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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 04704 |
|---|---|
| Numéro : | 04704 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04704-2/CN __________
Présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens c/ Mme A __________
Mme AS Denis-Linton, présidente __________
M. Alain Y, rapporteur __________
Audience du 6 octobre 2020 AKcture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK vice-président du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de la présidente de ce conseil, enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 15 décembre 2016. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire d’officine à la date des faits.
Par une décision du 6 juillet 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, dont deux ans avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 27 août 2018 et régularisée le 28 août suivant, et un mémoire enregistré le 4 juin 2020, Mme A, représentée par Me Blaesi, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Elle soutient que :
N° AD/04704-2/CN
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- la décision de première instance est irrégulière dès lors que la plainte déposée par la présidente du conseil central de la section E est irrecevable en ce qu’elle se fonde uniquement sur le jugement du tribunal de grande instance du 1er septembre 2016 qui avait fait l’objet d’un appel ;
- la chambre de discipline du conseil central de la section E n’a pas respecté les droits de la défense dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucun courrier en dehors de la convocation
à l’audience ;
- la juridiction de première instance était partiale dès lors que M. X, conseiller ordinal, a siégé en section des assurances sociales et en discipline alors que l’ensemble des procédures (pénale, contentieux technique de la sécurité sociale et disciplinaire) portent sur les mêmes faits ;
- elle a déjà été sanctionnée d’une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux de deux mois dont elle n’a pas relevé appel et par la juridiction pénale, de sorte qu’en ne tenant pas compte des sanctions déjà prononcées, la juridiction de première instance a méconnu le principe de « non bis in idem » ;
- si elle ne conteste pas les fautes reprochées, celles-ci ont été commises dans un contexte difficile de séparation alors qu’elle attendait un enfant, de reprise d’officine dans un climat tendu avec le propriétaire et de perturbations dues à des travaux d’urbanisme bloquant
l’accès unique à l’officine ;
- le contrôle de son officine par le régime social des indépendants (RSI) a porté sur la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 alors qu’elle n’a commencé à exercer au sein de l’officine qu’à compter du 12 juillet 2010 ; en outre, le nombre de dossiers litigieux ne représente que 2,62 % d’erreurs ;
- la procédure disciplinaire n’a pas été instruite dans un délai raisonnable ;
- la sanction prononcée en première instance, venant s’ajouter à celle prononcée par la juridiction pénale, est disproportionnée et entraîne des conséquences très lourdes sur sa situation financière dès lors que celle-ci l’empêche d’exercer alors qu’elle ne dispose d’aucun revenu depuis le 1er septembre 2017, qu’elle s’était endettée pour reprendre la « Pharmacie Z » et qu’elle a dû verser 112 000 euros de dommages et intérêts et autres frais dans le cadre des différentes procédures.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2020, la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que :
– sa plainte est recevable dès lors qu’elle ne se référait pas au dispositif du jugement du tribunal correctionnel du 1er septembre 2016, mais aux faits qui y étaient mentionnés ;
– les droits à la défense de Mme A n’ont pas été méconnus, dès lors que l’intéressée a été mise en mesure de produire des éléments en défense, notamment par un courrier du président de la chambre de discipline du conseil central de la section E du 8 février 2017 ;
– la circonstance que M. X a siégé à cette audience ainsi qu’à celle de la section des assurances sociales concernant Mme A ne constitue pas un défaut d’impartialité, dès lors que les deux instances sont différentes tant par la qualité du plaignant que par les incriminations ou par les sanctions pouvant être prononcées ;
– les faits sur lesquels reposait la procédure pénale avaient une portée plus large que ceux sur lesquels portait l’affaire examinée par la section des assurances sociales ; en outre, certains faits n’ont pas été examinés par la section des assurances sociales, en tout état de cause, les fondements des procédures diffèrent ; enfin, les juridictions pénales et disciplinaires sont indépendantes et la seconde n’a pas à prendre en compte de la peine prononcée par la première ;
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– la situation personnelle de Mme A ne justifie les malversations que cette dernière a opérées.
AKs parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité de la formation de jugement ayant statué en première instance, en raison de la présence de la présidente du CCE au délibéré de cette affaire.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2020, la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens soutient s’être retirée pour l’examen de cette plainte de sorte que la mention de sa signature sur la feuille de présence relève d’une erreur matérielle ; en outre, son nom n’apparait pas dans l’énumération des conseillers ayant siégé dans cette affaire sur la décision.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 16/00588 du 2 mars 2017 de la Cour d’appel de … de La Réunion ;
- la décision du 15 juin 2016 de la section des assurances sociales du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens opposant le régime social des indépendants à Mme A ;
- le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. Y,
- les observations de la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens,
- les observations de Me Blaesi pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte contre Mme A à la suite de la réception d’un jugement du tribunal de grande instance de … du 1er septembre 2016 aux termes duquel l’intéressée, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » à … à la date des faits, était « prévenue pour avoir à … et sur le département de la Réunion, courant 2010, 2011 et 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non-couvert par la prescription, par l’emploi de manœuvres frauduleuses (falsification d’ordonnances médicales, surfacturation de produits pharmaceutiques et appareils médicaux, violation des articles L. 5121-1, [L. 5211-1], R. 5123-1, R. […]. 5121-78 du code de la santé publique, violation des articles L. 165-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale), trompé la CGSS de la Réunion pour la déterminer à lui remettre des fonds pour un total de 152 081, 90 euros et le RSI pour le déterminer à lui remettre des fonds pour un total de 15 053,81 euros ». Mme A fait appel de la décision du 6 juillet 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son
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4 encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, dont deux ans avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a signé la feuille de présence de l’examen de sa plainte dirigée contre Mme A lors de l’audience du 6 juillet 2018 de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens, au rôle de laquelle la présente affaire était appelée. Cette circonstance est de nature à créer un doute sur le caractère impartial de la formation de jugement ayant statué en première instance, alors même que la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens fait valoir qu’il s’agit d’une erreur et que son nom n’apparait pas dans la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la décision de première instance, la décision du 6 juillet 2018 qui a sanctionné Mme A doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
3. L’article R. 4235-3 du code de la santé publique dispose que : « AK pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. / AK pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ». Aux termes de l’article R. 4235-9 du même code : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ».
4. Par une décision de la cour d’appel de … du 2 mars 2017, devenue définitive, Mme A a été condamnée à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis, à une peine d’amende de 40 000 euros ainsi qu’à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de trois ans pour avoir, courant 2010, 2011 et 2012, par l’emploi de manœuvres frauduleuses (falsification d’ordonnances médicales, surfacturation de produits pharmaceutiques et appareils médicaux, violation des articles L. 5121-1, L. 5211-1, R. 5123-1, R. […]. 5121-78 du code de la santé publique, violation des articles L. 165-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale), trompé la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la déterminer à lui remettre des fonds pour un total de 152 081,90 euros et le régime social des indépendants pour le déterminer à lui remettre des fonds pour un total de 15 053,81 euros. La matérialité de ces faits s’impose à la juridiction disciplinaire. Au surplus, ces faits ne sont pas contestés par Mme A.
5. La falsification d’ordonnances, la majoration de facturations d’appareils médicaux et l’application d’un taux de marge supérieur à celui prévu par la réglementation sur les préparations anti allergènes sont contraires à la probité et à la dignité de la profession et de nature à compromettre le bon fonctionnement des régimes de sécurité sociale. Elles constituent des fautes disciplinaires justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
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6. Il résulte de ce qui précède et des circonstances évoquées par Mme A tenant à un contexte de séparation alors qu’elle attendait un enfant, de reprise d’officine dans un climat tendu avec le propriétaire et de perturbations dues à des travaux d’urbanisme bloquant l’accès unique à l’officine, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
7. Toutefois, Mme A s’est vue infliger, d’une part, par une décision du 15 juin 2016 de la section des assurances sociales du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens, la sanction de l’interdiction de délivrer des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, du 1er septembre 2016 au 30 octobre 2016, pour des facturations et délivrances irrégulières commises sur une période allant du 15 juin 2011 au 31 décembre 2012, qui, sur cette période, correspondent aux mêmes irrégularités de délivrance reprochées par la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens dans la plainte enregistrée le 15 décembre 2016, objet de la présente instance. D’autre part, Mme A a été condamnée, par une décision de la cour d’appel de … du 2 mars 2017, pour les faits reprochés dans la présente instance, notamment à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de trois ans. Par suite, il y a lieu de tenir compte de l’exécution par Mme A de ces sanctions et de ne pas assortir la sanction prononcée dans la présente décision de dates d’exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens en date du 6 juillet 2018 est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Article 3 : Compte tenu de la partie de la sanction déjà exécutée, il n’y a pas lieu d’assortir la sanction prononcée de dates d’exécution.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de La Réunion ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Blaesi.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Z – Mme AA – Mme AB – M. Bonnemain – Mme AC
– M. AD – M. AE – Mme AF – M. Y – M. AG – Mme AH –
N° AD/04704-2/CN
6 M. AI – M. AJ – Mme AK AL AM – Mme AN – M. AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 6 novembre 2020.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AS Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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