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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2022, n° 06616 |
|---|---|
| Numéro : | 06616 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06616-2/CN Ordonnance de désistement __________
Agence régionale de santé des Pays de la Loire Présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire c/ Mme A __________
Mme Martine X, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
1°) La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis à la présidente de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire le 26 avril 2021 sous le n° AD/06573-1/CR. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Z » située
…
2°) Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis à la présidente de la chambre de discipline de son conseil la plainte de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, enregistrée à ce conseil le 17 juin 2021 sous le n° AD/06616-1/CR. Cette plainte est également dirigée contre Mme A.
Par une décision du 17 décembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 4 février 2022 sous le n° AD/06616-2/CN, Mme A, représentée par Me Varga, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel.
N° AD/06616-2/CN 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire, à la date des faits, après une inspection au cours de laquelle il a relevé que l’intéressée se livrait à une activité de « coach régénère formée par M. B ». Il lui reproche un cumul d’activité incompatible avec la dignité professionnelle et l’obligation d’exercice personnel du pharmacien, une méconnaissance des bonnes pratiques de dispensation, l’absence de tenue du registre comptable des stupéfiants ainsi que la délivrance au détail et la transcription sur l’ordonnancier de médicaments vétérinaires sans enregistrement conforme. La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a également formé une plainte contre Mme A, après avoir reçu un signalement de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires sur l’activité de « coach régénère » du pharmacien. Elle lui reproche également le cumul d’activité qui est incompatible avec la dignité professionnelle et l’exercice personnel. Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A a fait appel de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d’appel de Mme A dirigée contre la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans. Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er septembre 2022 au 31 août 2027.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/06616-2/CN 2
Et transmise à Me Varga.
Fait à Paris, le 28 avril 2022
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine X
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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