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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er juil. 2022, n° 06143 |
|---|---|
| Numéro : | 06143 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06143-3/CN __________
Mme B c/ M. A __________
Mme AK Denis-Linton, présidente __________
M. Jean-Yves X, rapporteur __________
Audience du 1er juin 2022 Lecture du 1er juillet 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a enregistré une plainte le 5 mars 2020 formée par Mme B, pharmacienne praticienne hospitalier au Centre hospitalier de …, situé …, contre M. A, pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur au sein de ce même centre hospitalier.
Après échec de la conciliation et en application de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique, le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, le 2 juillet 2020, la plainte formée par Mme B contre M. A.
Par un courrier enregistré le 7 octobre 2020, le directeur général du centre hospitalier de
…, sollicité par le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H par un courrier du 1er septembre 2020, a indiqué ne pas être favorable à la traduction de M. A en chambre de discipline.
Par une ordonnance du 12 octobre 2020, le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé un non-lieu sur la plainte formée par Mme B.
N° AD/06143-3/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 16 novembre 2020 et des mémoires enregistrés les 23 février 2021 et 28 avril 2022, Mme B, représentée par Me Barberousse, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé un non- lieu sur sa plainte dirigée contre M. A ;
2°) de prononcer à l’encontre de M. A une sanction.
Elle soutient que :
- son appel n’est pas tardif ;
- l’ordonnance comporte des contradictions, le 4ème visa indiquant que le directeur
« indique son accord à la traduction en chambre de discipline de Monsieur A » alors que le troisième considérant mentionne que « le directeur du centre hospitalier de … indique ne pas être favorable à la traduction » ;
- l’ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas été destinataire du courrier du directeur du centre hospitalier de … alors que la juridiction s’est fondée sur celle-ci ;
- dans l’attente de la décision du tribunal administratif de … rendue sur son recours formé contre la décision de refus du directeur de traduire M. A en chambre de discipline, la chambre de discipline du Conseil national doit surseoir à statuer ;
- sur le fond, elle n’a pas refusé de se rendre aux rendez-vous du médiateur ou du directeur des ressources humaines de l’hôpital mais a demandé seulement leur report ;
- elle n’a pas reçu de nouvelle proposition de rendez-vous depuis la notification du compte-rendu de l’enquête administrative diligentée au sein du centre hospitalier, ni de proposition de M. A pour trouver une solution amiable ;
- elle ne pouvait pas se rendre à la conciliation en raison de son état de santé ;
- elle a subi des situations « humiliantes d’ignorance, de négligence de ses prérogatives et de dénigrement professionnel » ainsi que des menaces de la part de M. A ;
- elle est en arrêt de travail depuis le 16 janvier 2020 ;
- M. A a participé aux séances de médiation après l’introduction de sa plainte ;
- si le harcèlement moral n’est pas constitué au regard de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il l’est au regard du code de déontologie ;
- les attestations fournies par M. A ont été rédigées par du personnel sous son autorité.
Par des mémoires enregistrés les 25 janvier 2021, 3 avril 2021 et 22 avril 2022, M. A conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer de Mme B ;
- le visa de l’ordonnance est affecté d’une erreur matérielle ;
- il n’a pas été davantage destinataire de la décision du directeur hospitalier de … et l’article R. 4235-1 du code de la santé publique n’impose pas sa communication ;
- sur le fond, Mme B ne démontre pas ses accusations et les menaces qui auraient été proférées contre elle ;
- il a rencontré à plusieurs reprises le médiateur contrairement à Mme B ; elle ne s’est pas davantage rendue à la réunion de conciliation organisée par l’ordre ;
N° AD/06143-3/CN 3
- le service a rencontré des difficultés à la suite de la crise sanitaire mais il est soutenu par son équipe, les médecins et sa direction en raison de son engagement et de son bon relationnel ;
- l’enquête administrative a conclu à ce qu’il n’y a pas d’élément sur le harcèlement moral dénoncé par Mme B ;
- aucun dialogue n’était possible avec Mme B ;
- les attestations qu’il fournit ont été rédigées en toute indépendance.
Par un courrier du 6 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité dans l’exercice, par le président de la chambre de discipline de première instance, de ses attributions juridictionnelles, en ce qu’il a prononcé à tort un non-lieu.
Par un courrier du 23 mai 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a transmis à M. A et à Mme B le courrier de refus du directeur général du centre hospitalier de ….
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022 et l’instruction a été rouverte pour être clôturée à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Mme B,
- les observations de Me Barberousse, pour Mme B,
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacien praticien hospitalier au Centre hospitalier de …, a formé une plainte contre M. A, pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur au sein de ce même centre hospitalier, en raison de la dégradation de leurs relations et d’une surcharge d’activité. Mme B fait appel de l’ordonnance du 12 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé un non- lieu sur sa plainte dirigée contre M. A.
Sur la régularité de la décision de première instance :
N° AD/06143-3/CN 4
2. Le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H a prononcé un non-lieu sur la plainte présentée par Mme B au motif que le directeur du centre hospitalier de … a refusé la traduction de M. A en chambre de discipline. Or, ce refus d’autorisation n’a pas eu pour effet de rendre la plainte de Mme B sans objet. Par suite, c’est à tort que le président de la chambre de discipline du conseil central de l’ordre des pharmaciens de la section H a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette plainte. L’ordonnance en date du 12 octobre 2020 doit, dès lors, être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l’un des tableaux de l’ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent ».
4. Il ressort de ces dispositions qu’un pharmacien, exerçant une mission de service public et inscrit à l’un des tableaux de l’ordre à ce titre, ne peut être traduit en chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens qu’à la condition que l’autorité administrative dont il relève donne son autorisation, sans que les faits à l’origine de la plainte aient nécessairement été commis à l’occasion de cette mission. Il résulte de l’instruction que M. A, pharmacien responsable d’une pharmacie à usage intérieur exerçant une mission de service public au sein du centre hospitalier de …, établissement public de santé, est inscrit en cette qualité au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens regroupant les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article précité. Par suite, en l’absence d’autorisation du directeur de cet établissement pour traduire M. A en chambre de discipline, la plainte de Mme B est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 12 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H a prononcé un non-lieu sur la plainte de Mme B est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre de pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Barberousse.
N° AD/06143-3/CN 5
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Michaud-Gilly – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC
– Mme AD – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – M. X – Mme AJ.
Lu par affichage public le 1er juillet 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AK Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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