Résumé de la juridiction
La matérialité des faits reprochés au pharmacien poursuivi, à savoir le défaut d’affichage des coordonnées des pharmacies de garde, l’absence d’espace de confidentialité, la présence d’un animal dans le local de la pharmacie, l’impossibilité de présenter l’ordonnancier électronique, l’ordonnancier papier et les registres relatifs aux médicaments stupéfiants et aux médicaments dérivés du sang, la mauvaise conservation des médicaments thermolabiles, est établie par les pièces du dossier, notamment par le rapport du pharmacien inspecteur. Le plaignant est donc fondé à considérer que l’officine du pharmacien présentait des conditions d’exploitation et un fonctionnement ne permettant pas de garantir la qualité des actes pharmaceutiques, traduisant de graves négligences et justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre.
Pour fixer le quantum de la sanction, il y a lieu de prendre en compte les mesures correctives prises par le pharmacien poursuivi s’agissant de la conservation des médicaments thermosensibles, la tenue des registres, le maintient de la chaîne du froid et la destruction des médicaments périmés.
La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 15 mois prononcée en première instance est donc ramenée à 10 mois.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juin 2016, n° 2160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2160 |
| Dispositif : | Appelant : Pharmacien poursuivi, Décision : Annulation de la décision de première instance, Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 10 mois, Sursis : NON ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. A &
SELAS « PHARMACIE A »
Décision n° 2160
Décision rendue publique par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 24 juin 2016 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 23 mai 2016 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. A, pharmacien titulaire de l’officine « PHARMACIE A », sise … à …, enregistré le 23 janvier 2015 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne, en date du 29 décembre 2014, ayant prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 15 mois ; le requérant précise avoir repris une officine existante ; il affirme qu’aucune disposition du code de la santé publique ne définit les heures d’ouverture des officines et qu’il est libre de les fixer à sa guise ; il ajoute que les coordonnées de la pharmacie de garde ont été affichées suite à l’inspection de l’ARS ; il précise que les gardes sont assurées par cinq officines du secteur et que l’officine la plus proche est située à six kilomètres de la sienne ; s’agissant de la tenue des locaux, M. A soutient que les textes applicables à la pharmacie ne réglementent pas cet aspect ; il affirme que la présence du chien dans l’officine était exceptionnelle ; il indique que les registres relatifs aux produits dérivés du sang et aux stupéfiants ainsi que l’ordonnancier, sont tenus à jour par ses soins ; il soutient avoir apporté des mesures correctives pour les griefs relatifs au port du badge, aux ruptures de la chaîne du froid et à la détention de médicaments périmés ; il conteste le quantum de la sanction prononcée à son encontre dans la mesure où il n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires auparavant ; il ajoute que la fermeture de son officine est préjudiciable à la commune dans laquelle elle se situe, au regard notamment de sa situation géographique ;
il précise enfin que la transmission du rapport d’enquête de l’Agence régionale de santé (ARS) au
Procureur de la république n’a fait l’objet d’aucune suite ;
Vu la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne en date du 29 décembre 2014, ayant prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 15 mois ;
Vu la plainte, enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne le 11 juillet 2013, formée par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne, à l’encontre de M. A ; une enquête réalisée dans les locaux de l’officine de M. A le 20 mars 2013 a mis en évidence l’irrégularité des horaires d’ouverture de l’officine qui se limiteraient à environ 13 heures par semaine, la mauvaise tenue des locaux, l’absence de traçabilité des délivrances, la mauvaise gestion des stocks, des ruptures de la chaîne du froid pour les médicaments thermolabiles, la présence de médicaments périmés, des conditions de détention des médicaments stupéfiants insatisfaisantes ; au regard de ces éléments, le 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 1
Ordre national des pharmaciens directeur général de l’Agence régionale de santé décide de porter plainte contre M. A pour manquement aux dispositions des articles R.4235-12 et R.4235-55 du code de la santé publique ; il estime que les conditions d’exploitation et l’organisation de l’officine ne permettent pas de garantir la qualité des actes pratiqués ;
Vu le courrier de M. A enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 23 février 2015 ; il verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier visant à démontrer la réalité des mesures correctives qu’il aurait apportées à certains griefs reprochés ;
Vu le mémoire du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne enregistré au greffe du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 9 mars 2015 ; l’intéressé estime que les termes employés par le requérant dans son acte d’appel démontrent qu’il ne mesure pas la gravité des faits qui lui sont reprochés et le risque encouru par les patients ; s’agissant des horaires d’ouverture de l’officine, le directeur général de l’Agence régionale de santé précise qu’une officine de pharmacie est un espace de premier recours qui se doit en conséquence d’être disponible ; il indique que les photos prises au cours de l’enquête prouvent que les locaux de l’officine n’étaient pas conformes aux dispositions du code de la santé publique ; il considère que la qualité et la sécurité de l’acte pharmaceutique n’étaient pas assurées au sein de l’officine ; il soutient enfin que les faits constatés constituent des manquements à la dignité professionnelle ;
Vu le courrier du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne enregistré au greffe du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 18 mars 2015 ; ce dernier indique que la responsabilité de M. A ne saurait être écartée en raison des mesures correctives qu’il aurait apportées ; il estime que le constat d’huissier produit par M. A démontre que l’officine est ouverte 8h30 par semaine, qu’un local de confidentialité est situé au deuxième étage de l’immeuble et que l’ordonnancier comporte une dizaine de transactions abandonnées ; il considère que les mesures correctives ne sont pas significatives ;
Vu le courrier de M. A enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 1er avril 2016 par lequel il a précisé qu’il ne souhaitait pas être auditionné par le rapporteur et qu’il cesserait d’exploiter son officine à compter du 30 juillet 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-12 et R.4235-55 ;
Après lecture du rapport de M. R ;
Après avoir entendu :
- les explications de M. A ; M. A s’étant retiré après avoir eu la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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Ordre national des pharmaciens laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus… » qu’en vertu du premier alinéa de l’article R.4235-55 du même code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. » ;
Considérant qu’en l’espèce, l’officine dont M. A est titulaire a fait l’objet d’une visite d’inspection le 20 mars 2013 ; qu’il est établi par les pièces du dossier et notamment par le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique que cette pharmacie présentait alors un aspect général d’abandon et de délabrement ;
que les coordonnées des pharmacies de garde n’étaient pas affichées en vitrine ; que le préparatoire, en mauvais état, ne pouvait remplir sa fonction, M. A considérant d’ailleurs que cette pièce ne fait plus partie de l’officine ; qu’aucun espace de confidentialité n’avait été aménagé ; qu’un chien était présent dans le local de la pharmacie, en contradiction avec les règles d’hygiène les plus élémentaires ; que M. A, suite à la demande expresse du pharmacien inspecteur, s’est déclaré incapable d’afficher à l’écran l’ordonnancier électronique ; qu’il n’a pu retrouver le jour même l’ordonnancier manuel ainsi que les registres relatifs aux médicaments stupéfiants et aux médicaments dérivés du sang ; que les médicaments thermolabiles se trouvaient conservés dans un réfrigérateur non dégivré dont le thermomètre indiquait une température inférieure à celle recommandée par le fabricant et susceptible d’altérer certains produits pharmaceutiques ;
que ce réfrigérateur renfermait, outre des médicaments périmés, des aliments qui n’auraient pas dû s’y trouver ; que le plaignant est donc fondé à considérer que l’officine de M. A présentait des conditions d’exploitation et un fonctionnement ne permettant pas de garantir la qualité des actes pharmaceutiques et confinant même à la dangerosité ; que les manquements aux dispositions des articles R.4235-12 et
R.4235-55 susmentionnés sont donc établis ; qu’ils traduisent de graves négligences de la part de M. A et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre ;
Considérant que M. A n’a pas contesté la matérialité des faits contestés ; qu’il a même reconnu à l’audience que l’espace professionnel de son officine était une « ruine », comme la plupart des maisons du village selon lui ; qu’il fait valoir qu’il a cependant corrigé certains des dysfonctionnements constatés :
affichage des officines de garde, tenue de l’ordonnancier et des registres, maintien de la chaîne du froid, destruction des médicaments périmés ; qu’il affirme que la présence du chien dans l’officine présentait un caractère exceptionnel ;
Considérant que pour fixer le quantum de la sanction, il y a lieu de prendre en compte le fait que M. A a effectivement apporté certaines mesures correctives aux griefs qui lui sont reprochés, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments thermosensibles, la tenue des registres obligatoires et la détention des médicaments stupéfiants ; qu’il doit être tenu compte également de son absence d’antécédents disciplinaires ; que la sanction doit permettre à M. A de prendre conscience du caractère manifestement anormal et potentiellement dangereux de son exercice professionnel passé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant, à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant dix mois ;
DÉCIDE :
Article 1 :
Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix mois ;
4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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Ordre national des pharmaciens Article 2 :
La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 inclus ;
Article 3 :
La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne, en date du 29 décembre 2014, ayant prononcé à l’encontre de M. Ala sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 15 mois, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête en appel de M. A est rejeté ;
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à : M. A; M. le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne ; M. le Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne; Mme et MM. les Présidents des conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ; Mme la Ministre des Affaires sociales, des droits des femmes et de la santé ;
et transmise au Pharmacien Inspecteur régional de la santé d’Auvergne.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 23 mai 2016 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme Martine DENIS-LINTON, Conseillère d’Etat, Président Mme ADENOT – M. BERTRAND – Mme AULOIS-GRIOT – Mme BOUREY DE COCKER – M. COATANEA – M. VAUBOURDOLLE – M. COUVREUR – M. des MOUTIS – M. DESMAS – M. FOUASSIER – M. GAVID – Mme GONZALEZ – Mme GRISON – M. LABOURET – M. LACROIX Mme MINNE-MAYOR – M. LAHIANI – M. LEBLANC – M. MANRY – M. MAZALEYRAT – M. MOREAU – Mme SARFATI – M. VIGOT – Mme WOLF-THAL.
La présente décision, peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Le Conseiller d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil
National de l’Ordre des pharmaciens
Martine DENIS-LINTON
Signé 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 4
Ordre national des pharmaciens
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