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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 12 janv. 2024, n° 06140 |
|---|---|
| Numéro : | 06140 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06140-3/CN __________
Mme A c/ Mme B __________
Mme AS Denis-Linton, présidente __________
M. Serge X, rapporteur __________
Audience du 12 décembre 2023 AJcture du 12 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z » située …, enregistrée le 6 mars 2020. Cette plainte qui est dirigée contre Mme B, pharmacienne adjointe à temps partiel au sein de l’officine de Mme A au moment des faits, dénonce des faits de harcèlement moral et de violation du secret professionnel.
Par une décision du 29 juin 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section D a rejeté la plainte déposée par Mme A à l’encontre de Mme B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 et par des mémoires enregistrés respectivement les 28 septembre 2021, 23 août et régularisé le 25 août suivant, 27 novembre, 28 novembre et 8 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Loyseau de Grandmaison, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/06140-3/CN 2
1°) de réformer la décision du 29 juin 2021 de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les salariés de son officine ont déclaré que le comportement déplacé de Mme B et les propos dénigrants portés à leur encontre constituaient des faits de harcèlement ;
– les attestations produites par l’intéressée ne sauraient remettre en cause le profond mal-être des salariés de la pharmacie et l’ambiance délétère imposée par ses agissements ;
- en écartant les attestations cohérentes et circonstanciées des membres de l’équipe officinale, la chambre de discipline de première instance n’a pas tenu compte du fait que l’intéressée tenait des propos vexatoires et humiliants à l’encontre des salariés de l’officine ;
- Mme B est l’unique responsable de la dégradation des relations de travail ;
- elle a également méconnu le secret professionnel en photocopiant des ordonnances afin de nuire à l’officine ;
- elle a commis un certain nombre d’erreurs lors de la délivrance de médicaments ;
- elle a manqué de manière manifeste à ses obligations déontologiques en colportant au sein de l’officine et à l’extérieur, des propos dénigrants ainsi que des critiques incessantes et infondées à l’égard de la gestion de l’officine.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 6 septembre 2021, 10 novembre et 24 novembre 2023 et une pièce enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Boucheron, conclut au rejet de la requête d’appel de Mme A.
Elle fait valoir que :
– Mme A a modifié sa plainte dans ses écritures produites en première instance en invoquant trois nouveaux griefs alors même qu’ils n’ont jamais été débattus lors de la procédure préalable de conciliation ;
- elle se fonde principalement sur des plaintes formées par trois salariés de l’officine qui affirment avoir été harcelés par elle alors même qu’il est démontré qu’ils ne l’ont que très peu côtoyée ;
- la simple lecture chronologique des faits évoqués dans ce dossier atteste de la mauvaise foi de Mme A en ce qu’elle a formé deux plaintes, une sur le plan ordinal et une autre sur le plan pénal, afin de procéder à son licenciement pour faute grave ;
- Mme A a cherché à inverser les rôles pour détourner l’attention de ses propres manquements dès lors qu’il est établi que le climat au sein de l’officine était détestable en raison de son comportement ;
- l’intéressée n’hésitait pas à imposer des règles de fonctionnement illégales et à tolérer des erreurs lors de la délivrance de médicaments ;
- elle a signalé au président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire, les divers dysfonctionnements constatés au sein de l’officine.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 12 octobre 2023, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par un courrier du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/06140-3/CN 3
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de Mme B ;
- les observations de Me Boucheron, pour Mme B ;
- les observations de Me Loyseau de Grandmaison, pour Mme A.
Mme B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z » située à … a formé une plainte, enregistrée le 6 mars 2020 au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte, qui est dirigée contre Mme B, pharmacienne adjointe à temps partiel au sein de l’officine de Mme A au moment des faits, reproche à l’intéressée d’avoir harcelé l’ensemble de l’équipe officinale et méconnu le secret professionnel. Mme A fait appel de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D a rejeté sa plainte déposée à l’encontre de Mme B.
Sur le fond :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AJ pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ».
3. Mme A affirme que Mme B aurait tenu des propos vexatoires et humiliants à l’encontre des salariés de l’officine et que ce climat de harcèlement quotidien aurait eu un impact sur la dégradation des relations de travail et sur leur santé. Toutefois, les attestations produites par Mme A ne permettent pas à la chambre de discipline du Conseil national d’apprécier la matérialité des faits reprochés et d’établir la réalité de faits de harcèlement moral. Par suite, ce grief doit être écarté.
N° AD/06140-3/CN 4
En ce qui concerne la méconnaissance du secret professionnel :
4. Aux termes de l’article R. 4235-5 du code de la santé publique : « AJ secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment ».
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par Mme B, qu’elle a emporté à son domicile des photocopies d’ordonnances médicales de l’officine. Toutefois elle fait valoir, d’une part, que ces photocopies ont été faites dans l’unique but d’assurer la défense de ses droits dans le cas où Mme A lui reprocherait des erreurs de délivrance de médicaments, d’autre part, qu’aucune ordonnance n’a été produite devant la juridiction prud’homale et enfin, que les informations médicales des patients n’ont jamais été divulguées à des tiers. Par suite, et aussi regrettable que soit l’emport des copies ces ordonnances, le grief tiré de la violation du secret professionnel doit être écarté.
En ce qui concerne les autres griefs :
6. Mme A soutient également que Mme B aurait commis des erreurs dans la délivrance de médicaments et manqué à ses obligations déontologiques en colportant des propos dénigrants ainsi que des critiques incessantes et infondées à l’égard de la gestion de l’officine. Toutefois, les pièces versées au dossier n’établissent pas les faits reprochés. Par suite, ces griefs doivent également être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’a pas commis de faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dès lors, l’appel formé par Mme A doit être rejeté.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AJ juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. AJs dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par Mme A contre la décision du 29 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D a rejeté sa plainte déposée à l’encontre de Mme B, est rejeté.
N° AD/06140-3/CN 5
Article 2 : AJ surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Et transmise à :
- Me Boucheron ;
- Me Loyseau de Grandmaison.
Délibéré après l’audience publique du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
Mme Wolf-Thal – M. X – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – M. AF – M. AG –
Mme AH AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN – M. AO –
Mme AP.
Lu par affichage public le 12 janvier 2024.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AQ AR AS Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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