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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 29 avr. 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05937-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________ Mme Marie Picard, présidente __________ M. Alain Marcillac, rapporteur __________
Audience du 29 mars 2022
Lecture du 29 avril 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 4 septembre 2019, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la SELAS Pharmacie A, située ….
Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 7 janvier 2021 et régularisé le 11 janvier 2021, et le 23 avril 2021, M. A, représenté par Me Varga, demande à la juridiction d’appel :
1°) à titre principal d’annuler la décision de première instance ;
2°) à titre subsidiaire de réformer la décision de première instance.
N° AD/05937-2/CN 2
Il soutient :
- que la décision de première instance est entachée d’un défaut de motivation ;
- que le nombre de sorties enregistrées à l’ordonnancier ne peut être pris en compte pour calculer le différentiel ;
- que s’agissant de la délivrance de Cialis 20mg, les patients demandaient une grande boîte et qu’il en délivrait deux petites pour le prix d’une grande, justifiant l’écart ;
- que l’écart de boîtes Tadalafil Teva 5mg en boîte de 28 est dû au fait que plusieurs laboratoires fournissent le Tadalafil et qu’une erreur peut être survenue lors de la délivrance en cochant le mauvais code laboratoire ;
- qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude la quantité des ventes sans ordonnance, des achats sans justificatif et leur réalité ;
- que l’absence d’inscription à l’ordonnancier concernait des boîtes vendues à un confrère ou à un médecin étranger dont les coordonnées n’ont pas été enregistrées et que s’il devait scanner l’ordonnance ou la carte professionnelle, ce manquement s’est limité à onze boîtes vendues sur deux ans ;
- que certaines ordonnances non scannées étaient des prescriptions payantes qui n’ont pas donné lieu à remboursement et d’autres ordonnances correspondaient à plusieurs mois de traitement d’un patient domicilié à l’étranger, n’ayant pas donné lieu à remboursement et n’ont donc pas été scannées ;
- que la délivrance importante de paracétamol est liée à la localisation de son officine ;
- que des mesures correctives ont été prises et montrent sa volonté de se mettre en conformité avec la législation en vigueur.
Par des mémoires enregistrés respectivement le 8 mars 2021 et le 31 mai 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir :
- que lors de l’inspection un déficit de sorties a été constaté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique ;
- que seules les factures officielles des fournisseurs peuvent être prises en compte et qu’ainsi un fort différentiel entre les entrées et les sorties a été constaté ;
- que M. A a méconnu les dispositions de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique en ne présentant pas lors de l’inspection les copies des ordonnances pour lesquelles une inscription à l’ordonnancier doit être faite ;
- qu’un manque de rigueur dans la tenue de l’ordonnancier a été constaté, en méconnaissance des articles R. 5132-9 et R. 5132-10 du code de la santé publique ;
- que s’agissant de la délivrance importante de Doliprane, M. A ne respectait pas les recommandations de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marcillac ;
N° AD/05937-2/CN 3
- les explications de M. A ;
- les observations de Mme B, représentant la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- les observations de Me Varga, représentant M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 4 septembre 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ilede-France qui fait suite à une inspection qui a relevé notamment un encombrement de l’officine, une mauvaise tenue de l’ordonnancier et des registres et la délivrance irrégulière de paracétamol. M. A fait appel de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Sur la régularité :
2. La décision de première instance fait état de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la mauvaise tenue des ordonnanciers et des registres :
3. Aux termes de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique : « Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement. /Les systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l’article R. 513210, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine. Les données qu’ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation ». Aux termes de l’article R. 5132-10 de ce même code : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : 1° Le nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas : a) Le nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 ;
(…) /2° La date de délivrance ; /3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; /4° Les quantités délivrées ; /5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ; /6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91. /Les registres ou les N° AD/05937-2/CN 4
enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande ». Et aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnancier de l’officine, que n’y figurent pas certaines mentions permettant l’identification des médecins prescripteurs de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses. M. A reconnaît qu’il n’a pas scanné les ordonnances permettant leur conservation dans un registre, et qu’il n’est, par suite, pas en mesure de justifier de ces délivrances, sans qu’il puisse s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la circonstance qu’elles n’auraient pas donné lieu à remboursement ou correspondraient à plusieurs mois de traitement d’un patient domicilié à l’étranger. Si M. A soutient également que certaines boîtes ont été vendues à un confrère ou à un médecin étranger, cette circonstance ne l’exempte pas du respect des dispositions précitées. En outre, les écarts entre les entrées et les sorties s’agissant du Cialis 20mg, du Sildenafil 100mg et du Tadalafil
Teva 5mg, reconnus par l’intéressé, ne sauraient être justifiés par la délivrance de deux petites boîtes pour le prix d’une grande ou par une erreur en cochant le mauvais code laboratoire. Dès lors, le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré la délivrance irrégulière de Doliprane :
5. Il n’est pas établi que le nombre de boîtes de Doliprane délivrées par patient sur la période contrôlée ne respecte pas les recommandations de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Dès lors, le grief tiré de la délivrance irrégulière de
Doliprane doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, eu égard à la nature de l’ensemble des manquements retenus qui constituent des fautes justifiant une sanction et, d’autre part, de la prise de mesures correctives, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont trois mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 inclus.
Article 3 : La décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
N° AD/05937-2/CN 5
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ilede-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Varga.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Bonnemain – M. Buraud – M. Caillier – M. Desmas – Mme Haro-Brunet – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc – M. Marcillac – Mme Pansiot – Mme Pignolet – M. Pouria – Mme Bordes.
Lu par affichage public le 29 avril 2022.
La Conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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