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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er juil. 2022, n° 04353 |
|---|---|
| Numéro : | 04353 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04353-5/CN __________
Mme B c/ Mme A __________
Mme Denis-Linton, présidente __________
Mme Maryse X, rapporteur __________
Audience du 1er juin 2022 AHcture du 1er juillet 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 17 mai 2016, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B-D » située … enregistrée au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens le 22 février 2016. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne adjointe au sein de l’officine à la date des faits.
Par une décision du 25 septembre 2017, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines.
Par une décision du 19 juin 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a annulé la décision de première instance et rejeté la plainte de Mme B.
Par une décision du 27 décembre 2021, la section du contentieux du Conseil d’Etat, cinquième et sixième chambre réunies, a annulé la décision d’appel et renvoyé l’affaire devant le chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
N° AD/04353-5/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête, enregistrée au greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 21 novembre 2017, des pièces produites le 7 décembre 2017, un mémoire enregistré le 26 mars 2018, régularisé le 3 avril 2018 et un mémoire enregistré le 7 juin 2018, Mme A, représentée par Me Nahum, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- en application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable implique le respect du droit à un double degré de juridiction ;
- un salarié peut produire tous documents dont il a eu connaissance au cours de l’exécution de son contrat de travail sous deux conditions : il doit avoir accès à ces documents à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise et ces documents doivent être utilisés uniquement pour assurer la défense du salarié dans le litige l’opposant à son employeur ; en outre, un professionnel de santé peut produire un document nécessaire à sa défense, lors d’une instance judiciaire, afin de contester les faits reprochés sans se rendre coupable de violation du secret médical ;
- Mme B l’a menacée de rompre son contrat de travail car « son manque de souplesse vis-à-vis de la législation pharmaceutique » causerait une fuite de clientèle et elle a reçu un avertissement ;
- les documents litigieux étaient nécessaires à sa défense, dès lors que son recours devant la juridiction prud’homale avait pour objet de contester son avertissement ainsi que de demander la rupture de son contrat aux torts de son employeur ;
- la copie des dossiers médicaux litigieux n’a été communiquée qu’à Mme B et à son conseil, tous deux tenus par le secret professionnel et toutes les pièces ont été renvoyées anonymisées au conseil de prud’hommes ;
- elle a rassemblé des preuves de sa bonne foi sur les dossiers dont la gestion lui a été reprochée lors d’un entretien informel avec Mme B du 26 février 2015.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2018, un mémoire enregistré le 4 mai 2018, régularisé le 7 mai 2018, un mémoire enregistré le 10 mai 2019, régularisé le 15 mai 2019 et un mémoire enregistré le 10 mai 2019, Mme B, représentée par Me AHgrand, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’appel de Mme A est irrecevable, dès lors que sa requête d’appel reprend les mêmes arguments que ceux exposés dans la procédure de première instance sans que la décision de première instance ne soit sérieusement contestée ;
- la juridiction prud’homale a estimé que le licenciement pour faute grave de Mme A est « légitimement fondé » de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ;
- les documents dérobés par Mme A ne concernent pas les fautes dont elle aurait été accusée par son employeur et dont elle aurait dû se défendre, au contraire, ces éléments ont été exclusivement dérobés pour attester de « fautes professionnelles soit disant commises par Mme B » et espérer lui faire accepter ses demandes d’indemnisation.
N° AD/04353-5/CN 3
Par un mémoire enregistré le 28 février 2022 et régularisé le 3 mars suivant et un mémoire enregistré le 9 mai 2022 et régularisé le lendemain Mme A, désormais représentée par Me de Mascureau, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3°) la condamnation de Mme B au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
- les pièces non anonymisées sont au nombre de deux sur un total de soixante-neuf et aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les informations données par un patient à un membre d’une équipe de soins sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe de sorte que Mme B connaissait déjà les éléments divulgués ;
- Mme B n’apporte pas la preuve du versement de ces pièces au dossier prud’homal ;
- les pièces litigieuses n’ont pas été divulguées par ses soins mais par son avocat, de sorte que ces faits ne sauraient lui être reprochés et être constitutifs d’une faute professionnelle;
- le grief tiré du comportement déloyal entre confrères est nouveau et sans lien avec l’objet du litige, qui porte sur la production des pièces litigieuses et non leur collecte ;
- à titre subsidiaire, les documents étaient librement accessibles dans le cadre de ses fonctions et ils étaient nécessaires à sa défense.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, Mme B, représentée par Me AHgrand, demande à la chambre de discipline du Conseil national de sanctionner Mme A pour méconnaissance du secret médical et pour comportement déloyal entre confrères. Elle demande également à la juridiction de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que Mme A a collecté les pièces litigieuses par anticipation alors que d’autres moyens juridiques existent pour obtenir la communication des documents dans le cadre d’un litige et que ce procédé est déloyal.
AHs parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le grief tiré de la méconnaissance par Mme A de son devoir de confraternité, prévu à l’article R. 4235-34 du code de la santé publique, dans ses relations avec Mme B.
Vu le mémoire produit par Mme A et non communiqué, enregistré le 13 mai 2022 et régularisé le 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
N° AD/04353-5/CN 4
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A,
- les explications de Mme B,
- les observations de Me AHgrand pour Mme B,
- les observations de Me Croyere, substituant Me de Mascureau, pour Mme A.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B-D », à la date des faits, a formé une plainte contre Mme A, pharmacienne adjointe de cette officine à la date des faits. Elle lui reproche d’avoir dérobé des documents de l’officine et de les avoir divulgués dans le cadre d’une procédure prud’homale les opposant. Mme A fait appel de la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Il ressort des termes de la requête d’appel de Mme A que celle-ci demande l’infirmation de la décision du 25 septembre 2017 de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens et ne reproduit pas littéralement sa demande formulée devant les juges de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme B tirée de l’absence de contestation de la décision de première instance et d’arguments nouveaux dans l’acte d’appel doit être écartée.
Sur le fond :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été pharmacienne adjointe de l’officine de Mme B du 6 février 2013 au 28 décembre 2015, date à laquelle lui a été notifié son licenciement pour faute grave, leurs relations s’étant détériorées à compter de la fin de l’année 2014. Mme A a saisi le conseil de prud’hommes le 24 août 2015 pour obtenir la résiliation de son contrat de travail. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment produit des copies d’ordonnances et de feuilles de soins, un historique d’ordonnances et une demande de devis non anonymisés émanant de l’officine de Mme B.
En ce qui concerne le vol de documents de l’officine :
4. L’article R. 4235-34 du code de la santé publique dispose que : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Toutefois, le fait, pour un salarié, d’appréhender ou de reproduire, sans l’autorisation de son employeur, des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions dès lors que leur production est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier, n’est pas constitutif d’un vol.
N° AD/04353-5/CN 5
5. Par un courrier du 7 avril 2015, Mme A a fait l’objet d’un avertissement de son employeur, lui reprochant notamment des fautes dans son exercice professionnel, qu’elle a contesté. Plusieurs échanges entre les deux pharmaciennes, et notamment par avocats, ont eu lieu à la suite de cet avertissement. Par un courrier du 28 décembre 2015, Mme A a été licenciée pour faute grave. Dans ce contexte conflictuel, Mme A peut donc être regardée comme ayant légitimement rassemblé des éléments dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire afin d’assurer la défense de ses droits. En effet, Mme B lui a reproché des erreurs dans son exercice, antérieurement à sa saisine de la juridiction prud’homale. En outre, il s’agit d’éléments dont Mme A a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions au sein de l’officine, de sorte que le grief tiré du manque de loyauté de Mme A dans la constitution de son dossier pour la juridiction prud’homale doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du secret professionnel :
6. Aux termes de l’article R. 4235-5 du code de la santé publique : « AH secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. / Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment ». AH III de l’article L. 1110-4 du même code dispose que « Lorsque [l]es professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe ».
7. Mme B reproche à Mme A d’avoir divulgué les documents dérobés au sein de l’officine, sans les avoir préalablement anonymisés, en méconnaissance de l’obligation de secret professionnel.
8. D’une part, si Mme A soutient que la diffusion de ces documents sans anonymisation était nécessaire à sa défense il résulte de l’instruction que, concernant le manchon de contention, la production des documents anonymisés étaient suffisants à faire état de la pratique contestée par Mme A. Concernant la délivrance de médicaments hypnotiques sans ordonnance pour une durée de traitement supérieure au maximum autorisé, une anonymisation du nom aurait également permis d’expliquer le manquement reproché, tel que cela a d’ailleurs été fait dans le mémoire complémentaire de Mme A enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 3 mars 2022. Concernant les fraudes à la sécurité sociale alléguées par Mme A, la production de l’ordonnance du 18 décembre 2017, de la facture du 19 décembre 2014 et de la fiche produit montrant les ventes et les achats du mois de décembre, anonymisés, étaient suffisantes pour illustrer le manquement évoqué. Enfin, concernant la facturation de la location d’un appareil pour nébulisation d’aérosolthérapie pneumatique de type Z, la production de l’ordonnance du 13 novembre 2014 et des factures des 14 novembre 2014, 12 décembre 2014 et du 14 janvier 2015, anonymisées, auraient suffi pour comprendre les dires de Mme A. En tout état de cause, Mme A reconnaît elle-même que les pièces litigieuses avaient été transmises anonymisées à la juridiction prud’homale de sorte qu’elle ne saurait soutenir que l’identité des patients était nécessaire à la compréhension des documents. Par suite la production des documents litigieux, sans anonymisation, n’était pas strictement nécessaire à la défense de ses droits.
N° AD/04353-5/CN 6
9. D’autre part, Mme A ne peut utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, que Mme B connaissait déjà les éléments divulgués dans la mesure où les informations données par un patient à un membre d’une équipe de soins sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe et que les pièces non anonymisées n’ont pas été transmises à la juridiction mais seulement à l’avocat de la partie adverse, dès lors que cette diffusion n’était pas strictement nécessaire à sa défense et qu’elle était limitée à des personnes soumises au secret professionnel. La circonstance que les pièces litigieuses n’ont pas été divulguées par ses soins mais par son avocat est également sans incidence sur sa responsabilité dès lors qu’il lui appartenait d’anonymiser ces pièces avant toute diffusion. Par suite le grief tiré de la méconnaissance du secret professionnel est caractérisé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de l’intéressée la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines. La requête d’appel de Mme A doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AH juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. AHs dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B présentée sur le même fondement.
En ce qui concerne les dépens :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision du 25 septembre 2017, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 2 novembre 2022 au 23 novembre 2022 inclus.
N° AD/04353-5/CN 7
Article 3 : AHs conclusions de Mme B présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les autres présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me de Mascureau ;
- Me AHgrand.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – Mme AD AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN – M. AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 1er juillet 2022
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – Article L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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