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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 avr. 2021, n° 05734 |
|---|---|
| Numéro : | 05734 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05734-3/CN Ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste __________
Mme B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 7 mars 2019, la plainte de Mme B dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 22 janvier 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 24 mars 2021, M. C, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
N° AD/05734-3/CN 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 4234-13 du même code : « Le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les intéressés peuvent interjeter appel des sanctions prononcées par les chambres de discipline de première instance ». L’article R. 4234-15 de ce code dispose que : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
2. D’une part, M. C, qui n’était pas partie en première instance, ne justifie, ni même n’allègue, appartenir à la catégorie des personnes intéressées pouvant interjeter appel, au sens des dispositions du code de la santé publique, de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme B. D’autre part, en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été mises en cause dans l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qu’elles attaquent. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ami de Mme B, n’a pas été mis en cause, et ne devait d’ailleurs pas l’être, dans l’instance à laquelle a donné lieu, devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, le rejet de plainte présentée par Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de la santé publique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel de M. C, formée contre la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. C ;
- Mme B ;
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/05734-3/CN 3
Fait à Paris, le 8 avril 2021
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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