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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 janv. 2023, n° 06227 |
|---|---|
| Numéro : | 06227 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06227-2/CN __________
M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et Mme B c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Elise X, rapporteur __________
Audience du 13 décembre 2022 Lecture du 13 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et Mme B, patiente, ont formé deux plaintes enregistrées respectivement les 5 juin 2020 et 20 mai 2020 sous les numéros : AD6227-1 et AD6207-1 par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire. Ces plaintes sont dirigées contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …
Après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, par une décision du 19 février 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens les 2 avril 2021 et 17 novembre 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance du 19 février 2021 en ce qu’elle n’a pas prononcé une sanction adaptée en ne sanctionnant pas le comportement reproché d’une interdiction d’exercer.
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Il soutient que :
- M. A a méconnu son obligation de participer aux services de garde et d’urgence en
n’assurant pas la continuité du service public pharmaceutique en vertu duquel un patient doit effectivement pouvoir se procurer, à tout moment, les médicaments et produits dont il a besoin ;
- le pharmacien de garde doit répondre aux besoins du public, que la demande soit urgente ou non :
- le tire-tique fait partie de la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine et peut donc faire partie des besoins du public ;
- en matière de délivrance de tire-tiques, les recommandations de la Haute autorité de santé donnent aux pharmaciens un rôle de proximité et de conseil qu’un patient ne pourrait pas trouver ailleurs ;
- le protocole mis en place par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France de … ne respecte pas les textes législatifs et n’exonère pas le pharmacien poursuivi de sa responsabilité ;
- l’attitude adoptée par M. A n’était pas en adéquation avec l’urgence de la situation ;
- le comportement de M. A aurait dû conduire la chambre de discipline de première instance à prononcer une sanction comportant une interdiction d’exercer la pharmacie, notamment pour ne pas inciter d’autres pharmaciens à transgresser les règles du service de garde ;
- M. A a manqué de dévouement envers la plaignante.
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 et régularisée le 27 avril suivant, ainsi que par deux mémoires enregistrés les 23 juin 2021 et 18 novembre 2022 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et régularisés respectivement les
26 juillet 2021 et 23 novembre 2022, M. A demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de rejeter les plaintes du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et de Mme B ;
2°) de mettre à la charge des plaignantes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la formation de jugement de première instance a confondu « besoins » et « désirs » des patients et (que) la patiente avait besoin d’un tire-tique mais ne désirait pas se déplacer ;
- le sens du protocole mis en place par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de
France de … a mal été interprété par la chambre de discipline de première instance ;
- il a fait prendre conscience à la patiente de l’urgence de la situation ;
- il ne savait pas s’il y avait un tire-tique dans le stock de son officine à l’instant où la patiente l’a appelé ;
- c’est parce que la patiente a refusé de se déplacer qu’il l’a redirigée vers les services
d’urgence, puis vers une autre officine ;
- il a agi dans le but de gagner du temps dans la prise en charge de l’enfant en raison de
l’urgence de la situation, tout en respectant le protocole mis en place par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France de … qui prévoit qu’une pharmacie de garde reste ouverte pour les demandes ne rentrant pas dans le champ monopolistique des pharmaciens tandis que les autres pharmacies de garde ne sont tenues de répondre qu’aux demandes comprises dans ce monopole ;
- l’obligation d’assurer la continuité du service public pharmaceutique ne concerne que les produits inclus dans le monopole des pharmaciens ;
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- sa volonté de rediriger la patiente vers un établissement susceptible de lui fournir un tire-tique caractérise son dévouement.
Un mémoire enregistré le 31 mai 2021 et un nouveau mémoire enregistré le 18 novembre 2022 et régularisé le 23 novembre suivant ont été produits par Mme B.
Elle soutient que :
- M. A s’est trompé une première fois en la redirigeant vers une pharmacie qui n’était pas de garde ;
- elle n’a pas refusé de se déplacer ;
- l’attitude de M. A était en contradiction avec la situation d’urgence qu’il décrivait lors de l’appel téléphonique.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 18h00. L’instruction a été rouverte puis clôturée trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine ;
- la recommandation de bonne pratique, de la Haute autorité de santé – Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques, juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les observations de M. A,
- les observations de Mme B,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a appelé M. A au téléphone, par le biais du numéro 3237, le dimanche 3 mai 2020, aux fins d’obtenir un tire-tique pour retirer la tique présente sur le cou de son enfant âgé de 19 mois au moment des faits. Elle soutient que le pharmacien a alors refusé une première fois d’ouvrir son officine et l’a dirigée vers une autre pharmacie, mais qui s’est avérée n’être plus de garde. La patiente a appelé une deuxième fois M. A qui a tenté de l’orienter vers des services d’urgence, avant de la rediriger vers un confrère de garde à volets ouverts. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ainsi que M. A font appel de la décision du 19 février 2021 par laquelle la chambre
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de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des pays de la Loire a prononcé à l’encontre du pharmacien la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4235-49 du code de la santé publique : « Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22
[nouvel article L. 5125-17] ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. Le pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.» L’article L. 5125-17 du même code dispose que : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines. (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-6 de ce code : « Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2002 pris en application de l’article L. 5125- 24 du code de la santé publique fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine : « Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d’activité professionnel : (…) 18° Les appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, les produits biocides utilisés pour l’hygiène humaine (type 1) (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’au moment des faits litigieux, M. A, alors qu’il était rentré à son domicile durant son service de garde, a refusé de retourner à son officine pour délivrer à Mme B le tire-tiques dont elle avait besoin pour son enfant, matériel figurant au 18° de l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2002 ci-dessus cité. Si M. A soutient avoir respecté les obligations imposées par le service de garde, il n’est pas fondé à invoquer le protocole adopté par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France de …, qui limite, dans ce département, les obligations du pharmacien de garde aux seuls produits entrant dans le monopole pharmaceutique et prescrits par ordonnance, et qui ne sauraient prévaloir sur les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, qui visent les besoins du public sans distinguer entre les produits et médicaments sous monopole et hors monopole, sur ou sans prescription. Ce protocole ne peut, par suite, exonérer M. A de son obligation de répondre aux besoins du public, quels qu’ils soient, durant son service de garde. Au surplus, les recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé relatives à la borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques précisent que ces produits sont délivrés en particulier dans les pharmacies et insistent ainsi sur le rôle de conseil primordial du pharmacien dans la délivrance du tire-tiques, eu égard à l’urgence. Les propos tenus par M. A lors des appels téléphoniques, démontrent d’ailleurs qu’il avait conscience de l’urgence de la situation, et s’il soutient avoir agi dans le but d’accélérer la prise en charge de la patiente, ne sachant pas
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notamment s’il disposait d’un tire-tique en stock, cette circonstance ne peut justifier son refus de se déplacer à l’officine. Ainsi, en refusant de se déplacer à son officine pour répondre à une demande, au surplus urgente, et en se bornant à renvoyer l’intéressée vers un autre confrère, M. A n’a pas tout mis en œuvre pour répondre aux besoins exprimés et a, dès lors, méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées et ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction.
4. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements retenus, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et de Mme B qui ne sont pas le s parties perdantes dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. A contre la décision du 19 février 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction du blâme, est rejetée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
Article 3 : La décision 19 février 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
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Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Y – Mme Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme X – Mme AH – M. AI – M. AJ – M. AK – M. AL.
Lu par affichage public le 13 janvier 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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