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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 avr. 2021, n° 05525 |
|---|---|
| Numéro : | 05525 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05525-2/CN Ordonnance de rejet pour irrecevabilité (défaut de motivation) __________
Directeur général de l’agence régionale de santé de l’Océan Indien c/ M. A __________
Mme X Y, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 16 août 2018, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de l’Océan Indien (devenue ARS de la Réunion), enregistrée au conseil central de la section E le 6 août 2018, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 29 mars 2019, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête d’appel enregistrée par la chambre de discipline du conseil central de la section E le 7 juin 2019, puis par la chambre de discipline du Conseil national le 2 juillet suivant, M. A conteste cette décision sans invoquer de moyens de fait ou de droit au soutien de sa requête.
Par un courrier du 5 juillet 2019, dont le pli a été reçu et signé par M. A le 13 juillet 2019, la présidente de la chambre de discipline, accusant réception de la requête d’appel, a invité M. A à régulariser cette dernière pour défaut de motivation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, sous peine d’irrecevabilité de cette dernière.
N° AD/05525-2/CN 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu d’une règle générale de procédure, l’appel formé par un requérant devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués.
2. La requête d’appel formée par M. A, enregistrée par la chambre de discipline du conseil central de la section E le 7 juin 2019, puis par la chambre de discipline du Conseil national le 2 juillet suivant, est dépourvue de toute motivation. M. A a signé, le 13 juillet 2019, l’accusé réception de la demande de régularisation de sa requête pour défaut de motivation sous peine d’irrecevabilité, adressée par un courrier du 5 juillet 2019. En l’absence de régularisation par M. A de sa requête d’appel dans le délai imparti par le courrier précité, sa requête d’appel est déclarée irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour défaut de motivation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A dirigée contre la décision du 29 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de la Réunion ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
N° AD/05525-2/CN 3
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
Fait à Paris, le 8 avril 2021
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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