Résumé de la juridiction
Un pharmacien qui a exercé la profession pendant environ 13 ans sans être inscrit à l’Ordre des pharmaciens a méconnu les dispositions de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique. Il ne peut exciper de sa bonne foi dès lors que tout pharmacien diplômé ne peut ignorer que l’exercice de la profession impose une inscription à l’Ordre, laquelle donne lieu au paiement d’une cotisation obligatoire.
Les juridictions disciplinaires de l’Ordre des pharmaciens sont compétentes pour sanctionner des faits commis par un pharmacien antérieurement à son inscription au tableau de l’Ordre lorsque ces faits n’ont pas été connus au moment de l’inscription de l’intéressé. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’ensemble de la procédure a donc été annulé.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. d, 24 nov. 2008, n° 276-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 276-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien adjoint d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 3 MOIS, Sursis : OUI, Durée du sursis : 1 MOIS ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D
Décision n°276-D 4 avenue Ruysdaël TSA 700 38 75 379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D
Réuni en chambre de discipline le lundi 24 novembre 2008
Plainte n°…
Président du Conseil central de la section D c/ X
Plainte du 26 décembre 2007
Le Conseil central de la section D de l’Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 24 novembre 2008, conformément aux dispositions des articles L. 4234-1 et L. 4234-4 à
L. 4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, Président à la Cour administrative d’appel de NANCY, et c o m p o s é e d e M m e M a r i e – Lo u i s e B A T A L LA , M m e O d i l e B E LO U E T , Mme Lysiane BURON, M. Serge CAILLTER, Mme Marie-Paule DASTUGUE, Mme Marguerite DELAGE, Mme Corinne ETCHEVERRY, Mme Claire FILLOUX, M. Philippe FLOQUET, M. Pierre GOSSELIN, Mme Geneviève HATZENBERGER, Mme Amie HUGUES, M. Daniel LEFEVRE, M. Gilbert LESUEUR, M. Jean-Claude L’HUILLIER, M. Rémy MARIOTIE, Mme Sabine MINNE, Mme Karine PANSIOT, M. Jean-François POULAIN, Mme Isabelle RICHARD, M. Nicolas SALUZZI, M. Jean-Pierre SENNEVILLE, Mme Hélène SFERLAZZA, Mme Michèle TANNE, Mme Nathalie TEINTURIER, Mme Nicole THORE, M. Daniel VIOLA, avec voix délibératives et Mine Florence de SAINT MART’IN, avec voix consultative ;
1 Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir :
- M. le Président du Conseil central de la section D ;
- Mme X, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de pharmacien adjoint à temps partiel à la pharmacie Z à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu ;
Après avoir entendu :
- Mme R qui a donné lecture de son rapport;
-M. le Président du Conseil central de la section D ;
Le 26 décembre 2007 le Président du Conseil central de la section D a déposé plainte à l’encontre de Mme X. La plainte expose que Mme X a exercé à la pharmacie Y, devenue en octobre 2007 la pharmacie Z, sans être inscrite à l’Ordre, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 4221-1 du Code de la santé publique. Mme R a déposé son rapport le 15 avril 2008 ;
Mme X a adressé à l’Ordre une correspondance, enregistrée dans ses services le 14 novembre 2008 ; elle fait valoir qu’elle estimait être en situation régulière à la suite de la démarche qu’elle avait entreprise auprès de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour être inscrite dans le répertoire des professionnels de santé ADELI ; elle sollicite la plus grande bienveillance de la chambre de discipline pour ce manquement ;
Le Président du Conseil central de la section D souligne à la barre qu’il s’agit d’une violation flagrante de la règle de l’inscription obligatoire et que ce manquement a conduit Mme X à exercer illégalement la pharmacie ;
2 Considérant qu’aux termes de l’article L. 4221-1 du Code de la santé publique : «Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toutes garanties de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes : (…) 3° – être inscrit à l’ordre des pharmaciens. » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mme X a repris une activité de pharmacien en 1998 après avoir été enseignante de 1982 à 1998 en qualité de pharmacien adjoint dans une officine ; que si elle fait valoir qu’elle avait fait enregistrer son diplôme auprès de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales et ainsi obtenu un numéro ADELI le 28 septembre 2000, elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle avait ainsi satisfait à l’obligation impérative contenue dans les dispositions précitées et qui conditionne l’exercice de la pharmacie ; que ce manquement est de nature à engager sa responsabilité disciplinaire ;
Au regard de ces éléments la chambre de discipline décide de prononcer à l’encontre de Mme X une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, qu’il y a lieu cependant, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’un sursis d’un mois ;
Après en avoir délibéré:
La chambre de discipline du Conseil central de la Section D de l’Ordre des
Pharmaciens, statuant en audience publique ;
Vu les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
DECIDE:
Article 1 : Une peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie pendant une durée de trois mois est prononcée à l’encontre de Mme X ;
3 Article 2 : Cette peine est assortie du bénéfice du sursis pour une période d’un mois ;
Article 3 : Le point de départ de cette interdiction est fixé au 1er février 2009 ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à:
- Mme X ;
- au Président du Conseil central de la section D ;
- au Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative ;
- au Président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 24 novembre 2008 et par affichage dans les locaux de l’Ordre des Pharmaciens le 16 décembre 2008.
Signé
Michel BRUMEAUX
Président à la Cour Administrative d’Appel de NANCY
Président de la Chambre de discipline du Conseil central de la section D de l’Ordre des Pharmaciens
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (article R. 4234-15 du Code de la santé publique).
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