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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 mars 2024, n° 06448 |
|---|---|
| Numéro : | 06448 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06448-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse c/ Mme A __________
Mme X Y, présidente __________
M. Serge Z, rapporteur __________
Audience du 27 février 2024 Lecture du 27 mars 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a formé une plainte enregistrée le 17 décembre 2020 par ce même conseil. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située au … (…). Cette plainte fait suite à la parution d’une interview dans le journal …, du président du groupement pharmaceutique D, illustrée d’une photographie prise dans l’officine de Mme A.
Par une décision du 17 septembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Pierre Cappe de Baillon, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 septembre 2021 prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse et de rejeter la plainte disciplinaire déposée par le président de ce conseil ;
N° AD/06448-2/CN 2
2°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée à son encontre à celle de l’avertissement et de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas participé à la publication litigieuse et elle n’était, d’ailleurs, pas présente sur la photographie illustrant l’article ; en conséquent sa responsabilité personnelle ne peut être mise en cause ;
- la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’une « législation nationale ne peut interdire de façon générale et absolue tout recours à la publicité », par conséquent ne doit plus être sanctionnée que la publicité abusive ;
- les propos du président du groupement D ne sous-entendent pas que « les autres officines ne placent pas le patient au cœur de leurs préoccupations, qu’elles ne tissent pas du lien, qu’elles ne sont pas aussi humaines et accueillantes que celle de Mme A » et qu’elles n’offrent pas de prix accessibles à tous ;
- elle n’a pas manqué de devoir de solidarité entre pharmaciens.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de rejeter la requête d’appel de Mme A.
Il soutient que :
-Mme A a concouru de manière active à l’article de presse, car elle était présente à l’officine et informée de la démarche du président du groupement ;
- elle ne peut, en sa qualité de titulaire de l’officine, s’exonérer de sa responsabilité au motif que le communiqué de presse est à l’initiative du seul groupement ;
- la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne ne fait pas obstacle à ce que « soit sanctionné sur le fondement des règles et principes déontologiques applicable à la profession le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de (…) la confraternité entre praticiens ».
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024 à 18 heures par une ordonnance du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. Z ;
- les explications de Mme A.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a formé une plainte enregistrée le 17 décembre 2020 par ce même conseil, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » à … (..). Cette plainte fait suite à la parution dans le journal …, dans son édition du 9 décembre 2020, d’une interview du président du groupement pharmaceutique D, auquel Mme A venait d’adhérer et illustrée d’une photographie de ce président prise dans son officine. Mme A relève appel de la décision du 17 septembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. ». Aux termes de l’article R. 5125-26 de ce code : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5125-24 ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a prêté son concours à la parution d’un article de presse en acceptant que l’interview du président du groupement D auquel elle venait d’adhérer se tienne dans son officine, accompagné d’une photographie de ce président prise à l’intérieur de celle-ci. L’article de presse, qui mentionnait son nom et soulignait que l’adhésion à ce groupement avait pour avantage de « remettre le client au cœur des préoccupations, tisser du lien, offrir une expérience », « D, c’est une pharmacie humaine et accueillante », « ce qui nous démarque également, ce sont des prix accessibles pour tous », revêt un caractère publicitaire contraire aux articles précités du code de la santé publique.
4. Si Mme A soutient ne pas avoir participé à l’interview et ne pas apparaître sur la photographie illustrant l’article, elle reste responsable, en sa qualité de pharmacienne titulaire, de la communication qui bénéficie à son officine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le manquement précité constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et au regard
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de la nature de la publicité litigieuse, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A, la sanction de l’avertissement.
6. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 17 septembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
– Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
- M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Et transmise à Me Cappe de Baillon.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AA – Mme AB – M. AC – M. Z – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR – M. AS
N° AD/06448-2/CN 5
Lu par affichage public le 27 mars 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national AT AU de l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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