Résumé de la juridiction
La demande en inscription de faux est rejetée dès lors que les dispositions qui la régissent ne sont pas applicables en matière disciplinaire et que le pharmacien poursuivi critique non pas les faits décrits par le pharmacien inspecteur, mais les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés. Sur ce dernier point le pharmacien n’a d’ailleurs émis aucune réserve sur le rapport d’inspection qu’il a contresigné.
Par ailleurs, il est reproché au pharmacien concerné d’avoir autorisé la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié, d’avoir rangé des médicaments classés comme stupéfiants dans des conditions non conformes de sécurité, de ne pas tenir de registre spécial des stupéfiants, de dispenser sans ordonnance des médicaments vétérinaires appartenant à la liste des substances vénéneuses, d’avoir laissé à portée du public des médicaments vétérinaires et d’avoir mal tenu le réfrigérateur.
A supposer exact le caractère exceptionnel de la dispensation par du personnel non qualifié lors de l’inspection, il n’en demeure pas moins fautif. Si les modalités de visite de l’inspection mettaient le pharmacien dans l’incapacité de contrôler les délivrances effectuées lors du contrôle, il lui appartenait soit de fermer l’officine, soit de donner des instructions à son personnel pour qu’aucune délivrance de médicaments ne soit faite en dehors de sa surveillance, alors qu’il s’entretenait avec le pharmacien inspecteur.
Pour les autres griefs reprochés au pharmacien, il ne sont pas sérieusement contestés. Ces faits justifient que l’appel soit rejeté.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. e, 27 nov. 2014, n° 2298-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2298-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 2 mois ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL de la SECTION E des Pharmaciens de GUADELOUPE – GUYANE
MARTINIQUE – REUNION — MAYOTTE
SAINT PIERRE & MIQUELON – WALLIS & FUTUNA 4 avenue RuysdaI 75379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION E
Réuni en chambre de discipline le 27 novembre 2014
Affaire : ARS de la Martinique c/ Mme A
Décision n° 2298-D
Plainte 20 novembre 2013
Le Conseil Central de la Section E de l’Ordre National des Pharmaciens constitué et réuni le 27 novembre 2014, conformément aux dispositions des articles
L.4234-1 et L. 4234-4 a L.4234-6 du code de la sante publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, Président assesseur a la Cour
A d m i n i s t ra ti ve d ' A p p e l d e Ve r s a il l e s , e t c o m p o s ée d e M me s A l i n e
ABAUL-BALUSTRE, Brigitte BERTHELOT-LEBLANC, Liliane
CAMOUILLY-LODEON, Monique LUCINE, Emilie ARRIGONI-ROUDAUT et
Roseline NICOLAS et de Messieurs Jean BIGON, Serge MINASSOFF, Norbert
SCAGLIOLA, Alain VANNEAU, Jean-Marie VERROUGSTRAETE et Serge
TAKENNE-MEKEM. Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir :
L’Agence Régionale de Sante de la Martinique, plaignante, sise … qui n’a pas comparu. Madame A, poursuivie, régulièrement inscrite au Tableau de l’Ordre, sous le numéro … en qualité de Pharmacien Titulaire d’officine, sise Pharmacie A-… qui n’a pas comparu.
Après avoir entendu :
- Mme R qui a donné lecture de son rapport ;
Ordre national des pharmaciens Le 20 novembre 2013, le directeur général de 1'Agence Régionale de Sante de la
Martinique déposé plainte à l’encontre de Mme A, Pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie PHARMACIE A-, sise … La plainte expose que Mme A emploie deux personnes sans qualification pour la dispensation de médicaments et, à titre subsidiaire, qu’elle a enfreint d’autres dispositions du code de la sante publique par la dispensation de médicaments vétérinaires appartenant à l’une des listes de substances vénéneuses et par la mauvaise tenue du réfrigérateur susceptible d’altérer la bonne conservation des médicaments thermolabiles. Mme R, désignée pour instruire cette plainte, a déposé son rapport le 7 mars 2014, cornplété le 23 mars suivant.
Vu le mémoire en défense, enregistré dans les services de l’Ordre le 12 mars 2014, présenté par Mme A ; elle fait valoir qu’elle venue toutes les ordonnances avant la délivrance ; si pour deux ordonnances elle n’a pas été sollicitée avant leur délivrance, c’est en raison de l’injonction de l’inspecteur qui lui a demandé de rester dans son bureau ; elle reconnait ne pas avoir respecté la réglementation en matière de stupéfiants;
elle admet avoir vendu du Panacur sans ordonnance, ce qui ne justifie pas l’affirmation selon laquelle les produits vétérinaires seraient vendus sans ordonnance ; elle n’a jamais laissé dans sa carrière professionnelle des médicaments vétérinaires à la portée du public ; dans le réfrigérateur il y avait une bouteille d’eau et une canette de jus de fruit non entamées ; elle ne fait pas de préparations mais le guide des bonnes pratiques des préparations est disponible et consultable dans son officine ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la sante publique :
« Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent titre préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. (….) » et qu’aux termes de l 'article R. 4235-48 du même code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. II a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amène à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. » ;
Ordre national des pharmaciens Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’inspection de l’agence régionale de santé … du 16 août 2013, que Mme A emploie dans son officine, sise …, deux employées sans qualification pour la dispensation des médicaments, sans qu’elle puisse faire valoir utilement qu’elle contrôle systématiquement la délivrance des ordonnances ; qu’une telle pratique professionnelle méconnait les dispositions des articles L. 5125-20 et R. 4235-48 du code de la sante publique précitées et engage la responsabilité disciplinaire de la pharmacienne poursuivie ;
Après en avoir délibéré :
La chambre de discipline du Conseil Central de la Section E de l’Ordre des
Pharmaciens, statuant en audience publique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et notamment son article 6-1 ;
Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 a L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la sante publique ;
Vu le code de justice administrative ;
DECIDE:
Article 1 er :
Article 2 :
Article 3 :
De prononcer une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois à l’encontre de Mme A.
Cette sanction est assortie d’un sursis également de deux mois.
La présente décision sera notifiée à :
- L’ARS de la Martinique ;
- Mme A ;
- au Ministre des Affaires Sociales et de la Sante ;
- à la Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ;
- au Président du Conseil Central de la Section E.
Ordre national des pharmaciens Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 27 novembre 2014 et par affichage dans les locaux de I 'Ordre des Pharmaciens le 13 janvier 2015.
Signé
Michel BRUMEAUX
Président Assesseur a la Cour Administrative d’Appel de Versailles
Président de la Chambre de Discipline du Conseil Central de la Section E de l’Ordre des Pharmaciens
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la Sante Publique).
Ordre national des pharmaciens
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Languedoc-roussillon ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Plan ·
- Pharmacie ·
- Procédure abusive ·
- Accident de travail ·
- Traduction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Picardie ·
- Médicaments ·
- Publicité ·
- Conseil ·
- Pharmacie ·
- Part
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Autorité de contrôle ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité en faveur des médicaments ·
- Fidélisation de la clientèle ·
- Sollicitation de clientèle ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Aquitaine ·
- Centre commercial ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Clientèle ·
- Caractère publicitaire ·
- Profession
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Prescription ·
- Vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Assurances sociales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Photographe ·
- Publication ·
- Sanction ·
- Bébé ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales ·
- Cumul des sanctions disciplinaires et pénales ·
- Composition de la chambre de discipline ·
- Principe du double degré de juridiction ·
- Matérialité des faits établie au pénal ·
- Recevabilité de la plainte ·
- Médicament vétérinaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Alsace ·
- Santé publique ·
- Peine ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Constitutionnalité
- Ordre des pharmaciens ·
- Secret professionnel ·
- Conseil ·
- Document ·
- Anonymisation ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Défense ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Logiciel ·
- Santé ·
- Sursis ·
- Militaire
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Zone touristique ·
- Plainte ·
- Garde ·
- Service ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Code du travail
- Ordre des pharmaciens ·
- Union européenne ·
- Biologie ·
- Santé publique ·
- Publicité ·
- Test ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Information scientifique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.