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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05858-2/CN __________
Agence régionale de santé de Normandie c/ M. AAA __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme Anne-Claude Mare, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2021
Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 8 juillet 2019, une plainte formée par la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie. Cette plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie le 27 juin 2019, est dirigée contre Mme B, Mme C et M. A, pharmaciens titulaires de la « Pharmacie Z », située …
Par une décision du 13 janvier 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a prononcé à l’encontre de Mme B, Mme C et M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 février 2020 et régularisée le 13 février suivant, ainsi qu’un mémoire enregistré le 30 juin 2020, M. A relève appel de cette décision en tant qu’elle prononce une sanction à son encontre.
N° AD/05858-2/CN 2
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’irrégularité dès lors que la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie a accompagné sa plainte d’une proposition de sanction ;
- la décision de première instance est entachée d’erreur matérielle en ce qu’elle vise M. « A », inconnu de l’établissement ;
- l’inspection a été diligentée au terme d’une procédure irrégulière entachant la décision de première instance d’illégalité dès lors que les faits litigieux ont été portés à la connaissance de l’agence régionale de santé sur dénonciation de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- l’inspection a été diligentée au terme d’une procédure irrégulière entachant la décision de première instance d’illégalité dès lors que l’inspecteur ne s’est pas déplacé dans l’officine afin de constater les manquements reprochés ;
- le prononcé d’une sanction commune à l’ensemble des co-titulaires de l’officine n’est pas justifié dès lors qu’il n’existe pas de rapport de subordination entre eux et que Mme C a admis avoir commis l’erreur reprochée ;
- le manquement ne lui est pas imputable dès lors qu’il était en vacances au moment des faits litigieux ;
- le bordereau de retrait du lot de Valsartan du laboratoire Zentiva faisait apparaitre 102 codes CIP de produit à retirer ce qui rendait l’exécution du retrait source d’erreurs ;
- le logiciel utilisé lors de la délivrance des produits litigieux n’affichait pas de message d’erreur lors de la délivrance du produit retiré du marché.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2020, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel de M. A n’était pas accompagnée de la décision attaquée et est dès lors irrecevable ;
- le principe du contradictoire a été respecté pendant toute la procédure d’enquête ;
- c’est un contrôle sur pièce qui a été réalisé par l’agence et qu’aucun formalisme n’est imposé pour la réalisation d’une telle enquête ;
- la sanction de l’ensemble des titulaires de l’officine est justifiée dès lors que les faits litigieux concernent l’organisation du fonctionnement de l’officine dont l’ensemble des titulaires est responsable ;
- l’erreur matérielle contenue dans la décision de première instance n’a aucune incidence sur la régularité de celle-ci t a été rectifiée par ordonnance du 30 janvier 2020 en application des dispositions de l’article R.741-11 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
N° AD/05858-2/CN 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mare,
- les observations de M. Kerglonou, substituant Me Tugaut, pour l’agence régionale de santé de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie a déposé, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie une plainte, enregistrée le 27 juin 2019. Cette plainte, qui fait suite à une inspection réalisée par l’agence régionale de santé de
Normandie le 11 février 2019, est dirigée contre Mme C, Mme B et M. A pharmaciens titulaire de la « Pharmacie Z » située … M. A fait appel de la décision du 13 janvier 2020 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie prononçant la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre de Mme C, Mme B et M. A, en tant qu’elle a prononcé une sanction à son encontre.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Si la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie soutient que la requête d’appel de M. A n’est pas recevable faute d’être accompagnée de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis à la juridiction cette décision. Dès lors, le moyen manque en fait.
Sur la régularité de la décision attaquée 3. En premier lieu, M. A critique la régularité de la procédure suivie en première instance au motif qu’il existerait une confusion des organes de poursuite et de jugement dès lors que la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie a accompagné sa plainte d’une proposition de sanction. Toutefois, il est loisible à toute les parties à l’instance de demander une sanction à l’encontre de la partie adverse, le juge étant seul habilité à apprécier le bienfondé des griefs formulés devant lui et, le cas échéant, de prononcer une sanction à l’encontre du pharmacien poursuivi. Dès lors, le moyen soulevé par M. A ne peut qu’être rejeté.
4. En deuxième lieu, si M. A relève que la décision de première instance concerne un certain Sylvain A, inconnu de son établissement au lieu de M. AAA, une ordonnance de rectification d’erreur matérielle, du président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a corrigé le prénom du pharmacien poursuivi dans la décision du 13 janvier 2020 de la chambre de discipline du conseil régional.
5. En troisième lieu, la circonstance que les faits litigieux aient été portés à la connaissance de l’agence régionale de santé de Normandie à la suite d’un signalement de l’assurance maladie est sans incidence sur la régularité de la procédure devant la juridiction.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête de l’agence régionale de santé ne peut qu’être rejeté, en toutes ses branches.
N° AD/05858-2/CN 4
Sur le fond 6. Aux termes de l’article R. 4535-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
7. Il est constant que deux boites de Valsartan ont été délivrées au sein de la pharmacie du Val de Vire sur la période allant du 7 juillet au 28 septembre 2018 après la diffusion de l’alerte et de l’ordre de retrait des lots du 6 juillet 2018. Les pharmaciens titulaires ont bien pris connaissance de l’alerte mais ils ne l’ont pas traitée.
8. M. A conteste sa responsabilité personnelle dans la délivrance du médicament ayant fait l’objet du rappel de lot au motif qu’il était en congés au moment des faits. Toutefois, les co-titulaires sont responsables de l’absence de procédure de retrait de lots qui relève de l’organisation de l’activité de l’officine, dès lors, M. A en tant que pharmacien co-titulaire de la « Pharmacie du Val de Vire » ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits reprochés.
9. Ainsi, au regard du grief retenu, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’appel de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête en appel formée par M. A et dirigée à l’encontre de la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie en tant qu’elle a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera à compter du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Normandie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Tugaut.
Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2021 où siégeaient :
N° AD/05858-2/CN 5 Mme Denis-Linton, présidente, M. Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunet lefebvre – M. Buraud – M. Caillier – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – M. Andriollo – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc M. Labouret – Mme Mare – M. Mazaleyrat – M. Pouria – Mme Gaillard – Mme Wolf-Thal.
Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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