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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 avr. 2021, n° 05521 |
|---|---|
| Numéro : | 05521 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05521-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 30 mars 2021 AHcture du 30 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B, a formé une plainte, enregistrée sous le numéro 1-CDOP, le 2 juin 2017 au conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, dirigée contre M. A.
M. A a demandé à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de renvoyer, à la chambre de discipline d’un autre conseil de l’ordre, la plainte dirigée à son encontre. Par une décision n° AD 5348 du 22 juin 2018, rectifiée le 29 juin 2018, la chambre de discipline du Conseil national s’est attribuée le jugement de cette plainte, en raison, d’une part, du doute légitime sur l’impartialité de la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française, et d’autre part, de l’absence d’une juridiction de renvoi de même niveau devant laquelle l’affaire pourrait être renvoyée.
Par une décision du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française dirigé contre cette décision prise par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
N° AD/05521-3/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une plainte et des mémoires, respectivement enregistrés le 2 juin 2017 au sein du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, et le 10 février 2021, régularisé le 11 février suivant, et le 19 mars 2021, M. B, représenté par Me Blaesi, demande à la chambre de discipline de prononcer à l’encontre de M. A une sanction.
Il soutient que :
- M. A a méconnu les règles de moralité, d’éthique et de confraternité, Mme C étant son ancienne associée, le projet de créer une officine dans la même commune est « immoral », alors que Mme C avait signé une clause de non concurrence lui interdisant d’exercer la pharmacie à … et dans les communes limitrophes ;
- Il a méconnu les dispositions de l’article 36 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française en tentant de délocaliser l’ensemble des professionnels de santé de … afin de les intégrer à son projet pour donner l’illusion d’une offre de soin accrue, alors qu’il ne s’agissait que d’un déplacement de certains praticiens, caractérisant un défaut de moralité ;
- le seuil nécessaire à l’ouverture d’une seconde officine à … n’est pas atteint puisqu’il requiert la présence de 14 000 habitants ;
- M. A a méconnu les dispositions des articles 3 alinéa 2 et 34 du même code en tentant de lui nuire par l’utilisation des médias et en faisant signer des pétitions.
Par des mémoires, enregistrés le 20 février 2018 par le conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française et le 14 mars 2021 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, M. A, représenté par Me Di Vizio, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la plainte ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la plainte doit être rejetée dès lors qu’elle est formulée au visa des articles du code de déontologie des pharmaciens et non de la délibération du 10 juillet 1997 portant code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française, seul applicable aux pharmaciens de la Polynésie française ;
- à titre subsidiaire, l’article 3 du code de déontologie de la Polynésie française n’a pas été méconnu, les faits qui lui sont reprochés n’ont pas trait à la morale mais au droit, sauf à reconnaître qu’il a diligenté une procédure abusive, M. B n’ayant entrepris aucune action en justice pour faire constater la violation d’une clause de non-concurrence à l’encontre de Mme C ;
- l’affirmation selon laquelle il aurait cherché à délocaliser des professionnels de santé de … est insuffisante, il ne peut être tenu responsable du choix fait par d’autres personnes de s’installer où elles le souhaitent ;
N° AD/05521-3/CN 3
- les procédures juridictionnelles n’étaient pas dirigées à son encontre, mais contre les autorités publiques ayant délivré l’arrêté autorisant l’ouverture d’une pharmacie, il n’a jamais été condamné par les juridictions administratives ;
- son utilisation des médias est restée mesurée et « non abusive » ;
- M. B n’établit pas qu’il aurait envoyé des « émissaires dans les différents quartiers, au domicile des habitants de … afin de faire signer des pétitions ».
Par une ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2021. Par une ordonnance du 16 mars 2021, l’instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 23 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de déontologie des pharmaciens de Polynésie française ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A, à distance par visio-conférence ;
- les observations de M. B, à distance par visio-conférence ;
- les observations de Me Blaesi, pour M. B, à distance par visio-conférence ;
- les observations de Me Di Vizio, pour M. A, à distance par visio-conférence.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
Sur le fond :
Sur les dispositions applicables au litige :
1. Aux termes de l’article 1er du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française, tel qu’il résulte de la délibération n° 97-107 APF du 10 juillet 1997, dans sa version issue de la modification du 10 février 2003 : « AHs dispositions de la présente délibération constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l’article 28 du décret n° 51-1322 du 6 novembre 1951 susvisé. Elles s’imposent à tous les pharmaciens et sociétés d’exercice libéral inscrits à la section F de l’Ordre national des pharmaciens exerçant en Polynésie française. (…) / AHs infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner ».
2. Si les écritures de M. B reposaient initialement sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-3 alinéa 2, R. […]. 4235-34 du code de la santé publique, dans un mémoire en réplique du 19 mars 2021, M. B soulève les griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 alinéa 2, 21 et 34 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française,
N° AD/05521-3/CN 4
applicables au litige. Dès lors, le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions réglementaires soulevées doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’illégalité d’autorisation d’ouverture d’une officine :
3. M. B soutient que le seuil nécessaire à l’ouverture d’une seconde officine à … n’est pas atteint puisqu’il requiert la présence de 14 000 habitants tandis que … en compte 3 000 de moins. Ce moyen portant sur la légalité de la décision par laquelle le président de la Polynésie française a autorisé, à titre dérogatoire, M. A à créer une officine de pharmacie dans la commune de …, ne saurait être utilement invoqué à l’appui de la présente plainte disciplinaire.
Sur le grief tiré de la violation de la clause de non concurrence
4. Aux termes de l’article 21 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ».
5. Mme C, mère de M. A, a signé un contrat de cession de parts officinales le 1er septembre 2009 avec M. Y, comportant une clause stipulant qu’elle avait interdiction d’exercer la pharmacie dans la commune de … et dans les communes limitrophes pour une durée de cinq ans. Si cette clause liait Mme C et M. B, il ne ressort pas des stipulations de ce contrat que M. A ait été lié par une telle clause. En créant une officine en vertu d’arrêtés, qui ont fait l’objet d’annulations juridictionnelles, dont le dernier non contesté est daté du 30 août 2020, l’autorisant à titre dérogatoire, à créer une officine dans la commune de …, M. A, n’a pas de ce seul fait, fait preuve de concurrence déloyale, ni méconnu les règles de moralité et de confraternité. De plus, la circonstance que la mère du pharmacien poursuivi ait signé une clause de non-concurrence ne permet pas de caractériser de tels manquements. AH grief doit donc être écarté.
Sur le grief tiré de la délocalisation des professionnels de santé:
6. Aux termes de l’article 36 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française : « Il est interdit aux pharmaciens d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail. ».
7. M. B soutient que M. A a tenté de « délocaliser l’ensemble des professionnels de santé de … afin de les intégrer à son projet (…) pour donner l’illusion d’une offre de soin accrue », ce comportement constituant un manquement à la disposition précitée. Toutefois, M. B n’établit pas que M. A aurait démarché de façon active des professionnels de santé employés par M. B qui pouvaient librement faire le choix d’une autre installation. Dès lors, ce grief doit être écarté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des exigences de probité, de dignité de la profession et du devoir d’assistance mutuelle :
8. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 3 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française : « AH pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. (…) ». L’article 34 du même code dispose que: « Tous les pharmaciens inscrits à
N° AD/05521-3/CN 5
l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. ».
9. A l’appui de sa plainte, M. B produit la retranscription des propos tenus par M. A lors d’une interview télévisée le 21 avril 2017, diffusée par la chaîne de Polynésie 1ère. Toutefois, M. A s’était borné à faire état dans cette interview de l’avis négatif émis par l’ordre des pharmaciens en 2012 à sa demande de création d’officine et à faire état des procédures juridictionnelles antérieures. En outre, M. B n’établit pas que M. A se soit livré à une campagne de dénigrement à son encontre, dans l’intention de lui nuire. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions de M. A tendant à l’octroi de dommages-intérêts
11. M. A demande que M. B soit condamné au versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Toutefois eu égard au motif sérieux du conflit opposant les deux pharmaciens, la plainte formée par M. B ne peut être regardée comme abusive. Par suite, les conclusions présentées par la M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
12. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AH juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande M. A au titre de cette disposition.
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte de M. B du 2 juin 2017, dirigée contre M. A, est rejetée.
Article 2 : AHs conclusions présentées par M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française ;
- M. le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/05521-3/CN 6
Et transmise à :
- Me Di Vizio.
- Me Blaesi ;
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. X – M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG
– Mme AH AI AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 30 avril 2021
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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- Corrections
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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