Ordre national des pharmaciens, 27 mars 2024, n° 06448
ONPH 27 mars 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de responsabilité personnelle

    La cour a estimé que, en tant que titulaire de l'officine, M me A est responsable de la communication qui bénéficie à son officine, même si elle n'a pas directement participé à l'interview.

  • Rejeté
    Publicité abusive

    La cour a jugé que la publicité en question était contraire aux exigences déontologiques de la profession, justifiant ainsi la sanction.

  • Accepté
    Nature de la publicité litigieuse

    La cour a reconnu que, compte tenu des circonstances, une sanction moins sévère était appropriée et a prononcé un avertissement à la place de l'interdiction d'exercer.

  • Rejeté
    Droit aux frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge du conseil régional la somme demandée par M me A.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONPH, 27 mars 2024, n° 06448
Numéro : 06448

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  4. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  5. Code de la santé publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Ordre national des pharmaciens, 27 mars 2024, n° 06448