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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 03851 |
|---|---|
| Numéro : | 03851 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/03851-2/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Nadine Béchieau, rapporteur __________
Audience du 6 octobre 2020 AHcture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée à ce conseil le 2 avril 2015. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 28 mai 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 6 juillet 2018, M. A demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- les infractions constatées par le pharmacien-inspecteur ont été corrigées ;
- un carnet de bord des anomalies a été mis en place.
N° AD/03851-2/CN 2
Par un mémoire enregistré le 31 août 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France fait valoir que la requête d’appel de M. A n’appelle pas d’observations de sa part.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Béchieau,
- les explications de M. A.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AH directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …, après avoir procédé à l’inspection de l’officine de ce dernier. AH rapport d’inspection sur lequel se fonde la plainte fait état de plusieurs dysfonctionnements au sein de l’officine de M. A. AH pharmacien poursuivi fait appel de la décision du 28 mai 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique : « AHs préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 4241-4 du même code : « Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre ». L’article L. 5125-29 de ce code dispose que : « AHs pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ». L’article R. 4235-12 de ce code prévoit que « : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. ».
3. M. A ne conteste pas les manquements relevés lors de l’inspection réalisée le 21 septembre 2014. Ils concernaient l’emploi de deux élèves-préparateurs en qualité de préparateur, l’absence du port de l’insigne par les préparatrices, la présence d’une spécialité
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périmée dans le stock à dispenser, l’absence de tenue des registres des médicaments dérivés du sang et des stupéfiants et l’absence de traçabilité de la température du réfrigérateur. Par suite, les dysfonctionnements relevés ci-dessus, contraires aux dispositions précitées du code de la santé publique, constituent une faute disciplinaire imputable à M. A. Si ce dernier soutient avoir corrigé les manquements relevés lors de l’inspection, notamment l’emploi des deux élèves préparateurs, les griefs reprochés sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la chambre de discipline de première instance a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis. Par suite, la requête d’appel de M. A formée contre cette décision est rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. A formée contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France du 28 mai 2018 prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 janvier 2021 au 14 février 2021 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme X – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM
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– Mme AN – M. AO – Mme AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 6 novembre 2020.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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