Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4653, 19 juin 2019
ONPH 19 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droits de la défense

    La chambre de discipline a estimé qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour fonder sa décision et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer.

  • Rejeté
    Impartialité de la chambre de discipline

    La cour a jugé que le président du conseil régional ne siège pas dans la chambre de discipline et que les membres ne sont pas en situation de subordination, garantissant ainsi l'impartialité.

  • Rejeté
    Illégalité de la procédure de conciliation

    La cour a estimé que les pharmaciens et les autorités publiques sont dans des situations objectivement différentes, justifiant le traitement différencié.

  • Accepté
    Excès de pouvoir du rapporteur

    La cour a reconnu que le rapporteur a effectivement élargi le champ de la saisine, justifiant ainsi l'annulation de la décision de première instance.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a décidé de prononcer une sanction d'interdiction d'exercer pendant cinq ans, dont deux ans avec sursis, considérant la nature des faits et l'absence de sanctions antérieures.

  • Rejeté
    Justification du report

    La cour a constaté l'absence d'éléments justifiant le report de l'exécution de la sanction.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 19 juin 2019
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4653, 19 juin 2019