manquement, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme B la sanction de l’avertissement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 25 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a rejeté la plainte de M. A est annulée.
N° AD/06293-3/CN 4
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie ;
- M. le procureur de la république près le tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Pontonnier.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE
– Mme AF – M. AG – Mme AH – Mme X – M. AI – M. AJ – Mme AK AL – Mme AM – M. AN – M. AO – Mme AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 14 décembre 2023.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AR AS AT Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Arrêt de travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Loyauté ·
- Santé publique ·
- Voyage ·
- Agence régionale
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Parapharmacie ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Garde ·
- Publicité ·
- Prix
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Tiré ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Examen ·
- Huis clos
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Vaccination ·
- Haute-normandie ·
- Expérimentation ·
- Sanction ·
- Vaccin ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Financement
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Loyauté ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Fait ·
- Pharmacie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Santé publique ·
- Eaux ·
- Virus ·
- Sanction ·
- Audience ·
- Détaillant ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime
- Vaccination ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Franche-comté ·
- Sanction ·
- Expérimentation ·
- Infirmier ·
- Conseil ·
- Affichage ·
- Bourgogne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Agence ·
- Ordonnance
- Ordre des pharmaciens ·
- Journal ·
- Photographie ·
- Conseil régional ·
- Publication ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Gel
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.