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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 oct. 2021, n° 04414 |
|---|---|
| Numéro : | 04414 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04414-3/CN __________
Mme B c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 9 septembre 2021 AHcture du 8 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, après échec de la conciliation, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, pharmacien titulaire, enregistrée à ce conseil le 11 avril 2016, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire, à la date des faits.
Par une décision du 27 mai 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée par Mme B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés à la chambre de discipline du Conseil national le 8 juillet 2019, le 8 juillet 2021, et le 29 juillet 2021, régularisé le 2 août 2021, Mme B, représentée par Me Habozit, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Elle soutient que :
- la chambre de première instance n’a pas pris en considération le nombre important de médicaments délivrés sans ordonnance, qu’elle a listé ;
- les explications de Mme A ne contredisent pas les pièces versées ;
N° AD/04414-3/CN 2
- les demandes de délivrance sans ordonnance ont perduré après le rachat ;
- le pharmacien poursuivi a reconnu des erreurs dans les surfacturations, qu’elle qualifie « d’involontaires » ;
- les agissements de Mme A sont contraires aux obligations incombant aux pharmaciens ;
- Mme A a vicié son consentement en déclarant dans l’acte de cession ne pas avoir délivré de produits en contradiction avec le code de la santé publique et les règles d’exercice et n’a pas fait preuve de loyauté ;
- elle n’a pas saisi la chambre de discipline du grief d’une surévaluation du prix de cession de l’officine, pour lequel une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2021 et régularisé le 23 juillet suivant, Mme A, représentée par Me Berléand, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête d’appel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel et la plainte ont été formés par la SELARL B et sont donc irrecevables ;
- elle a procédé à des délivrances de dépannage pour sa famille ou des clients réguliers de l’officine ;
- le préjudice était peu important au regard du chiffre d’affaires de l’officine ;
- sur le seul cas où le tiers-payant n’a pas été respecté, la patiente était réfractaire aux médicaments génériques et le taux de substitution de l’officine à cette date était de 75% ;
- les surfacturations reprochées étaient dues à des départs à l’étranger ;
- elle a commis une erreur sur les boîtes d’Exforge ;
- les pharmaciens ont subi une baisse moyenne de leur chiffre d’affaires de 4% cette année-là et une officine voisine a perdu 15% à 20% ;
- la baisse du chiffre d’affaires s’explique par les travaux initiés par Mme B lors de son installation et son adhésion à un groupement ;
- Mme B cherche à instrumentaliser la juridiction disciplinaire dans l’intérêt du contentieux judiciaire.
La clôture de l’instruction qui avait été fixée au 2 août 2021 par une ordonnance du 23 juillet 2021, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par la communication du mémoire du 29 juillet 2021, régularisé le 2 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de Mme A,
N° AD/04414-3/CN 3
- les observations de Me Habozit, représentant Mme B,
- les observations de Me Berléand, pour Mme A.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacien titulaire, a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire à la date des faits, de la « Pharmacie A », située … Après avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires par rapport au prévisionnel et avoir procédé à l’examen de l’historique des ventes de l’officine, Mme B reproche à Mme A d’avoir procédé à des délivrances et des facturations irrégulières entre 2011 et 2015. Mme B fait appel de la décision du 27 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte formée contre Mme A.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la SELARL B à former une plainte disciplinaire :
2. Aux termes de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par (…) un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un particulier ».
3. Si Mme A soutient que la plainte disciplinaire et la requête d’appel formée contre la décision du conseil régional de l’ordre des pharmaciens sont irrecevables au motif qu’elles ont été formées par la SELARL B, qui n’a pas qualité pour agir, la plainte et de la requête d’appel ont été formées par Mme B, en qualité de pharmacien titulaire de la SELARL. La fin de non- recevoir soulevée par Mme A doit donc être écartée.
Sur le fond :
Sur les griefs tirés des délivrances irrégulières et de la surfacturation :
4. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AH pharmacien doit (…) s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du même code : « AH pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. ». L’article R. 4235-12 de ce code prévoit que « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
5. Mme B a produit des éléments comptables des ventes réalisées au sein de la pharmacie située … sur les quatre années précédant son rachat et soutient que Mme A a délivré des médicaments sans ordonnance. Il résulte de l’instruction que des dizaines de boîtes de médicaments, tels que le Zolpidem, le Stilnox, le Bromazepam ou le AHxomil, ont été délivrés, parfois sur une période très courte, sans que les patients à qui ils étaient délivrés ne puissent être identifiés et sans mention du médecin prescripteur. Si Mme A fait valoir que ces ventes correspondaient à des dépannages familiaux ou à des clients réguliers, ces circonstances ne sauraient justifier ces délivrances sans ordonnance. Par ailleurs, Mme A reconnaît avoir procédé, par erreur, à de la surfacturation sur une ordonnance d’Exforge. Dès lors, ces griefs sont caractérisés.
N° AD/04414-3/CN 4
Sur le grief tiré de l’absence de confraternité :
7. Aux termes de l’article R. 4235-25 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. ».
8. Mme B soutient que Mme A a adopté un comportement anti-confraternel dès lors que, dans l’acte de cession, elle a attesté ne pas avoir procédé à des délivrances contraires à la santé publique. Toutefois, cette circonstance, qui n’a pas eu de conséquence sur le montant du chiffre d’affaires réalisé à la suite de la cession de la pharmacie à Mme B, compte tenu des travaux réalisés la première année de reprise et de son adhésion à un groupement, ne permet pas de caractériser une violation de l’obligation de confraternité de la part de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments rapportés par Mme B sont de nature à caractériser une méconnaissance des règles de dispensation et à faire regarder Mme A comme ayant favorisé des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il y a lieu, par suite, de prononcer à l’encontre de l’intéressée la sanction de l’avertissement et d’annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme B.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 27 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée par Mme B est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Berléand ;
- Me Habozit.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2021, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
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M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC – Mme AD AE – M. X – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – M. AK – Mme AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 8 octobre 2021.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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